Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 mai 2013, n° 12072
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 mai 2013, n° 12072 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu au jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Monaco le 7 mai 2013 s'inscrit dans le cadre du contentieux routier et, plus spécifiquement, de la répression de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique sur le territoire monégasque.
Les faits à l'origine des poursuites se sont déroulés le 4 mai 2013 à Monaco. À cette date, le nommé e. VA., de nationalité française, né le 9 juin 1992 à Lille et demeurant à Grasse, a fait l'objet d'un contrôle alors qu'il conduisait un véhicule de marque Peugeot immatriculé BX-323-JP. Les vérifications opérées ont mis en évidence que l'intéressé conduisait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique. Cet état était matériellement caractérisé par la présence, dans l'air expiré par le conducteur, d'un taux d'alcool pur égal à 0,87 milligramme par litre, dépassant ainsi le seuil légal fixé à 0,40 milligramme par litre d'air expiré.
À la suite de la constatation de ces faits, le ministère public a décidé d'engager des poursuites pénales à l'encontre du conducteur selon la procédure d'urgence du flagrant délit. En application de cette voie procédurale, un procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit a été dressé le jour même des faits, soit le 4 mai 2013. Ce document procédural a formalisé la prévention reprochée à l'intéressé en visant expressément la conduite du véhicule précité sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par le taux de 0,87 milligramme par litre d'air expiré.
Toutefois, lors de la rédaction de l'acte de poursuite, une erreur matérielle déterminante a été commise quant au visa du texte répressif. Le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit a en effet indiqué que le délit reproché était prévu et réprimé par « l'article 391-1 2° du code pénal ». Or, ainsi que le relèvera la juridiction de jugement, cette disposition spécifique du Code pénal ne réprime nullement la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mais est relative aux actes criminels de terrorisme.
Parallèlement à l'établissement de ce procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit et sur le fondement de cette même procédure, un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre de e. VA. le 4 mai 2013, conduisant au placement en détention de l'intéressé dans l'attente de sa comparution devant la juridiction correctionnelle.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La procédure a été enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/000930. Trois jours après les faits et son placement en détention, soit le 7 mai 2013, le prévenu a comparu devant le Tribunal correctionnel de Monaco selon la procédure de flagrant délit. Lors de cette audience publique, e. VA. a comparu personnellement, en état de détention en vertu du mandat d'arrêt décerné le 4 mai 2013. Il était assisté de son conseil, Maître Christophe Ballerio, avocat près la Cour d'appel, commis d'office à cet effet.
Dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond, l'avocat du prévenu a soulevé in limine litis une exception de nullité. Bien que le texte du jugement ne détaille pas l'intégralité de l'argumentaire développé oralement à la barre par la défense, il ressort directement de la motivation du tribunal que cette exception tendait à l'annulation de la procédure de saisine en raison du vice affectant le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit du 4 mai 2013. L'argumentation reposait sur la violation des prescriptions légales imposant l'indication précise des textes fondant la poursuite, le procès-verbal visant de manière erronée un texte relatif aux actes criminels de terrorisme en lieu et place du texte réprimant effectivement la conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
Le ministère public, représenté à l'audience par Monsieur Michaël Bonnet, Substitut du Procureur Général, a été entendu en ses réquisitions en réponse à cette exception de procédure. Il convient de relever un élément procédural d'importance expressément consigné par le tribunal dans ses motifs : lors de ses observations en réponse, le ministère public n'a pas soutenu ni argué que l'absence de mention du texte effectivement applicable ne faisait pas grief au prévenu. La teneur exacte du reste de l'argumentation du parquet n'est pas précisée dans la décision.
À l'issue de ces débats consacrés à l'incident contentieux soulevé in limine litis, le Tribunal correctionnel — composé de Monsieur Cyril Bousseron, Premier Juge, de Mademoiselle Cyrielle Colle, Juge, et de Madame Aline Brousse, Magistrat référendaire — a délibéré conformément à la loi avant de rendre son jugement le jour même.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction correctionnelle monégasque était confrontée à une question de procédure pénale touchant aux conditions de validité de la saisine du tribunal dans le cadre spécifique de la procédure de flagrant délit.
En droit processeur monégasque, une distinction textuelle existe a priori entre les modalités de saisine de droit commun et la saisine d'urgence. D'une part, l'article 369 du Code de procédure pénale impose un formalisme rigoureux à l'exploit de citation, lequel doit contenir, à peine de nullité, l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée. D'autre part, le texte régissant la procédure de flagrant délit (visé dans le sommaire de la décision comme l'article 399 du Code de procédure pénale, et mentionné dans les motifs du jugement comme l'article 399 du Code pénal) dispose que la citation a lieu verbalement et sans formalité.
Dès lors, le problème juridique soumis au Tribunal correctionnel se décomposait en trois interrogations successives et complémentaires :
- Les exigences formelles prescrites à peine de nullité par l'article 369 du Code de procédure pénale pour l'exploit de citation — et singulièrement l'obligation de mentionner précisément le texte répressif fondant la poursuite — s'étendent-elles au procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit qui constate la citation verbale et opère la saisine de la juridiction ?
- Dans l'affirmative, la mention dans ce procès-verbal d'un texte répressif manifestement erroné et étranger aux faits poursuivis (en l'occurrence un texte relatif au terrorisme pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique) équivaut-elle à l'absence d'indication du texte applicable, entraînant la nullité de l'acte dès lors que l'absence de grief n'est pas soutenue par l'accusation ?
- Enfin, quelle est l'étendue d'une telle annulation sur les actes subséquents, et notamment sur la validité du mandat d'arrêt décerné le même jour en application de cette procédure de flagrant délit ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour accueillir l'exception de nullité soulevée par la défense et annuler tant l'acte de saisine que le titre de détention, le Tribunal correctionnel déploie un raisonnement syllogistique rigoureux, s'appuyant sur une combinaison des textes procéduraux et de la jurisprudence antérieure des juridictions monégasques.
En premier lieu, le tribunal pose la majeure de son syllogisme en rappelant le cadre normatif et jurisprudentiel. Il cite tout d'abord la règle générale édictée par l'article 369 du Code de procédure pénale, aux termes duquel l'exploit de citation doit contenir, à peine de nullité, l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée. Le tribunal confronte immédiatement ce principe à la dérogation apparente prévue en matière de flagrant délit par l'article 399 (visé comme appartenant au Code pénal dans le corps du jugement et au Code de procédure pénale dans le sommaire), selon lequel la citation a lieu verbalement et sans formalité.
Pour résoudre cette tension entre l'absence de formalisme de la citation verbale et la nécessité de garantir la régularité de la saisine, le Tribunal correctionnel se réfère expressément à la jurisprudence de la Cour d'appel de Monaco, en citant un arrêt rendu le 12 février 2007. Selon cette jurisprudence constante, si la citation elle-même est verbale en cas de flagrant délit, « le procès-verbal qui constate ces formalités et saisit le Tribunal doit répondre aux mêmes exigences » que celles posées par l'article 369 du Code de procédure pénale. Le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit constitue en effet le support écrit indispensable qui matérialise l'acte de poursuite et fixe les limites de la saisine de la juridiction ; à ce titre, il ne saurait s'affranchir des garanties fondamentales imposées à l'exploit de citation.
En deuxième lieu, le tribunal procède à l'examen in concreto des pièces de la procédure (la mineure du syllogisme). Analysant le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit dressé le 4 mai 2013, les juges constatent que ce document mentionne, au titre des textes fondant la poursuite pour conduite en état alcoolique, « le seul article 391-1 2° relatif aux actes criminels de terrorisme ». Le tribunal en déduit logiquement qu'en visant une disposition totalement étrangère à la prévention routière reprochée, l'acte « ne mentionne donc pas le texte effectivement applicable ». L'erreur de plume ou de visa est ainsi assimilée, dans ses effets juridiques, à une omission pure et simple du texte répressif applicable, contrevenant directement à l'exigence d'indication précise prescrite par l'article 369 du Code de procédure pénale.
Le tribunal prend soin d'ajouter une précision déterminante quant au régime de cette nullité : il relève qu'« il n'est pas argué par le Ministère Public qu'une telle absence ne fait pas grief ». En soulignant l'abstention du parquet sur le terrain de la démonstration de l'absence de grief, le tribunal ferme la voie à un éventuel sauvetage de l'acte de procédure qui aurait pu reposer sur le fait que la qualification factuelle détaillée dans la prévention suffisait à informer le prévenu. De plus, les juges notent que la solution retenue s'impose conformément à la jurisprudence précitée de la Cour d'appel du 12 février 2007, laquelle avait été rendue « dans une affaire en tous points identiques ».
En troisième et dernier lieu, le tribunal tire les conséquences juridiques de cette irrégularité (la conclusion du syllogisme). La sanction directe de la violation des prescriptions de l'article 369 du Code de procédure pénale est le prononcé de la nullité du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit du 4 mai 2013. Par voie de conséquence — « subséquemment », selon le terme employé par le jugement —, cette annulation prive de base légale le titre de détention pris sur son fondement. Le mandat d'arrêt ayant été délivré le même jour « en application de cette procédure » viciée, il se trouve mécaniquement affecté par la nullité de l'acte principal et doit également être annulé, les frais de la procédure étant laissés à la charge du Trésor.
C. Le dispositif
Le dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Monaco est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Prononce la nullité du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit dressé le 4 mai 2013.
Prononce la nullité du mandat d'arrêt délivré le 4 mai 2013.
Laisse les frais à la charge du Trésor. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 7 mai 2013 par le Tribunal correctionnel de Monaco constitue une illustration particulièrement nette de la rigueur avec laquelle les juridictions monégasques contrôlent la régularité formelle des actes de saisine pénale, y compris dans le cadre des procédures d'urgence. La mention finale « Jurisprudence constante » figurant au pied de la décision, ainsi que les références jurisprudentielles intégrées tant dans le texte même des motifs que dans les annotations liminaires, témoignent de l'ancrage profond de cette solution dans le droit positif de la Principauté.
Sur le plan strictement interne, la décision s'inscrit dans le sillage direct de l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 12 février 2007, expressément cité par le tribunal dans ses motifs. Il est remarquable de constater que le tribunal précise que cet arrêt de 2007 avait été rendu « dans une affaire en tous points identiques ». Cette précision révèle la récurrence d'une erreur matérielle spécifique au sein des actes de poursuite (vraisemblablement liée à une confusion typographique ou informatique dans la numérotation des articles des codes monégasques lors de l'élaboration des trames de prévention pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, aboutissant au visa de l'article 391-1 2° du Code pénal relatif au terrorisme). En outre, l'encadré d'analyse précédant le jugement invite à rapprocher cette décision d'un jugement antérieur du Tribunal correctionnel du 20 juillet 2012 ainsi que d'un arrêt de la Cour de Révision rendu le 16 avril 2007 dans une affaire Ministère Public c/ LB.
Cet ensemble jurisprudentiel cohérent démontre que les juridictions monégasques, de première instance comme de cassation (la Cour de Révision), ont construit une doctrine solide autour de l'articulation des articles 369 et 399 du Code de procédure pénale. L'apport fondamental de cette jurisprudence consiste à refuser que la célérité inhérente à la procédure de flagrant délit ne se traduise par un abaissement des garanties procédurales offertes à la personne poursuivie.
En effet, une lecture purement littérale et isolée de l'article 399, qui énonce que dans la procédure de flagrant délit « la citation a lieu verbalement et sans formalité », aurait pu conduire à considérer que l'acte saisissant le tribunal échappe au formalisme prescrit à peine de nullité par l'article 369 pour les exploits de citation ordinaires. Or, la jurisprudence monégasque opère une distinction fondamentale entre l'acte d'information initial (la citation verbale donnée au prévenu déféré) et l'instrumentum procédural qui constate l'accomplissement de ces formalités et opère la saisine juridique de la juridiction (le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit).
Dès lors que ce procès-verbal joue le rôle fonctionnel d'acte de saisine du Tribunal correctionnel, il se substitue à l'exploit de citation et doit impérativement en revêtir les attributs essentiels. L'exigence d'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée n'est pas une simple formalité bureaucratique ; elle touche à la substance même des droits de la défense et à la délimitation de l'office du juge. Le prévenu qui comparaît sur-le-champ, souvent détenu comme en l'espèce, doit être mis en mesure de connaître avec une absolue certitude non seulement les faits matériels qui lui sont imputés, mais également la qualification juridique exacte et le texte de loi qui détermine les éléments constitutifs de l'infraction ainsi que les peines encourues.
L'assimilation d'un texte erroné à une absence de texte procède de cette même logique protectrice. Viser l'article 391-1 2° du Code pénal relatif aux actes criminels de terrorisme pour réprimer un délit routier de conduite sous l'empire d'un état alcoolique crée une discordance radicale entre l'énoncé factuel de la prévention et son fondement légal. Une telle erreur vicie l'acte dans son essence car le texte visé est juridiquement inapplicable aux faits de l'espèce.
Par ailleurs, la motivation du jugement du 7 mai 2013 apporte un éclairage intéressant sur le mécanisme de mise en œuvre de la nullité au regard de la théorie du grief. Le tribunal prend soin de relever qu'« il n'est pas argué par le Ministère Public qu'une telle absence ne fait pas grief ». Cette formulation en creux suggère que la nullité édictée par l'article 369 du Code de procédure pénale, bien que textuelle (« à peine de nullité »), s'articule avec la question de l'existence d'un grief causé aux intérêts du prévenu. Toutefois, la structure de la phrase employée par les juges correctionnels laisse entendre que face à l'omission ou à l'erreur sur le texte répressif applicable, le grief est à tout le moins présumé, ou qu'il appartient au ministère public, s'il entend sauver son acte de poursuite de l'annulation, de soulever et de démontrer activement que cette irrégularité n'a causé aucun préjudice aux droits de la défense. En l'absence d'une telle argumentation de la part du parquet à l'audience, le juge constate l'irrégularité objective de l'acte et prononce la nullité encourue.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Ce jugement du Tribunal correctionnel de Monaco recèle des enseignements pratiques de premier plan, tant pour les magistrats du ministère public que pour les avocats de la défense exerçant devant les juridictions pénales monégasques.
Pour le ministère public, cette décision rappelle l'impérieuse nécessité d'exercer une vigilance accrue lors de la rédaction des procès-verbaux d'interrogatoire de flagrant délit. Le recours à des modèles informatiques préétablis ou à des trames standardisées comporte le risque de perpétuer des coquilles sur les numéros d'articles. L'observation du tribunal selon laquelle l'arrêt de la Cour d'appel du 12 février 2007 concernait « une affaire en tous points identiques » démontre qu'à six années d'intervalle, la même erreur de visa (la référence à l'article 391-1 2° du Code pénal relatif au terrorisme pour une infraction d'alcoolémie au volant) s'est reproduite au sein des services du parquet.
Les conséquences d'une telle inattention rédactionnelle sont particulièrement lourdes pour l'action publique :
- D'une part, le tribunal n'est pas valablement saisi et ne peut statuer sur le fond de la prévention, alors même que la matérialité de l'infraction (un taux d'alcoolémie mesuré à 0,87 mg/l d'air expiré) paraissait établie.
- D'autre part, en cas de contestation in limine litis par la défense, le parquet ne saurait rester passif sur le terrain du grief. Le jugement souligne clairement que le ministère public n'a pas argué de l'absence de grief. Il en résulte qu'en pratique, si une erreur de visa textuel est décelée à l'audience, le représentant du ministère public a tout intérêt à développer subsidiairement une argumentation soutenant que la description précise des faits dans le corps de la prévention (mentionnant la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec indication du seuil légal de 0,40 mg/l et du taux mesuré) permettait au prévenu et à son conseil d'identifier sans ambiguïté l'infraction reprochée, excluant ainsi tout grief effectif.
Pour les avocats de la défense, et singulièrement ceux intervenant dans le cadre de la permanence pénale ou commis d'office pour assister des prévenus déférés en flagrant délit (comme ce fut le cas en l'espèce pour le conseil du prévenu), ce jugement illustre l'efficacité redoutable du contrôle formel des actes de saisine.
La pratique de la défense pénale d'urgence exige ainsi un examen minutieux et systématique du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit avant toute ouverture des débats au fond :
- La vérification de la concordance entre les faits et le texte visé : L'avocat ne doit pas se contenter de lire l'exposé factuel de la prévention ; il doit systématiquement vérifier la teneur exacte de l'article de loi visé au bas de la prévention