Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 mars 2014, n° 11979
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 mars 2014, n° 11979 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux mineurs, ja. MA. et l. MA., sont poursuivis devant le Tribunal correctionnel. Le premier est prévenu de vols, le second de recel de vol. Le ministère public a saisi la juridiction sur le fondement d'une ordonnance de renvoi du juge tutélaire. La date de cette ordonnance est indiquée comme étant le 17 janvier 2013 dans les visas, et le 17 janvier 2014 dans les motifs ; la décision ne tranche pas cette discordance, qui semble matérielle.
La prévention de ja. MA. porte sur deux séries de faits. La première concerne un téléphone portable de marque Apple, de type iPhone 4, soustrait « au préjudice d'une victime indéterminée » au cours du mois de juillet 2013. La seconde concerne des articles hi-fi et vidéo, dont des jeux vidéo, soustraits à la SAM H., exploitant le commerce à l'enseigne « H. MONACO », entre avril et mai 2013. La prévention de l. MA. porte sur le recel, en 2013, de jeux vidéo frauduleusement soustraits par ja. MA. au préjudice de la même société.
Les prévenus ont comparu assistés de conseils commis d'office ou choisis. Le juge tutélaire a été entendu sur les mineurs. Le père de l. MA. a été entendu à titre de simples renseignements, sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du président. Les civilement responsables des deux mineurs étaient présents ou représentés. La société victime est citée mais n'a pas comparu. Le jugement est rendu après débats à huis clos.
Sur le fond, ja. MA. a reconnu les vols commis au préjudice de la société, mais a contesté la qualification de vol pour le téléphone portable. L. MA. a reconnu les faits de recel, tout en ayant initialement soutenu qu'il ne pensait pas commettre d'infraction.
Question de droit
La question posée au tribunal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la appropriation d'un bien découvert sur la voie publique constitue un vol lorsque ce bien a été perdu mais non abandonné. Il s'agit, d'autre part, de déterminer si le prévenu peut invoquer une erreur sur l'existence d'un propriétaire pour écarter l'élément intentionnel.
Le sommaire de la décision, qui mentionne l'« erreur (non) », indique que la juridiction rejette ce moyen. La question se ramène donc à l'élément intentionnel du vol : le prévenu qui s'empare d'un objet trouvé sur la voie publique commet-il une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui lorsqu'il ne pouvait ignorer que cet objet avait un propriétaire ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « si ja. MA. a trouvé ledit appareil dans la rue, celui-ci était manifestement perdu et non abandonné ou jeté ». Il en déduit que le prévenu « ne pouvait légitimement se tromper sur le fait que cet objet avait encore un propriétaire légitime et qu'il s'emparait donc frauduleusement de la chose d'autrui ».
La solution repose ainsi sur une