Tribunal Correctionnel de Monaco, 23 octobre 2012, n° 12071
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 23 octobre 2012, n° 12071 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits se sont déroulés le 1er mai 2012, vers 14 heures 45, dans la cuisine du restaurant « L'Escale », situé boulevard Albert 1er à Monaco. M. RI., chef cuisinier de l'établissement, et M. p. p. TU., plongeur dans le même restaurant, se trouvaient seuls dans la cuisine. Après une remontrance de la victime sur le travail accompli, le plongeur l'aurait frappée dans le dos, puis lui aurait porté des coups de pied et de poing alors qu'elle se trouvait au sol. Selon la plainte, la victime n'aurait dû son salut qu'à l'intervention du pizzaïolo.
Le certificat médical du 1er mai 2012 mentionnait des contusions (épaule droite, côtes droites, scalp occipital gauche), l'absence de lésion osseuse d'allure récente et une incapacité totale de travail (ITT) de dix jours. Le compte rendu radiologique du 2 mai 2012 faisait état d'une fracture oblique sans déplacement de l'arc moyen de la 7e côte droite.
Le témoin, entendu le 4 mai 2012, a déclaré avoir entendu des cris et vu le prévenu frapper la victime à coups de poing alors qu'elle était à terre. Il a écarté l'auteur, qui a quitté les lieux sans y revenir. Le prévenu, qui avait quitté son emploi et son hébergement, n'a pu être entendu.
Le Ministère public a cité M. TU. devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, qualifiées par les articles 236 et 26 du Code pénal. Le prévenu a comparu défaillant. La victime, entendue à l'audience, a déclaré ne pas souhaiter se constituer partie civile. La société AXA France IARD, intervenue volontairement en qualité d'assureur-loi de l'employeur, a sollicité sa constitution de partie civile, la constatation de son droit au remboursement sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et la condamnation du prévenu aux dépens.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'assureur-loi de l'employeur peut exercer un recours contre l'auteur des violences lorsque celui-ci est un autre salarié de cet employeur, et, dans l'affirmative, si sa constitution de partie civile est recevable.
Cette question engageait l'articulation entre le régime de réparation des accidents du travail et l'action de droit commun. Le texte applicable, l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, prévoit en effet, d'une part, que la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de réclamer la réparation de son préjudice selon le droit commun, et, d'autre part, que l'employeur ou l'assureur-loi ne peuvent se faire rembourser les sommes avancées au titre de la législation sur les accidents du travail que si l'auteur est un tiers.
Solution et dispositif
Le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement ferme. S'agissant de l'action civile, il a jugé que l'auteur de l'accident, « autre salarié de l'employeur », n'était pas un tiers au sens de la loi, de sor