Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/001689 ;
Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel de Monsieur le Juge Tutélaire en date du 7 novembre 2013 ;
Vu les citations signifiées, suivant exploits enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Huissier de Justice à Monaco, en date du 21 novembre 2013 ;
Ouï Madame le Président avisant les conseils des prévenues que les mandats de représentation qu'ils ont produit à l'audience d'une part, ne sont signés que par les mineures et non par leurs représentants légaux et d'autre part, et pour l'un d'entre eux seulement, désigne un avocat français qui n'intervient pas sous la constitution d'un avocat-défenseur monégasque ou d'un avocat monégasque ce en violation des dispositions de l'article 377 du Code de Procédure Pénale ;
Ouï Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-stagiaire, commis d'office, pour T. N. et Maître François SANTINI, avocat au Barreau de Nice, régulièrement autorisé par Madame le Président à s'exprimer pour T. N. sur l'incident relatif à la régularité des mandats de représentation ;
Ouï le Ministère Public en réponse ;
Ouï Madame le Président qui, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, considère les mandats de représentation comme non valables. En conséquence T. N. et M. S. seront considérées comme défaillantes ;
Monsieur M. N. et Madame J. ou J. V. cités ès qualités de civilement responsables de leur fille mineure T. N., défaillants ;
Nul pour Monsieur B. S. et Madame M. –nom de jeune fille ignoré-, cités ès qualités de civilement responsables de leur fille mineure M. S., défaillants ;
Ouï Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-stagiaire, commis d'office, pour T. N., lequel se déclare sans autre pièce que le pouvoir de représentation sus-évoqué, et ne pas souhaiter faire d'observations aux intérêts de T. N. ;
Ouï Maître François SANTINI, avocat au Barreau de Nice, régulièrement autorisé par Madame le Président à s'exprimer pour M. S., lequel déclare être sans autre pièce que le pouvoir de représentation sus-évoqué ;
Ouï Madame A. L. épouse W., parties civiles en ses déclarations et demandes ;
Ouï Monsieur le Juge Tutélaire en ses rapports ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître François SANTINI, avocat au Barreau de Nice, entendu en ses déclarations recueillies à titre de simples renseignements, pour M. S., en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président prévu par les articles 301 alinéa 2 et 389 du Code de Procédure Pénale ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi et après débats à huis clos à l'audience de ce jour, ordonné conformément à l'article 8 de la loi n° 740 du 25 mars 1963 ;
Aux termes d'une ordonnance de Monsieur le Juge Tutélaire en date du 7 novembre 2013, T. N. et M. S. ont été renvoyées par devant le Tribunal Correctionnel sous la même prévention :
« 1. D'avoir, à Monaco, le 30 juillet 2013, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement divers biens dans l'appartement de Madame A. L. épouse W., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce l'effraction de la porte d'entrée matérialisée par une trace de pesée au niveau de la serrure, n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, en l'espèce, la présence et l'intervention de l'occupante des lieux.
2. D'avoir, à Monaco, le 12 août 2013, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement divers biens situés dans l'appartement de Madame E. C. épouse T. et d'une victime non identifiée, ladite tentative manifestée par des commencement d'exécution, en l'espèce la vérification préalable de la présence de tout occupant, le transport d'outils nécessaires à l'effraction d'une serrure, la surveillance des lieux et la vérification de la résistance de la serrure n'ayant n'ayant manquée son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, en l'espèce la présence de Madame E. C. épouse T. puis son interpellation par les services de police.
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 2, 3, 26, 27, 309 et 325 du Code Pénal. ».
À l'audience, Madame A. L. épouse W. s'est constituée partie civile aux fins de soutenir l'action publique et d'obtenir le paiement d'une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
T. N. et M. S. sollicitent du Tribunal l'autorisation de se faire représenter, T. NI. par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, plaidant par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-stagiaire, commis d'office et pour la seconde, par Maître François SANTINI, avocat au Barreau de Nice, régulièrement autorisé par Madame le Président à ce faire. Toutefois, les pouvoirs de représentation produits par lesdits conseils n'étant pas conformes aux prescriptions de l'article 377 du Code de Procédure Pénale, il y a lieu de les rejeter et dire qu'il sera statué par jugement de défaut à l'encontre des prévenues.
Sur l'action publique,
T. N., ne comparaît pas, bien que régulièrement citée, il convient donc de statuer par défaut à son encontre.
M. S. ne comparaît pas, bien que régulièrement citée, il convient donc de statuer par défaut à son encontre.
Le 12 août 2013, Madame E. C. épouse T. indiquait qu'à 9 h 45 du matin alors qu'elle se trouvait dans son appartement situé 4X, la sonnerie de son appartement avait retenti à plusieurs reprises. Lorsqu'elle avait ouvert la porte, elle s'était alors trouvée face à deux jeunes filles qui lui avaient indiqué dans un français très approximatif qu'elles cherchaient un médecin, avant de partir.
Madame E. C. épouse T. avait trouvé ce comportement suspect et avait fait prévenir les services de police.
Elle était en mesure de donner une description très précise des deux jeunes filles, toutes deux brunes, de type roumain, porteuses d'un sac en bandoulière, et vêtues d'un pantalon corsaire et d'un haut panthère, pour l'une et rose pour l'autre.
Les agents de police en tenue intervenaient dès 10 heures 39 afin de mettre en place une surveillance aux abords du boulevard d'Italie. Ils repéraient rapidement les deux intéressées qui répondaient précisément à la description donnée par Madame E. C. épouse T. et qui tentaient de pénétrer, en vain, dans les immeubles portant les numéros 5X du 6X. Les policiers remarquaient qu'elles opéraient selon un mode opératoire défini, l'une d'elles (portant le haut panthère) s'affairant sur les serrures, et l'autre (portant le haut rose), faisant le guet et tentant de dissimuler les agissements de sa comparse avec son corps.
Elles parvenaient finalement à s'introduire dans l'immeuble situé au n°7X. Des policiers en civil intervenaient alors et procédaient à leur interpellation au 4ème étage de l'immeuble au moment où l'une, portant le haut panthère, était en train de tester la résistance du verrou d'un appartement, tandis que l'autre, portant le haut rose, était placée en surveillance.
Lors de leur garde à vue, elles disaient s'appeler T. N. et M. S., être toutes deux âgées de 14 ans, être cousines et être simplement venues à Monaco pour passer une journée à la plage. Elles niaient dans le cadre de la garde à vue toute implication dans les faits et toute intention de commettre des faits de nature délictuelle, notamment des cambriolages à Monaco.
Leurs fouilles se révélaient toutefois particulièrement intéressantes puisqu'elles permettaient de découvrir sur chacune d'elles la présence d'éléments permettant à l'évidence de pénétrer par effraction dans des habitations. Ainsi, plusieurs tournevis, des gants, une clé à molette et des cartes en plastique fréquemment utilisés par les cambrioleurs pour faire céder des portes d'entrées étaient notamment retrouvés dans les fouilles et les sacs de T. N. et M. S..
Des photographies des deux jeunes-filles placées en garde à vue étaient présentées à Madame E. C. épouse T. qui les reconnaissait formellement comme celles ayant sonné à sa porte dans la matinée du 12 août 2013.
Cette affaire permettait un rapprochement avec d'autres faits dénoncés le 30 juillet 2013 par Madame A. L. épouse W. Cette dernière qui réside 8X avait indiqué que le 30 juillet 2013 aux alentours de 17 heures 20, elle avait entendu que quelqu'un essayait d'entrer dans son appartement et s'était trouvée face à face avec deux jeunes-filles qui avaient alors immédiatement pris la fuite. Elle constatait que sa serrure avait été endommagée par la tentative d'effraction qui venait de se commettre.
Une planche photographique représentant six jeunes filles ayant un âge et des caractéristiques physiques semblables était alors présentée à Madame A. L. épouse W. qui désignait formellement T. N. et M. S. comme étant les jeunes-filles qu'elle avait trouvées devant sa porte en train de tenter de faire céder sa serrure.
Par ailleurs, Madame A. L. épouse W. indiquait qu'elle avait déjà vu dans les parties communes de son immeuble le 22 juillet 2013 et à plusieurs autres reprises, M. S. en compagnie d'une autre jeune-fille dont elle déclarait lors de l'audience ne pouvoir affirmer qu'il s'agissait de T. N.
Il a été retrouvé dans la fouille de M. S. un ticket de bus couvrant la ligne Nice - Monaco - Menton oblitéré en date du 30 juillet 2013 à 15 heures 29. Les faits dénoncés par A. L. épouse W. ont été commis à 17 heures 50, soit à une heure compatible avec la présence des deux jeunes-filles à Monaco à 17 heures 50, pour commettre les faits au préjudice de Madame A. L. épouse W.
Entendues par le Juge Tutélaire, T. N. reconnaissait être venue le 12 août 2013 en compagnie de M. S. à Monaco afin de commettre des vols dans des appartements, et s'être munie à cette fin d'outils destinés à faciliter l'ouverture des serrures et la pénétration dans les appartements. Elle reconnaissait avoir tenté en vain de pénétrer dans plusieurs immeubles du boulevard d'Italie, après avoir sonné au domicile de Madame E. C. épouse T. afin de vérifier si l'appartement était occupé, et dans la négative, de pénétrer dans les lieux pour commettre un vol.
Elle ne pouvait que reconnaître que lors de son interpellation, elle participait avec M. S. à une tentative d'ouverture de porte d'un appartement.
Elle contestait en revanche catégoriquement les faits commis le 30 juillet 2013, en indiquant qu'elle n'était jamais venue à Monaco ce jour-là. Questionnée sur les éléments de nature à la confondre tels sa reconnaissance par la victime et la présence sur sa complice d'un billet de bus en date de ce jour, elle rétorquait que le témoin avait dû se tromper et que le billet était à sa cousine et non à elle.
Les déclarations de M. S. étaient beaucoup moins précises. Si elle reconnaissait également être venue à Monaco le 12 août 2013 en se munissant d'outils dans l'intention de commettre des vols, elle contestait en revanche avoir tenté de pénétrer dans des immeubles situés 9X. En revanche, elle reconnaissait avoir sonné à la porte de Madame E. C. épouse T., mais en prétendant, contre toute vraisemblance, ne pas véritablement savoir dans quelle intention.
Elle contestait également catégoriquement avoir commis une tentative de vol le 30 juillet 2013, ne reconnaissant pas même être venue à Monaco ce jour-là.
Ainsi la culpabilité de T. S. est établie par sa reconnaissance intégrale des faits commis le 12 août 2013, confirmée par son identification formelle sur présentation d'une photographie intervenue le même jour par Madame E. C. épouse T. et par la présence d'objets trouvés en sa possession et dont l'utilisation à des fins crapuleuses ne fait aucun doute.
En dépit de ses dénégations, la culpabilité de M. S. est tout aussi avérée, tant par la reconnaissance dont elle a fait l'objet par les deux victimes, que par les déclarations des policiers et son interpellation alors qu'elle était en train de tenter de faire céder une porte au n° 10X.
M. S. et T. N. étaient placées en détention à compter du 13 août 2013 et jusqu'au 26 septembre 2013, date à laquelle une ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire était rendue, moyennant notamment le versement d'une caution d'un montant de 1.500 euros chacune.
Parmi les obligations afférentes au contrôle judiciaire, les deux inculpées qui avaient été placées du fait de leur minorité au sein de l'établissement public de droit monégasque H ne devaient s'en absenter qu'avec l'accord du Directeur de l'établissement.
Or, en violation de ces règles, elles fuguaient une première fois du Foyer le 28 septembre 2013, avant d'être ramenées par la police dans l'établissement dont elles fuguaient une seconde fois, de manière définitive cette fois, dès le lendemain.
Les faits étant établis par l'information, il y a lieu de déclarer T. N. et M. S. coupables des faits qui leur sont reprochés et leur faire application de la loi pénale.
RENSEIGNEMENTS
Les casiers judiciaires monégasque et français de T. N. et M. S. ne portent mention d'aucune condamnation.
Il résultait d'un signalement INTERPOL versé au dossier que M. S. avait fait l'objet de deux signalisations, l'une en date du 13 mars 2012 à la Grande Motte pour tentative de vol en réunion, et l'autre le 23 août 2012 à Chasse sur Rhône pour vol par effraction.
Il convient en outre d'ordonner la confiscation du contenu des scellés numéros 2013/516 fiches 1, 2, 4 et 6 placés au Greffe Général (procès-verbal de la direction de la sûreté publique numéroté procédure 13/1501, numéro 1326189).
La première partie du cautionnement versé par T. N. pour garantir sa représentation, soit 1.000 euros selon l'ordonnance du Juge Tutélaire en date du 26 septembre 2013 la plaçant sous contrôle judiciaire, sera acquise au Trésor conformément à l'article 185 du Code de Procédure Pénale compte tenu de sa non-comparution à l'audience, sans motif légitime.
La première partie du cautionnement versé par M. S. pour garantir sa représentation, soit 1.000 euros selon l'ordonnance du Juge Tutélaire en date du 26 septembre 2013 la plaçant sous contrôle judiciaire, sera acquise au Trésor conformément à l'article 185 du Code de Procédure Pénale compte tenu de sa non-comparution à l'audience, sans motif légitime.
Sur l'action civile,
Monsieur M. N. et Madame J. ou J. V., cités ès qualités de civilement responsables de leur fille mineure T. N. ainsi que Monsieur B. S. et Madame M. –nom de jeune fille ignoré-, cités ès qualités de civilement responsables de leur fille mineure M. S., n'ont pas comparu. Ils doivent cependant être déclarés civilement responsables des agissements de ces dernières avec toutes conséquences de droit.
Il y a lieu de recevoir Madame A. L. épouse W. en sa constitution de partie civile.
Il convient de faire droit à sa demande en condamnant T. N. et M. S., solidairement avec leurs civilement responsables respectifs, à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts.
La seconde partie du cautionnement versé par T. N. pour des raisons différentes que la garantie de sa représentation, soit 500 euros, sera affectée au paiement des sommes dues dans l'ordre prévu par l'article 184-2° du Code de Procédure Pénale.
La seconde partie du cautionnement versé par M. S. pour des raisons différentes que la garantie de sa représentation, soit 500 euros, sera affectée au paiement des sommes dues dans l'ordre prévu par l'article 184-2° du Code de Procédure Pénale.