Tribunal Correctionnel de Monaco, 09 juillet 2013, n° 12067
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 09 juillet 2013, n° 12067 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco trouve son origine dans la relation entretenue depuis l'année 2006 entre Monsieur r. TH., de nationalité néerlandaise, administrateur de sociétés résidant à Londres (Grande-Bretagne), et Madame d. KH., de nationalité russe, demeurant à Moscou (Russie). Au cours du mois de juillet 2011, Monsieur r. TH. a proposé le mariage à Madame d. KH. Afin de garantir la sécurité financière de cette dernière, il lui a remis un chèque barré d'un montant d'un million d'euros, tiré sur un compte bancaire ouvert dans les livres de l'établissement Crédit Suisse à Monaco.
La remise matérielle de cet instrument de paiement est intervenue le 23 juillet 2011 à Saint-Tropez, en France, quelques jours avant l'anniversaire du tireur. Lors de cette remise, le titre comportait la signature de Monsieur r. TH., mais ne mentionnait ni la date ni le lieu de son émission. Peu de temps après cet événement, Monsieur r. TH. a pris la décision de rompre ses fiançailles et de mettre un terme à leur relation, estimant avoir été « amoureux et stupide » et affirmant avoir réalisé que sa fiancée n'était intéressée que par son argent, tout en apprenant par ailleurs qu'elle était en réalité une prostituée.
À la suite de cette rupture, Madame d. KH. a complété le chèque en y apposant elle-même les mentions relatives à la date et au lieu d'émission, avant de le présenter à l'encaissement. L'établissement tiré, le Crédit Suisse de Monaco, a toutefois rejeté le paiement du titre pour défaut de provision. Les relevés du compte bancaire concerné sur la période considérée ont en effet mis en évidence que la provision préalable et disponible n'était pas suffisante pour couvrir le montant d'un million d'euros, ni à la date du 23 juillet 2011, ni durant la période couverte par lesdits relevés.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au rejet du titre de paiement, Madame d. KH. a déposé, le 19 avril 2012, une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du magistrat instructeur monégasque du chef d'émission de chèque sans provision à l'encontre de Monsieur r. TH. Dans sa plainte (cotée D1), la plaignante exposait que le tireur avait émis un chèque en France tiré sur un compte non provisionné ouvert à Monaco, tout en rappelant la jurisprudence de la Cour de Révision du 2 mars 1994 relative à la compétence territoriale des juridictions pénales monégasques en la matière.
Sur la base de cette plainte, le Procureur Général a pris, le 14 mai 2012, un réquisitoire introductif aux fins d'informer du chef d'émission de chèque sans provision commis à Monaco. Le 9 octobre 2012, le juge d'instruction a procédé à l'inculpation de Monsieur r. TH. de ce même chef d'émission de chèque sans provision commis à Monaco. Entendu de manière détaillée par le magistrat instructeur le 30 janvier 2013, l'inculpé a reconnu être le signataire du chèque et l'avoir remis à la bénéficiaire le 23 juillet 2011 à Saint-Tropez sans y avoir fait figurer la date et le lieu. Il a également admis que le compte tiré ne disposait pas de la provision suffisante au moment de l'émission, tout en soutenant qu'il aurait pu faire régler le montant par la banque, et que la bénéficiaire s'était engagée à lui restituer le titre à défaut de célébration du mariage. La gestionnaire de son compte bancaire, également entendue, a remis les relevés démontrant l'absence de provision et a estimé que son client, à l'instar de nombreux étrangers, n'avait pas la « culture du chèque » et ne mesurait pas la portée exacte de la remise d'un tel instrument.
À l'issue de l'information judiciaire, le magistrat instructeur a rendu, le 4 mars 2013, une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, suivie d'une citation signifiée par exploit de Maître Claire NOTARI, huissier, le 25 mars 2013. L'ordonnance et la citation retenaient à l'encontre de Monsieur r. TH. la prévention « d'avoir à SAINT TROPEZ (France), le 23 juillet 2011, émis de mauvaise foi, sur un compte tenu au Crédit Suisse à MONACO, un chèque bancaire d'un million d'euros, sans provision préalable et disponible, à l'ordre de d. KH. », délit prévu et réprimé par les articles 331.1° et 330 alinéa 1 du Code pénal.
Lors de l'audience correctionnelle du 25 juin 2013, le conseil du prévenu a soulevé in limine litis des exceptions de nullité visant la citation, le procès-verbal de première comparution et, subséquemment, l'intégralité de la procédure. Il soutenait que les faits visés dans l'ordonnance de renvoi (émission à Saint-Tropez) ne correspondaient pas aux faits pour lesquels le magistrat avait instruit (émission commise à Monaco selon le réquisitoire introductif et l'inculpation initiale). Le tribunal a décidé de joindre cet incident au fond.
Sur le fond de l'action publique et sur l'action civile, le prévenu a articulé plusieurs moyens de défense pour contester tant sa culpabilité que les demandes indemnitaires. Il a fait valoir que le titre litigieux n'avait été remis qu'à titre de garantie ou sous condition de la célébration du mariage. Il a également invoqué la nullité du chèque au motif que les mentions de la date et du lieu d'émission avaient été apposées par la partie civile elle-même, ainsi que le dépassement des délais de présentation à l'encaissement. Enfin, pour s'opposer à l'action civile, il a excipé de l'absence de cause ou de la cause immorale de l'engagement sous-jacent (le rapport fondamental), qualifiant l'opération de libéralité nulle en raison de la profession de prostituée qu'il imputait à la bénéficiaire et de la rupture des fiançailles.
De son côté, Madame d. KH., constituée partie civile à l'audience, a déposé des conclusions tendant à voir déclarer le prévenu coupable des faits reprochés et à obtenir sa condamnation au paiement d'une somme globale de 1 050 000 euros, tous chefs de préjudice confondus, sur le fondement notamment de l'article 334 du Code pénal. Le Ministère public a quant à lui requis l'application de la loi pénale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction correctionnelle monégasque était appelée à résoudre une série de questions juridiques touchant successivement à la procédure pénale, au droit pénal spécial et à l'étendue de la compétence du juge répressif statuant sur les intérêts civils.
En premier lieu, sur le terrain procédural, la discordance apparente dans la localisation géographique de l'infraction entre, d'une part, le réquisitoire introductif et le procès-verbal de première comparution (mentionnant une émission de chèque sans provision commise à Monaco) et, d'autre part, l'ordonnance de renvoi et la citation (visant une émission réalisée à Saint-Tropez en France sur un compte tenu à Monaco) entraîne-t-elle la nullité de la procédure pour dépassement ou modification de la saisine in rem du juge d'instruction ?
En deuxième lieu, sur le fond de l'action publique, la caractérisation du délit d'émission de chèque sans provision, prévu aux articles 330 alinéa 1 et 331.1° du Code pénal, peut-elle être mise en échec par des irrégularités formelles affectant le titre (telles que l'absence initiale de date et de lieu d'émission complétés par le bénéficiaire), par les conditions d'encaissement, ou par la volonté des parties de conférer au titre un caractère conditionnel ou de simple garantie ?
En troisième lieu, sur le terrain de l'action civile exercée sur le fondement de l'article 334 du Code pénal, le juge répressif est-il compétent pour apprécier la validité du rapport fondamental ayant motivé la remise du chèque et peut-il refuser d'allouer au bénéficiaire une somme égale au montant du titre en raison de l'absence de cause ou de la cause immorale d'une libéralité ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'ensemble des moyens soulevés par la défense et entrer en voie de condamnation tant pénale que civile, le Tribunal correctionnel déploie un raisonnement structuré en trois temps, caractérisé par une affirmation rigoureuse de l'autonomie du droit pénal du chèque et de la stricte délimitation de l'office du juge correctionnel.
1. Sur la régularité de la procédure et l'étendue de la saisine du magistrat instructeur
Le tribunal commence par rappeler un principe élémentaire de procédure pénale monégasque énoncé à l'article 368 du Code de procédure pénale : lorsque le tribunal correctionnel est saisi après l'ouverture d'une information judiciaire, sa saisine résulte non pas de la citation délivrée au prévenu, mais de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction.
Examinant ensuite la conformité de cette ordonnance avec les actes initiaux de poursuite, la juridiction constate que la prévention retenue par le magistrat instructeur lors du renvoi (« d'avoir à Saint-Tropez (France), le 23 juillet 2011, émis de mauvaise foi, sur un compte tenu au Crédit Suisse à Monaco, un chèque bancaire [...] ») correspond très exactement aux faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 19 avril 2012. Cette plainte exposait dès l'origine que le chèque avait été émis sur le territoire français tout en étant tiré sur un établissement bancaire monégasque non provisionné.
Pour justifier que le Procureur Général ait requis d'informer le 14 mai 2012, et que le juge d'instruction ait inculpé le prévenu le 9 octobre 2012, sous la qualification synthétique d'émission de chèque sans provision « commis à Monaco », le tribunal s'appuie directement sur un arrêt de principe de la Cour de Révision du 2 mars 1994, déjà visé dans la plainte initiale. Selon cette jurisprudence, le défaut de provision constitue l'un des éléments constitutifs du délit ; dès lors que le compte bancaire non provisionné est ouvert en Principauté, cet élément constitutif s'y réalise, ce qui fonde la compétence territoriale des juridictions pénales monégasques même si l'acte matériel d'émission a eu lieu à l'étranger au profit d'un bénéficiaire étranger. Le tribunal en déduit que l'infraction étant légalement réputée commise à Monaco par la réalisation de l'un de ses éléments constitutifs, le parquet et le magistrat instructeur ont pu légitimement utiliser la formule ramassée « commis à Monaco » au stade de l'ouverture de l'information et de l'inculpation — le juge d'instruction n'ayant pas l'obligation de développer intégralement la qualification à ce stade — avant de détailler précisément les circonstances de temps et de lieu dans l'ordonnance de renvoi, en parfaite conformité avec sa saisine in rem. Les exceptions de nullité sont par conséquent rejetées.
2. Sur la culpabilité et l'autonomie du droit pénal du chèque
Abordant le fond de l'action publique, le Tribunal correctionnel pose en prémisse que « le droit pénal du chèque est autonome ». De ce principe d'autonomie, la juridiction tire trois conséquences majeures qui neutralisent l'intégralité de l'argumentation du prévenu :
- L'indifférence des irrégularités formelles ou causes de nullité du titre : Dès lors que le document émis revêt les caractéristiques essentielles permettant de le qualifier de chèque — défini par le tribunal comme « un titre par lequel le tireur donne au tiré l'ordre de payer à vue une somme déterminée au bénéficiaire » —, les éventuelles irrégularités de forme ou causes de nullité au regard du droit commercial ou cambiaire sont sans incidence sur l'existence de l'infraction pénale. En l'espèce, le fait qu'il s'agisse d'un formulaire de chèque barré du Crédit Suisse suffit à établir cette qualification.
- L'neutralisation des accords sur le caractère conditionnel ou de garantie : Le chèque étant par nature un instrument de paiement immédiat et un ordre de payer à vue, le débat instauré par le prévenu quant à la remise du titre à titre de « garantie » ou sous la condition suspensive de la célébration du mariage est jugé totalement « sans portée ».
- L'indifférence des modalités d'encaissement : Le délit se consomme instantanément par la seule « émission » du titre, que la jurisprudence définit comme le dessaisissement par la remise matérielle du chèque signé au bénéficiaire, concomitamment à l'absence de provision préalable, suffisante et disponible sur le compte tiré. Les événements postérieurs liés à la présentation au paiement sont donc inopérants pour effacer l'infraction déjà constituée.
Appliquant ces principes aux faits de l'espèce, le tribunal relève que tous les éléments constitutifs du délit sont réunis. Sur le plan matériel, le chèque d'un million d'euros, dûment signé par le prévenu, a été remis à la bénéficiaire le 23 juillet 2011 à Saint-Tropez, alors que les relevés bancaires attestent de l'absence de provision disponible à Monaco à cette date. Sur le plan intentionnel, la « mauvaise foi » exigée par le texte d'incrimination réside dans la simple connaissance, par le tireur au moment de l'émission, de l'insuffisance ou de l'absence de provision. Cette connaissance est établie tant par les aveux du prévenu que par le caractère accessoire de l'utilisation de ce compte bancaire. Si la culpabilité est ainsi fermement déclarée, le tribunal tient toutefois compte du « contexte particulier » de l'affaire (la relation sentimentale et la rupture des fiançailles) et de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu pour faire preuve d'une grande modération dans le prononcé de la peine, fixée à 1 000 euros d'amende.
3. Sur l'action civile et l'incompétence du juge pénal à connaître du rapport fondamental
S'agissant des intérêts civils, le tribunal fonde son analyse sur les dispositions spéciales de l'article 334 du Code pénal. Ce texte ouvre au bénéficiaire d'un chèque sans provision, qui se constitue partie civile lors des poursuites pénales exercées contre le tireur, le droit de demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant du chèque, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts complémentaires.
Après avoir requalifié les moyens de défense du prévenu en moyens de débouté au fond plutôt qu'en fins de non-recevoir, le tribunal les écarte méthodiquement :
- Sur la complétion manuscrite de la date et du lieu d'émission par la partie civile : à supposer même qu'un moyen de nullité cambiaire soit recevable devant le juge pénal statuant sur l'action civile, le tribunal observe que la seule absence initiale de ces mentions n'entraîne pas la nullité du titre dès lors que les mentions ajoutées par la bénéficiaire correspondent exactement à la réalité historique des faits (une remise effectuée le 23 juillet 2011 à Saint-Tropez, faits reconnus par le prévenu lui-même).
- Sur le dépassement allégué des délais de présentation : l'argument est écarté non seulement en raison de la consommation du délit dès l'émission, mais surtout par le constat factuel que la banque tirée a rejeté le chèque pour le motif exclusif de l'absence de provision, et non pour l'expiration du délai de présentation.
- Sur l'absence de cause ou la cause immorale de la remise du chèque : le tribunal oppose ici une limite infranchissable tenant à la répartition des compétences entre les juridictions pénales et civiles. Il affirme que « le Juge pénal n'est pas saisi du rapport fondamental et n'est pas le Juge de l'absence de cause ou de la cause immorale ». L'appréciation de la validité de l'obligation sous-jacente — en l'occurrence le contentieux de la nullité d'une libéralité consentie dans le cadre de fiançailles ou de relations tarifées alléguées — relève de la compétence exclusive des juridictions civiles, lesquelles n'avaient au demeurant pas été saisies par le prévenu.
Faisant dès lors une application stricte de l'article 334 du Code pénal, et constatant qu'aucun préjudice distinct supplémentaire n'est démontré pour justifier les 50 000 euros réclamés en sus, le tribunal condamne le prévenu à verser à la partie civile la somme exacte correspondant à la valeur faciale du titre, soit 1 000 000 d'euros, qualifiée dans le dispositif de dommages et intérêts.
C. Le dispositif
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Sur l'action publique,
Rejette les exceptions de nullité soulevées.
Déclare r. TH. coupable du délit qui lui est reproché.
En répression, faisant application des articles visés par la prévention,
Le condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE.
Sur l'action civile,
Reçoit d. KH. en sa constitution de partie civile.
La déclarant partiellement fondée en sa demande, condamne r. TH. à lui payer la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne, en outre, r. TH. aux frais. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 9 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel de Monaco constitue une décision particulièrement riche et didactique, qui consolide et synthétise les principes directeurs gouvernant le droit pénal monégasque du chèque. Alors que de nombreux États européens, à l'instar de la France depuis la loi du 30 décembre 1991, ont fait le choix de dépénaliser l'émission de chèque sans provision au profit d'un système de sanctions bancaires et administratives, la Principauté de Monaco a maintenu l'incrimination pénale au sein des articles 330 et suivants de son Code pénal. Cette survie du délit confère au contentieux pénal monégasque du chèque une physionomie singulière, qui puise largement ses racines théoriques dans les solutions classiques dégagées par la doctrine et la jurisprudence criminelles françaises antérieures à la dépénalisation, tout en les adaptant aux spécificités d'une place financière internationale.
1. La compétence territoriale internationale fondée sur la dissociation des éléments constitutifs
Le premier apport majeur de la décision réside dans sa gestion des conflits de compétence territoriale et de la régularité procédurale lorsque l'infraction présente des éléments d'extranéité multiples. En l'espèce, le tireur était néerlandais et résidait au Royaume-Uni, la bénéficiaire était russe et résidait en Russie, et la remise matérielle du titre avait eu lieu en France (à Saint-Tropez). Le seul point de rattachement avec la Principauté résidait dans la localisation de l'établissement bancaire tiré (le Crédit Suisse de Monaco).
Pour asseoir sa compétence et valider la procédure d'instruction, le Tribunal correctionnel se réfère explicitement à l'arrêt de principe rendu par la Cour de Révision le 2 mars 1994. Par cette décision fondamentale, la haute juridiction monégasque a consacré l'analyse selon laquelle le délit d'émission de chèque sans provision est une infraction complexe ou, à tout le moins, une infraction dont la matérialité se décompose en deux éléments distincts : d'une part, un acte positif d'émission (la création et la remise du titre au bénéficiaire) et, d'autre part, une situation négative mais essentielle, à savoir le défaut de provision préalable et disponible dans les comptes de l'établissement tiré. Dès lors que le défaut de provision est qualifié d'« élément constitutif du délit » à part entière, sa localisation géographique sur le territoire mon