Tribunal correctionnel de Monaco, 26 novembre 2013, n° 12060
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 novembre 2013, n° 12060 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, M. g. SC., de nationalité allemande et conseiller en propriété intellectuelle, est poursuivi pour non-paiement de cotisations sociales dues à deux organismes monégasques : la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.) et la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants (C.A.R.T.I.). La prévention vise, d'une part, les cotisations de retraite relatives à la période d'avril à juin 2012, et, d'autre part, les cotisations d'assurance maladie relatives à la période de juillet à septembre 2012. Les textes d'incrimination visés sont les articles 2, 9 et 29 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958, l'article 39 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, ainsi que les articles 1, 12 et 27 de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982.
Par jugement rendu par défaut le 28 mai 2013, signifié à la mairie le 17 juin 2013, le tribunal de première instance a condamné le prévenu, sur l'action publique, à quatre cents euros d'amende avec sursis. Sur l'action civile, il a reçu les deux caisses en leur constitution de partie civile et a condamné le prévenu à leur verser respectivement 914,40 euros et 1 011,33 euros à titre de dommages-intérêts.
Par courrier du 13 juin 2013, le prévenu a formé opposition. Selon les motifs de la décision, cette opposition a été notifiée au ministère public le 14 juin 2013, mais jamais aux parties civiles. Une citation a ensuite été délivrée à la requête du ministère public le 22 juillet 2013 pour qu'il soit statué sur l'opposition. Les parties civiles ont comparu par l'intermédiaire de leur avocat à l'audience du 26 novembre 2013.
Le texte ne précise pas les circonstances dans lesquelles les caisses ont eu connaissance de l'opposition, ni si elles ont été informées de la procédure autrement que par la citation du 22 juillet 2013 (non précisé dans la décision). La décision ne commente pas non plus la chronologie apparente selon laquelle le courrier d'opposition (13 juin) précède la date de signification du jugement par défaut (17 juin).
Question de droit
Le tribunal devait déterminer quels effets produit une opposition à jugement de défaut lorsqu'elle est régulièrement notifiée au ministère public mais n'a pas été notifiée aux parties civiles dans le délai légal. Il s'agissait, plus précisément, de savoir si cette irrégularité affecte la recevabilité de l'opposition dans son ensemble ou seulement son volet civil, et quelle est la portée de la décision sur chacun des deux volets de l'action.
La question était encadrée par l'article 381 du Code de procédure pénale, aux termes duquel l'opposition « est formée par déclaration notifiée au ministère public et aux parties en cause dans les huit jours de la signification », et par l'article 382 du même code, qui en tire la sanction de la déchéance.
Accessoirement, le tribunal devait aussi établir la responsabilité pénale du prévenu au regard des délits de non-paiement de cotisations sociales, ce qui supposait de qualifier le moment de la consommation de l'infraction.
Solution et dispositif
Le tribunal retient une solution de fractionnement de l'opposition, selon le raisonnement suivant : l'opposition, notifiée au ministère public, est recevable sur l'action publique ; faute de notification aux par