Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 octobre 2012, n° 12041
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 octobre 2012, n° 12041 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le jugement rendu le 26 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du traitement judiciaire d'une série d'infractions commises au cours de l'année 2010 par huit jeunes individus, composés de sept mineurs et d'une majeure au moment des faits. Bien que les actes délictueux et contraventionnels ayant conduit à la comparution des intéressés ne fussent pas directement liés entre eux sur le plan matériel, l'instruction commune et le traitement global de l'affaire par la juridiction monégasque trouvaient leur justification dans un dénominateur commun : l'appartenance de l'ensemble des prévenus, à l'époque des faits, à un même groupe dénommé « HASAKI ». Dirigé par v. NG. et m. CO., ce groupe, qui se présentait initialement comme une réunion de jeunes partageant un intérêt commun pour la danse, et plus spécifiquement pour le « HIP HOP », s'était en réalité manifesté sur le territoire monégasque par la commission d'actes de délinquance et d'intimidation répétés. Les faits reprochés s'articulaient autour de quatre séquences infracriminelles distinctes, mêlant atteintes aux biens, atteintes aux personnes et infractions à la législation sur les stupéfiants.
En premier lieu, courant juin 2010, deux adolescentes scolarisées en classe de quatrième au collège FANB, m. LA RO. (née le 22 février 1995) et a. MA. (née le 26 août 1996), se sont concertées afin de dérober des téléphones portables au sein même de leur établissement scolaire. Ayant fouillé successivement l'étage des classes de quatrième puis celui des classes de sixième, elles ont chacune soustrait frauduleusement un appareil de marque Blackberry, l'un au préjudice de Rebecca SI. (soustrait par m. LA RO.) et l'autre au préjudice de Darya PAP. (soustrait par a. MA.), avant de se débarrasser des cartes SIM correspondantes. Les deux mineures ont ultérieurement tenté de justifier leurs actes en exposant avoir elles-mêmes été victimes du vol de leurs propres appareils et souhaiter s'en procurer de nouveaux. Le jour même des faits, m. LA RO. a échangé le téléphone dérobé avec l'un de ses amis, Paulo AL. MA., avant de le récupérer auprès de ce dernier pour le restituer à Rebecca SI. après que la directrice de l'établissement eut téléphoné à son domicile pour l'interroger à ce sujet. De son côté, a. MA. a conservé le téléphone de Darya PAP. durant deux jours avant de le lui restituer, se trouvant embarrassée par la rumeur circulant dans le collège qui la désignait comme l'auteur de la soustraction.
En deuxième lieu, le 28 juin 2010, au skate park de Fontvieille, un jeune garçon âgé de 12 ans, Grégory TH., a été victime de violences volontaires et d'un vol. Alors qu'il téléphonait à sa mère, il a été pris à partie par l. CI. (né le 20 août 1996), lequel lui a tiré sur le bras pour tenter de faire chuter son téléphone portable. N'y parvenant pas, l. CI. a frappé la victime, l'a projetée à terre par des « balayettes » pour lui faire perdre l'équilibre, l'a immobilisée au sol et lui a craché dessus. C'est à cet instant qu'est intervenue a. DE. (née le 10 mars 1992, unique prévenue majeure au moment des faits). Celle-ci s'est emparée du téléphone portable de Grégory TH., a consulté sa liste de musique, en a extrait la carte mémoire (carte SD) pour la soustraire frauduleusement, puis a restitué l'appareil à la victime en déclarant : « tiens je te rends ton portable car c'est de la merde ». Suite à cette soustraction, l. CI. a relâché sa victime qui a pris la fuite, terrorisée à l'idée que son agresseur appartînt à la bande des « HASAKI », laquelle avait déjà malmené un « petit » au Ni Box pour lui dérober son téléphone. Ces faits ont été dénoncés aux services de police par la victime le 14 juillet 2010.
En troisième lieu, dans le courant du mois d'août 2010, des vols ont été commis au préjudice du commerce exploité sous l'enseigne « Pole Position », sis 1 rue de la Source à Monaco, géré par n. MOU. Le prévenu r. TE. DOS SA. (né le 5 février 1994), qui travaillait pour cette enseigne, a frauduleusement soustrait le 24 août 2010 un premier scooter noir de marque PIAGGIO, type ZIP, qui se trouvait en dépôt-vente dans le commerce, ainsi que le contenu d'une tirelire en forme de cochon servant de caisse à pourboires et renfermant environ 70 euros. La gérante a déposé une première plainte le 25 août 2010. Ultérieurement, r. TE. DOS SA. a dérobé un second scooter neuf de marque SYM Orbite, de couleur blanche, d'une valeur de 1 099 euros, remisé à l'intérieur du magasin, ce qui a donné lieu à un second dépôt de plainte le 15 septembre 2010. L'auteur des vols a utilisé le scooter noir durant une journée et le scooter blanc durant une partie de l'été. Les investigations, initiées après qu'un employé du magasin, Renaud BOULANGER, eut aperçu r. TE. DOS SA. pilotant le scooter volé à Beausoleil et que deux autres employés eurent vérifié la concordance du numéro de châssis sur le véhicule stationné, ont permis de relever une trace papillaire appartenant à r. TE. DOS SA. sur un miroir rangé dans le coffre du deux-roues. La mère du prévenu a par ailleurs rapporté la tirelire aux services de police après l'avoir découverte à son domicile. En outre, les deux engins dérobés ont été utilisés par v. NG. et par m. CO. (né le 16 août 1995). Ce dernier a notamment piloté le scooter noir le jour même du vol en effectuant une roue arrière à Beausoleil, provoquant l'intervention de la police, et s'est révélé être l'utilisateur régulier du scooter blanc dont il conservait les clés à son domicile, caractérisant ainsi des faits de recel de vols.
En quatrième et dernier lieu, dans la nuit du 20 au 21 novembre 2010 (bien que les motifs du jugement mentionnent à trois reprises par erreur matérielle les dates du « 21 juin 2010 » et du « 21 juin 2011 » lors de la description de l'interpellation, la prévention et l'exposé des auditions fixent les faits entre le 20 et le 21 novembre 2010), un groupe de jeunes s'était réuni au bas d'un immeuble situé boulevard du Larvotto à Monaco, le long de la voie rapide, pour fumer et discuter après l'annulation d'une fête prévue chez un ami. Soudainement, v. NG. (né le 12 octobre 1994) a décidé de soustraire frauduleusement un vélo VTT de marque DECATHLON, selon lui mal attaché devant un immeuble, au préjudice d'une victime demeurée non identifiée. Il a utilisé ce cycle, tout comme l. CI. et m. MA. (né le 8 février 1995), qui avaient pourtant assisté au vol, pour se déplacer jusqu'à l'avenue Princesse Grace. Par ailleurs, m. MA. a frauduleusement soustrait le feu arrière dudit vélo. Lors de leur contrôle et interpellation par les services de police devant l'immeuble le Bahia, avenue Princesse Grace, l. CI. a remis aux fonctionnaires 2,01 grammes (ou 2 grammes selon les motifs) de résine de cannabis qu'il détenait aux fins d'usage personnel, déclarant avoir acquis cette substance l'après-midi même auprès d'un inconnu à Nice et reconnaissant consommer cinq cigarettes de cannabis par semaine.
C'est dans le cadre des investigations policières menées à la suite de ces divers événements, entre les mois de juillet et novembre 2010, que les mis en cause ont fait l'objet de différentes mesures d'audition (appels téléphoniques, auditions libres et placements en garde à vue) dont la régularité procédurale a constitué le cœur du débat juridique devant la juridiction correctionnelle.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'enchaînement des actes d'enquête policière mérite une attention particulière, car la chronologie et la nature juridique de chaque audition déterminent directement le sort des exceptions de nullité soulevées ultérieurement.
S'agissant des vols de téléphones portables, les services de police ont procédé, le 8 juillet 2010, à l'audition du père de m. LA RO. À l'issue de cette audition et en présence de ce dernier, qui a collaboré en communiquant le numéro de téléphone de sa fille, les policiers ont joint m. LA RO. par téléphone. Au cours de cette conversation téléphonique, l'intéressée a reconnu le vol du téléphone au collège FANB et a désigné a. MA. comme sa complice. Convoquée par la police suite à cette mise en cause, a. MA. s'est présentée le lendemain, 9 juillet 2010, à 15 heures 30, dans les locaux de la sûreté publique. Entendue sous le régime de l'audition libre, sans aucune mesure de contrainte, elle a immédiatement reconnu le vol. Par la suite, les deux mineures ont été placées en garde à vue : m. LA RO. le 15 juillet 2010 à 9 heures 15, et a. MA. le 22 juillet 2010 à 9 heures 30. Lors de ces placements en garde à vue respectifs, aucune des deux jeunes filles n'a souhaité être assistée d'un avocat, et le droit de garder le silence ne leur a pas été notifié. Au cours de ces gardes à vue, m. LA RO. a réitéré ses aveux lors de deux auditions (cotes D39 et D40), et a. MA. s'est également auto-incriminée lors de son audition (cote D54).
S'agissant des vols et recels de scooters, r. TE. DOS SA. a d'abord été entendu le 26 août 2010 à 14 heures 40 dans le cadre d'une audition libre, à l'issue de laquelle sa mère a également été auditionnée ; il y a reconnu le vol du scooter noir PIAGGIO commis l'avant-veille. Mis en cause par ce dernier, m. CO. a été entendu le 27 août 2010 à 14 heures 30, également sous le régime de l'audition libre, reconnaissant à cette occasion le recel dudit scooter noir. Trois mois plus tard, le 24 novembre 2010 à 9 heures 20, r. TE. DOS SA. et m. CO. ont tous deux été placés en garde à vue. Aucun des deux n'a souhaité l'assistance d'un avocat et aucun ne s'est vu notifier son droit de se taire. Toutefois, leurs attitudes sous ce régime coercitif ont divergé : tandis que r. TE. DOS SA., lors de ses auditions de garde à vue (à 10 heures 46 et 16 heures 55, cotes D140 et D142), s'auto-incriminait en reconnaissant le vol du second scooter blanc SYM Orbite avec des détails très précis, m. CO., lors de ses propres auditions (à 10 heures 20 et 16 heures 33), revenait sur ses déclarations initiales pour contester tant le recel du scooter noir que toute implication dans le recel du scooter blanc. Une confrontation a également été organisée entre les deux prévenus. Par ailleurs, r. TE. DOS SA. et m. CO. ont fait l'objet d'une mesure de détention préventive du 25 novembre au 6 décembre 2010.
S'agissant enfin des faits du 21 novembre 2010 et des événements du skate park, l. CI. et m. MA. ont été entendus le 21 novembre 2010 (à 2 heures 40 pour le premier) dans le cadre d'auditions libres. Tous deux y ont reconnu le recel du vélo DECATHLON dérobé par v. NG., l. CI. admettant en outre la détention de cannabis et m. MA. le vol du feu arrière du cycle (ce dernier ne fera l'objet d'aucune garde à vue ultérieure). En revanche, le 25 novembre 2010, a. DE. (à 9 heures) et l. CI. (à 9 heures 30) ont été placés en garde à vue, sans notification du droit au silence et en déclinant l'assistance d'un avocat. Sous ce régime, a. DE. a contesté le vol de la carte mémoire, admettant seulement avoir pris la casquette de Grégory TH. « pour s'amuser » avant de la lui rendre. Quant à l. CI., interrogé uniquement sur les violences commises contre Grégory TH., il les a contestées lors de sa première audition de garde à vue mais les a reconnues lors de la seconde (cote D178). Une confrontation a également eu lieu entre l. CI. et a. DE.
Une information judiciaire ayant été ouverte, l'ensemble des mis en cause (à l'exception de m. MA. pour ce qui concerne uniquement le recel de vélo lors de la garde à vue, mais ayant tous comparu devant le magistrat instructeur selon les motifs) a été entendu par le Juge tutélaire. Par une ordonnance de non-lieu partiel, de meilleure qualification et de renvoi en date du 13 juillet 2012, le Premier Juge chargé des fonctions de Juge tutélaire a renvoyé les huit prévenus devant le Tribunal correctionnel. Les citations ont été signifiées par exploits de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, les 21, 28 août, 6 et 7 septembre 2012, tant aux prévenus qu'à leurs civilement responsables respectifs : les époux LA RO. pour leur fille m. ; les époux MA. pour leur fille a. ; les époux DOS SA. pour leur fils r. ; Madame Elena PA. épouse MAT. pour son fils l. CI. ; Madame Marilyn BO. pour son fils m. MA. ; et enfin l'État de Monaco (représenté par p. SE., directeur du foyer, et à l'audience par f. DR., éducateur spécialisé au Foyer de l'Enfance) ès qualités de civilement responsable des mineurs m. CO. (placé au foyer au moment des faits) et v. NG.
Lors de l'audience du 12 octobre 2012, tenue à huis clos en application des articles 1er et 8 de la loi n° 740 du 25 mars 1963, sept prévenus ont comparu en personne, tandis que v. NG. a fait défaut (son conseil, Maître BRUGNETTI, étant sans pièce ni moyen). Parmi les civilement responsables, Rosaria DA SI. épouse MA. et Vitor Manuel MA. DOS SA. ont également fait défaut. Le Tribunal a en outre entendu, à titre de simple renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président prévu aux articles 301 alinéa 2 et 389 du Code de procédure pénale, Christine SQUIBAN (éducatrice au Service d'Action Sociale) et Jean Paolo MAT. (beau-père de l. CI., assisté d'un interprète en langue italienne).
In limine litis, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur de m. LA RO. et l. CI., a soulevé des exceptions de nullité fondées sur la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il sollicitait l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux établis lors de la garde à vue ainsi que de tous les actes subséquents, au motif que le droit de se taire n'avait pas été notifié à ses clients lors de leur placement sous ce régime coercitif. Les conseils des autres prévenus comparants — Maître Olivier MARQUET (pour a. MA.), Maître Christophe SOSSO (pour r. TE. DOS SA.), Maître Sarah FILIPPI substituant Maître Didier ESCAUT (pour m. CO.), Maître Arnaud ZABALDANO (pour m. MA.) et Maître Hervé CAMPANA (pour a. DE.) — se sont associés à ces exceptions de nullité pour le compte de leurs clients respectifs. Au fond, les conseils de m. CO. et d'a. DE. ont par ailleurs plaidé la relaxe.
En réplique, le Procureur Général s'est opposé à l'accueil de ces exceptions de nullité en développant une double argumentation. D'une part, il a soutenu que la convocation de mineurs, accompagnés de leurs parents, aux fins d'auditions rapides dépourvues de toute mesure de contrainte, ne pouvait être assimilée à un régime de garde à vue ni soumise aux mêmes exigences procédurales. D'autre part, il a fait valoir que la note du Juge tutélaire enjoignant au directeur de la sûreté publique de procéder à la notification du droit au silence aux personnes mises en cause datait du 12 janvier 2011 ; étant postérieure aux auditions litigieuses réalisées au cours de l'année 2010, son inobservation à l'époque des faits ne pouvait, selon le ministère public, entraîner la nullité des procédures.
Enfin, sur le plan des intérêts civils, tandis qu'a. PAP., représentant légal de sa fille mineure Darya, déclarait à l'audience ne pas souhaiter se constituer partie civile, la S.A.R.L. POLE POSITION, représentée par sa gérante n. MOU., s'est constituée partie civile pour solliciter la condamnation de r. TE. DOS SA. au paiement de la somme de 70 euros à titre de dommages-intérêts, outre la restitution de la tirelire dérobée. Le Tribunal, après avoir joint l'incident de nullité au fond, a mis l'affaire en délibéré pour rendre son jugement le 26 octobre 2012.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction correctionnelle monégasque était confrontée à une question de droit processuel d'une importance cardinale, située au croisement du droit interne de la procédure pénale — alors dépourvu de disposition textuelle explicite sur ce point, avant l'intervention de la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 — et du droit européen des droits de l'homme directement applicable dans la Principauté.
Le problème juridique se décomposait en trois interrogations complémentaires : En premier lieu, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose-t-il aux autorités policières, dès le stade de l'enquête préliminaire ou de flagrance, de notifier le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'audition, et cette exigence s'applique-t-elle indistinctement aux mesures de garde à vue et aux auditions dites « libres » réalisées sans contrainte ? En deuxième lieu, lorsqu'une telle notification du droit de se taire a été omise lors du placement en garde à vue, cette défaillance procédurale entraîne-t-elle automatiquement et systématiquement la nullité des procès-verbaux d'audition, ou son effet annulatoire est-il subordonné à l'appréciation in concreto d'un grief résultant de l'auto-incrimination effective du mis en cause en l'absence d'avocat ? En troisième et dernier lieu, dans l'hypothèse où la nullité de certains procès-verbaux d'audition de garde à vue est constatée, quelle est l'étendue de cette annulation sur la validité de la mesure de garde à vue elle-même, sur les actes subséquents (tels que les procès-verbaux de confrontation) et, in fine, sur la caractérisation de la culpabilité des prévenus ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces questions, le Tribunal correctionnel développe un raisonnement d'une grande précision analytique, refusant tant le rejet global sollicité par le ministère public que l'annulation générale et automatique réclamée par la défense. La motivation procède par étapes successives, posant d'abord le principe