Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 février 2013, n° 12069
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 février 2013, n° 12069 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'appréciation du Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe d'une convention de portage d'actions non écrite, conclue au sein d'une société anonyme monégasque, et dont le dénouement conflictuel a engendré une multiplicité de procédures civiles, prud'homales et pénales s'étalant sur près de trois décennies.
Suivant un protocole écrit daté du 14 juin 1984, a. SE., de nationalité française et demeurant en Principauté d'Andorre, a acquis d'e. LA., par l'entremise de son conseil Maître BERDAH, l'intégralité du capital social de la société anonyme monégasque SYNOPTIC INTERNATIONAL, composé de 2 500 actions. Soucieux de conserver l'anonymat, le véritable acquéreur a mis en place un montage fiduciaire. Officiellement, e. LA. et m. TO. apparaissaient comme actionnaires et administrateurs de la structure sociétaire. En 1989, g. TO. a succédé à e. LA. dans cette fonction. Aucun acte instrumentaire écrit ne matérialisait ce mandat passé entre les parties, qualifié au cours des débats de « mandat fiduciaire ».
Aux termes de cet accord verbal, les deux frères, g. TO. et m. TO., tous deux administrateurs de sociétés de nationalité monégasque, se voyaient confier une double mission : d'une part, être les porteurs apparents des parts sociales et, d'autre part, exercer les fonctions d'administrateurs (lesquelles étaient statutairement réservées aux seuls possesseurs d'au moins dix actions), m. TO. exerçant en outre les fonctions de gérant. Ce mandat social et fiduciaire devait être exécuté dans l'intérêt exclusif d'a. SE., à charge pour les mandataires de lui rendre compte de leur gestion.
Parallèlement à cette organisation capitalistique occulte, a. SE. a été formellement engagé le 30 janvier 1989 en qualité de directeur commercial salarié de la société SYNOPTIC INTERNATIONAL. Dès lors, le mandat confié aux frères TO. incluait également la gestion de ce contrat de travail dans l'intérêt du mandant. Sur le plan financier, les indemnités d'administrateur, votées par les porteurs de parts, faisaient l'objet d'une rétrocession au profit d'a. SE., à l'exception d'une quote-part de 10 % attribuée à m. TO., lequel en rétrocédait 1 % à son frère g. TO. Dans les faits, l'activité opérationnelle et réelle de la société incombait au quotidien au seul a. SE.
Cette relation triangulaire s'est gravement détériorée au milieu des années 1990. Selon les déclarations ultérieures de m. TO., la conduite d'a. SE. serait devenue périlleuse pour la pérennité de la société. En septembre 1996, le conseil d'a. SE. a adressé aux frères TO. un projet de reprise de ses parts sociales, que m. TO. a écarté en le qualifiant de « farfelu ». Peu après, le 18 octobre 1996, les consorts TO. ont procédé au licenciement d'a. SE. de ses fonctions de directeur commercial.
À la suite de cette éviction, les frères TO. ont assumé seuls la gestion de la société, cessant toute reddition de comptes ainsi que toute rétrocession d'indemnités d'administrateur au profit d'a. SE. Plusieurs opérations affectant la structure financière et le capital de la société sont alors intervenues sans l'aval du propriétaire réel des titres : un abandon de la créance d'administrateur à hauteur de 1 197 000 francs a été acté (ainsi qu'il résulte du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 1996), suivi, le 25 novembre 1997, d'une augmentation du capital social après augmentation du nombre de parts sociales, modifiant ainsi la répartition capitalistique initiale. En 1999, g. TO. a cédé, sans contrepartie, la totalité de ses actions à un tiers, r. GA., afin que ce dernier, devenu nouvel administrateur délégué, puisse participer au redressement de l'entreprise. Enfin, le 2 mai 2001, m. TO. et r. GA. ont cédé la totalité des parts de la société à s. DELHAIZE (également désigné s. DE.) pour un franc symbolique, acte prévoyant par ailleurs une cession du fonds de commerce dont le prix serait attribué aux vendeurs (bien que cette vente ne soit finalement pas intervenue selon les déclarations faites à l'audience).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Ce conflit a donné lieu à trois séquences procédurales distinctes devant les juridictions monégasques.
En premier lieu, sur le terrain du droit du travail, a. SE., licencié le 18 octobre 1996, a saisi le Tribunal du travail d'une demande tendant à voir reconnaître le caractère abusif de son licenciement. Tout au long de cette procédure, qui s'est étendue jusqu'en 2002, a. SE. a adopté une posture consistant à contester être le propriétaire des actions, affirmant au contraire, notamment dans ses conclusions pour l'audience du 22 avril 1999, que la famille TO. détenait l'entière maîtrise de la société et que les affirmations relatives à une convention de portage étaient erronées. Il a néanmoins été débouté de ses prétentions par un jugement du Tribunal de première instance du 21 juin 2001, confirmé par la Cour de révision, aux motifs qu'il n'existait aucun lien de subordination juridique dès lors qu'a. SE. réunissait entre ses mains l'intégralité du capital social.
En deuxième lieu, sur le terrain civil et commercial, a. SE. a engagé le 23 décembre 2005 une action devant le Tribunal de première instance aux fins de voir ordonner le transfert formel à son profit de l'intégralité des actions de la société SYNOPTIC INTERNATIONAL. C'est au cours de cette instance, par les écritures des frères TO. signifiées le 30 novembre 2006 (ou le 23 décembre 2006 selon les passages de la décision), qu'a. SE. a affirmé avoir appris pour la première fois l'existence de la cession des parts intervenue le 2 mai 2001 au profit de s. DELHAIZE. Par un jugement définitif du 7 octobre 2010, non frappé d'appel, le Tribunal de première instance a jugé que g. et m. TO. avaient agi en outrepassant leurs droits, précisant que la circonstance qu'a. SE. ait voulu tirer avantage de son contrat de travail ne permettait pas d'en déduire une renonciation à ses droits d'actionnaire. Le tribunal a en conséquence déclaré l'acte de cession du 2 mai 2001 inopposable à a. SE., tout en constatant que le transfert effectif des actions n'était plus matériellement ni juridiquement possible.
En troisième lieu, sur le terrain répressif, a. SE. a déposé le 24 novembre 2008 (également mentionné au 26 novembre 2008 dans la décision) une plainte avec constitution de partie civile visant nominativement m. TO. et g. TO. des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, de vol et de tromperie. Le ministère public a ouvert une information judiciaire contre X des chefs de vol, escroquerie et abus de confiance pour des faits commis courant 2005 à 2008.
Durant l'instruction, les frères TO. ont été entendus librement par un officier de police judiciaire en qualité de témoins, après avoir prêté serment (procès-verbaux cotés D 63, D 64 et D 66). Ultérieurement convoqués en cette même qualité de témoins devant le magistrat instructeur le 16 février 2011, ils ont été immédiatement inculpés, juste après l'interrogatoire d'identité et sans audition préalable au fond, des chefs de vol, escroquerie et abus de confiance commis courant 2005 à 2008 et depuis temps non couvert par la prescription (procès-verbaux de première comparution cotés D 75 et D 76).
Les inculpés ont soulevé la nullité de leurs auditions comme témoins et de leurs inculpations, ainsi que la prescription de l'action publique. Par ordonnance du 25 mai 2011, sur réquisitions conformes du parquet, le juge d'instruction a rejeté ces requêtes. Saisie sur recours, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a, par arrêt du 16 novembre 2011, confirmé le rejet de l'exception de prescription (couvrant la période du 29 janvier 2006 au 29 janvier 2009) et, après avoir relevé l'incompétence du juge d'instruction pour statuer sur les nullités, a elle-même rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux.
Toutefois, à l'issue de l'information, sur réquisitions définitives conformes du Procureur général du 15 décembre 2011, le juge d'instruction a rendu le 28 décembre 2011 une ordonnance de non-lieu. Le magistrat instructeur a estimé que si les faits relevaient de la seule qualification d'abus de confiance et que la matérialité du détournement était établie, l'élément intentionnel faisait défaut, les frères TO. ayant agi sans intention frauduleuse d'appauvrir a. SE. mais dans le seul but de sauvegarder la société en dégradation financière face au désintérêt du mandant. De manière surabondante, le juge d'instruction a retenu que l'action publique était prescrite, le détournement s'étant manifesté dès le licenciement de 1996 et a. SE. ayant fait preuve de mauvaise foi en niant sa qualité de propriétaire devant le Tribunal du travail.
Sur appel de la partie civile formé par mémoire du 25 avril 2012, et contre les réquisitions du ministère public qui sollicitait la confirmation du non-lieu, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance par un arrêt du 2 mai 2012 (également daté du 25 mai 2012 dans le corps du jugement). La Chambre du conseil a ordonné le renvoi de g. TO. et m. TO. devant le Tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) pour avoir, le 2 mai 2001, détourné ou dissipé les 2 500 actions remises à titre de mandat. La juridiction d'instruction du second degré a considéré que l'élément intentionnel résultait de la démarche malicieuse consistant à céder les actions pour un prix symbolique à l'insu d'a. SE. dans un contexte conflictuel, plutôt que de déposer le bilan, et que la prescription n'était pas acquise faute de preuve qu'a. SE. ait eu connaissance de la cession du 2 mai 2001 avant la signification des conclusions civiles le 30 novembre 2006.
Devant le Tribunal correctionnel, à l'audience du 8 janvier 2013, les prévenus ont soulevé in limine litis (incident joint au fond) plusieurs exceptions procédurales et moyens de défense au fond :
- L'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile sur le fondement de la règle una via electa (article 81 du Code de procédure pénale), en raison de l'instance civile engagée le 23 décembre 2005 ;
- L'irrecevabilité de cette même plainte en vertu du principe de l'estoppel ;
- La nullité des procès-verbaux d'audition de témoins (D 63, D 64, D 66), des procès-verbaux de première comparution (D 75, D 76) et des actes subséquents y compris l'arrêt de renvoi, pour violation des droits de la défense, du procès équitable, de l'égalité des armes et du droit de ne pas s'auto-incriminer, arguant d'une part de l'absence d'indices graves et concordants lors de l'inculpation et, d'autre part, de l'interdiction de les entendre sous serment comme témoins alors qu'ils étaient nominativement visés par la plainte ;
- Sur le fond, l'absence d'élément intentionnel de l'abus de confiance et l'acquisition de la prescription de l'action publique.
De son côté, a. SE., constitué partie civile, a sollicité la condamnation des prévenus à lui verser 1 417 663 euros en réparation de son préjudice financier, 100 000 euros au titre de son préjudice moral et 8 000 euros au titre des frais d'avocats.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal correctionnel de Monaco était confronté à une série de questions juridiques graduelles, touchant tant au droit pénal procédural qu'au droit pénal substantiel :
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Sur la recevabilité de l'action et la régularité de la procédure :
- Une action civile préalable tendant à la restitution matérielle d'actions sociales fait-elle obstacle, en vertu de la règle una via electa (article 81 du Code de procédure pénale) ou du principe de l'estoppel, à la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile subséquente et à la mise en mouvement de l'action publique ?
- Le fait d'entendre en qualité de témoins assermentés des personnes nominativement visées dans une plainte avec constitution de partie civile, mais dans le cadre d'un réquisitoire introductif ouvert contre X, puis de les convoquer comme témoins devant le juge d'instruction pour procéder immédiatement à leur inculpation, porte-t-il atteinte au droit de ne pas s'auto-incriminer, à l'égalité des armes et au droit à un procès équitable ?
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Sur la caractérisation de l'infraction et la prescription de l'action publique :
- À quelle date précise les éléments matériel et intentionnel du délit d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) portant sur des actions détenues en vertu d'un mandat fiduciaire verbal sont-ils consommés, lorsque la cession finale des titres à un tiers a été précédée d'un refus de restitution et d'actes de gestion accomplis à l'exclusion du mandant ?
- Le report jurisprudentiel du point de départ de la prescription triennale de l'action publique au jour où le délit est apparu et a pu être constaté peut-il bénéficier à une partie civile qui, informée dès l'origine du refus de restitution et de son éviction, a sciemment nié sa qualité de propriétaire des titres détournés au cours d'une procédure prud'homale parallèle ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal correctionnel déploie un raisonnement méthodique en trois temps, écartant d'abord l'ensemble des exceptions procédurales, caractérisant ensuite l'existence de l'abus de confiance tout en rectifiant sa chronologie, pour finalement constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription.
1. Le rejet des exceptions d'irrecevabilité et de nullité
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'article 81 du Code de procédure pénale (principe una via electa), le tribunal relève que l'action introduite le 23 décembre 2005 devant le Tribunal de première instance avait pour objet la remise des actions de la société, et non l'indemnisation du préjudice résultant d'une infraction pénale. Faute d'identité d'objet entre les deux instances, l'exception est écartée. Le tribunal ajoute, à titre surabondant, que l'article 81 ne régit que l'exercice de l'action civile et demeure totalement inopérant quant à la mise en mouvement de l'action publique.
Concernant le moyen tiré du principe de l'estoppel, la juridiction correctionnelle le balaye sobrement en constatant que les prévenus ne démontrent nullement l'applicabilité de ce mécanisme devant les juridictions répressives, ni a fortiori son éventuel effet paralysant sur l'action publique.
Sur les exceptions de nullité de l'instruction, le tribunal met en exergue la contradiction intrinsèque de l'argumentation de la défense, laquelle soutenait simultanément l'absence d'indices graves et concordants pour contester la validité des inculpations, et l'existence d'un acte valant inculpation dès l'origine pour contester les auditions en qualité de témoins. Reprenant l'analyse déjà validée par la Chambre du conseil le 16 novembre 2011, le tribunal rappelle une distinction fondamentale : si la plainte avec constitution de partie civile visait nominativement les frères TO., le réquisitoire introductif du parquet a été ouvert contre X. Un tel réquisitoire ne vaut pas inculpation. Dès lors qu'au stade de l'enquête sur commission rogatoire, il n'existait ni arrestation ni indices graves et concordants à leur encontre, les intéressés pouvaient régulièrement être entendus librement comme témoins sous la foi du serment.
Le tribunal précise ensuite que ce sont précisément ces auditions — au cours desquelles les prévenus ont exposé les détournements tout en niant l'intention délictuelle — conjuguées aux autres éléments de la commission rogatoire, qui ont fait naître les indices graves et concordants justifiant leur inculpation le 16 février 2011. Enfin, aucune déloyauté ni atteinte aux droits de la défense (procès équitable, égalité des armes, non-incrimination) n'est retenue concernant leur comparution devant le juge d'instruction : bien que convoqués sous l'intitulé de témoins (statut qui était le leur jusqu'à cet instant), ils ont été inculpés immédiatement après la vérification d'identité, sans aucune audition sur le fond, et ont aussitôt reçu notification de leur droit de garder le silence hors la présence de leur conseil conformément à l'article 166 du Code de procédure pénale. Leurs déclarations ultérieures démontrent par ailleurs qu'ils avaient parfaitement compris la nature des faits reprochés au-delà des évolutions de qualification juridique.
2. La qualification de l'abus de confiance et sa relocalisation temporelle
Abordant le fond du droit, le tribunal rappelle les termes de l'article 337 du Code pénal monégasque et l'interprétation jurisprudentielle qui en est faite : l'abus de confiance suppose le détournement ou la dissipation de biens (même incorporels, tels que des droits sociaux) remis à titre précaire en vertu de l'un des six contrats limitativement énumérés (dont le mandat). Le détournement se matérialise non seulement par la non-restitution ou l'impossibilité de restituer, mais également par toute transgression de l'affectation de la chose, incluant l'usage abusif, le retard ou le refus de restituer.
En l'espèce, le tribunal valide l'existence d'un « mandat fiduciaire » verbal portant sur les 2 500 actions de la société SYNOPTIC INTERNATIONAL. Toutefois, opérant une divergence décisive par rapport à l'arrêt de renvoi de la Chambre du conseil qui fixait les faits au 2 mai 2001 (date de la cession finale des titres à s. DELHAIZE), le Tribunal correctionnel juge que l'infraction a été entièrement consommée bien antérieurement, au cours des années 1996 et 1997.
Pour asseoir cette relocalisation temporelle de l'élément matériel, les juges relèvent qu'en septembre 1996, m. TO. a écarté le projet de reprise des parts adressé par le conseil d'a. SE., caractérisant dès cet instant un « manifeste refus de restituer ». Ce refus initial a été immédiatement suivi d'une série d'actes d'usage abusif traduisant l'appropriation de la société par les mandataires : licenciement du mandant le 18 octobre 1996, gestion exclusive dans leur propre intérêt sans reddition de comptes, abandon d'une créance d'administrateur de 1 197 000 francs à la clôture de l'exercice 1996, et augmentation du capital social modifiant sa répartition le 25 novembre 1997 (s'ajoutant à la cession intermédiaire par g. TO. à r. GA. en 1999). L'élément matériel était donc parfait dès 1996 et au plus tard en 1997.
Quant à l'