Tribunal correctionnel de Monaco, 22 octobre 2013, n° 11560
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 octobre 2013, n° 11560 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 9 juin 2012, à 2 h 25, des agents de la police municipale de Beausoleil interpellent deux mineurs, J. M. et I. M., qui circulent sans casque sur un scooter de marque Honda immatriculé à Monaco. Le véhicule présente les caractéristiques d'un engin volé : il a été mis en route sans clé et le carénage avant a été fracturé.
Interrogé, J. M. affirme qu'il se rendait à pied avec son ami lorsqu'ils ont découvert, dans une rue, un scooter dont les phares étaient allumés, des outils étant abandonnés à proximité. Ils auraient décidé de l'emprunter, avec la ferme intention de le restituer à son emplacement initial après usage. I. M. livre une version concordante, expliquant par la conduite du véhicule les traces de cambouis présentes sur ses mains.
La propriétaire, Mme K. R. épouse TH., indique avoir garé le scooter dans le sous-sol d'un immeuble de Beausoleil, l'après-midi du 7 juin 2012, et relève des dégradations (antivol et cache avant forcés). Elle dépose plainte. Les outils retrouvés dans le sac de J. M. ne sont pas reconnus par ses parents ni par ceux de I. M.
En raison de la nationalité monégasque de l'intéressé, la procédure est transférée au Parquet de Monaco, qui saisit le juge tutélaire d'un réquisitoire introductif du chef de vol. À l'issue de son interrogatoire de première comparution, le 13 février 2013, J. M. est inculpé de recel de vol. Par ordonnance du 17 mai 2013, le juge tutélaire le renvoie devant le tribunal correctionnel. La prévention vise un recel de scooter « qu'il savait provenir d'un vol », en visant les articles 26, 27, 309, 325, 339 et 340 du Code pénal. L'audience se tient à huis clos, conformément à l'article 8 de la loi n° 740 du 25 mars 1963. Le prévenu, alors mineur au moment des faits, est assisté d'un avocat commis d'office, et ses parents sont cités en qualité de civilement responsables.
Question de droit
La question posée au tribunal est double. Il lui faut d'abord déterminer si le fait, pour un passager, de circuler sur un deux-roues dont il sait qu'il est d'origine frauduleuse constitue un recel de vol, alors même que le conducteur n'est pas poursuivi comme auteur du vol initial. Il lui faut ensuite apprécier l'incidence, sur la qualification, de l'allégation selon laquelle le prévenu entendait restituer le bien après usage.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité du prévenu. Il fonde sa conviction principalement sur les aveux de J. M., qui reconnaît avoir pris place comme passager d'un scooter « qui n'appartenait ni à lui-même ni à son conducteur ». Le tribunal relève que le prévenu « ne pouvait, de fait, ignorer la provenance frauduleuse » de l'engin, compte tenu des circonstances de la découverte : démarrage sans clé, carénage fracturé, outils à proximité.
S'agissant de l'explication tirée de l'intention de restitution, le tribunal la juge « peu convaincante », « invérifiable » et, en tout état de cause, insusceptible de constituer « une excuse au regard du droit pénal ». Il relève en outre que la tentative de fuite constatée par les policiers, bien que non retenue comme infraction distincte, démontre que les mineurs avaient conscience du caractère répréhensible de leurs actes. Il précise enfin que les faits de recel sont caractérisés « sans qu'il soit nécessaire par définition d'établir que J. M. et son complice aient commis le vol initial ».
Les casiers judiciaires monégasque et français ne comportant aucune mention, le tribunal prononce une peine d'amende. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare J. M. coupable des faits qui lui sont reprochés. En répression, faisant application des articles visés par la prévention, Le condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE ; Déclare Madame fB.