Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 mars 2014, n° 11992
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 mars 2014, n° 11992 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le cadre conflictuel d'une procédure de divorce opposant deux époux résidant en Principauté, s. CU., de nationalités canadienne, britannique et australienne, sans profession, et v. BO. épouse CU., de nationalités canadienne, ukrainienne et russe, également sans profession au moment du jugement. La genèse de l'affaire repose sur l'inexécution persistante d'obligations pécuniaires à caractère familial fixées par le juge civil au titre des mesures provisoires.
Par une ordonnance de non-conciliation rendue le 3 mai 2011, exécutoire par provision de plein droit, le magistrat conciliateur a condamné v. BO. épouse CU. à verser à son époux, s. CU., une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 20 000 euros, payable le premier de chaque mois et d'avance. Cette décision a fait l'objet de voies de recours infructueuses de la part de la débitrice : elle a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 2 octobre 2012, et le pourvoi en révision formé contre cet arrêt a été rejeté le 31 mai 2013. À la date à laquelle le Tribunal correctionnel statue, la procédure de divorce au fond demeure pendante.
Face à la défaillance de son épouse dans le règlement des échéances mensuelles mises à sa charge, s. CU. a initié une première série de démarches pénales en déposant deux plaintes successives, le 11 juillet 2011 et le 31 octobre 2011. Ces plaintes ont abouti à une première condamnation pénale prononcée par le Tribunal correctionnel le 18 décembre 2012. Reconnaissant v. BO. épouse CU. coupable du délit d'abandon de famille pour la période courant de mai 2011 à juin 2012, la juridiction lui avait alors infligé une peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis ainsi qu'une amende de 5 000 euros, tout en la condamnant au paiement d'une somme de 5 000 euros à la partie civile à titre de réparation. Saisie d'un appel, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 29 avril 2013, confirmé le jugement entrepris tant sur la déclaration de culpabilité que sur les dispositions civiles, mais l'a réformé sur la peine en réduisant l'emprisonnement avec sursis à une durée d'un mois, l'amende de 5 000 euros étant maintenue. La prévenue a exercé un pourvoi contre cet arrêt, lequel a été rejeté par la Cour de révision le 8 janvier 2014.
Parallèlement à ces procédures pénales et civiles, la situation professionnelle et patrimoniale des parties a connu des évolutions alléguées par chacune d'elles. Du côté de s. CU., la débitrice faisait état d'une ordonnance de référé en date du 6 novembre 2013 ayant ordonné l'expulsion de ce dernier de son logement monégasque. Du côté de v. BO. épouse CU., une ordonnance du juge de paix du 29 janvier 2013 avait prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur son salaire, constatant qu'elle avait cessé d'exercer son activité salariée au sein de la banque UBS depuis le début du mois de janvier 2013, emploi pour lequel les décisions antérieures relevaient une rémunération mensuelle de 2 615 euros. Nonobstant ces éléments et la première condamnation prononcée à son encontre, v. BO. épouse CU. a persisté à ne pas s'acquitter de la pension alimentaire fixée par l'ordonnance du 3 mai 2011.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Constatant la persistance du défaut de paiement au-delà de la période visée par les premières poursuites, s. CU. a pris l'initiative de saisir à nouveau la juridiction répressive par la voie de la citation directe. Suivant exploit de Maître Claire Notari, huissier, délivré le 17 décembre 2013, il a fait citer son épouse devant le Tribunal correctionnel afin qu'elle soit jugée du chef d'abandon de famille commis à son encontre pour la période allant « d'avril 2012 à "ce jour" » (soit le jour de la délivrance de la citation), en retenant la circonstance aggravante de récidive légale. Sur le plan civil, le poursuivant sollicitait la condamnation de la prévenue à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Lors de l'audience des débats tenue le 4 mars 2014, tant la partie civile poursuivante que la prévenue étaient absentes physiquement, mais représentées par leurs conseils respectifs. Conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, v. BO. épouse CU. a sollicité l'autorisation de se faire représenter par son avocat-défenseur, Maître Arnaud Zabaldano, plaidant par Maître Pierre Olivier Sur, avocat au barreau de Paris dûment autorisé par le Président. La juridiction a accédé à cette requête et statué contradictoirement, estimant la comparution personnelle de la prévenue non indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience.
Aux termes de conclusions déposées le 28 février 2014 et développées oralement à la barre, la défense de v. BO. épouse CU. a articulé une défense structurée autour de multiples moyens de forme et de fond. In limine litis, elle a soulevé deux exceptions de nullité de la citation directe ainsi qu'une exception d'incompétence territoriale du Tribunal correctionnel.
En premier lieu, la nullité de l'acte de saisine était poursuivie au motif d'un prétendu défaut d'élection de domicile du plaignant à Monaco, combiné à l'absence de domicile réel de ce dernier sur le territoire monégasque à la suite de l'ordonnance de référé d'expulsion du 6 novembre 2013. En deuxième lieu, la prévenue arguait de l'imprécision de la citation directe quant à la période de prévention (laquelle englobait les mois d'avril à juin 2012 déjà jugés) et quant à la circonstance de récidive (la première condamnation n'étant pas définitive au jour de l'acte). En troisième lieu, l'incompétence de la juridiction monégasque était invoquée sur le fondement de l'article 296, alinéa 4, du Code pénal, la défense soutenant que ce texte érigeait la domiciliation effective du créancier d'aliments en Principauté en condition sine qua non de la compétence juridictionnelle.
Le Président du tribunal, après avoir recueilli l'avis de ses assesseurs, a ordonné la jonction de ces incidents au fond. Sur le fond et la preuve, la défense de la prévenue a demandé au tribunal d'écarter des débats pas moins de soixante-dix-sept pièces produites par la partie civile (numérotées de manière discontinue entre la pièce 3 et la pièce 143), au motif qu'elles auraient été obtenues de manière illicite, par la commission de plusieurs infractions pénales. Enfin, elle concluait à la relaxe de v. BO. épouse CU.
En réplique à ces moyens, le Ministère public a conclu au rejet des exceptions. Il a rappelé que l'article 76, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne sanctionne pas l'absence d'élection de domicile par la nullité de l'acte, et a mis en avant le mécanisme de prorogation de compétence institué par l'article 296 du Code pénal. Le parquet a toutefois relevé que la période visée par la citation recouvrait partiellement une période déjà jugée lors de la précédente poursuite.
Pour sa part, s. CU., représenté par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, a maintenu l'intégralité de ses demandes. Il a soutenu résider effectivement en Principauté et avoir, au surplus, valablement élu domicile en l'étude de son avocat-défenseur, rappelant que la sanction de l'article 76 du Code de procédure pénale réside uniquement dans l'inopposabilité du défaut de signification des actes. Il a défendu la régularité formelle de sa citation, faisant valoir qu'une éventuelle erreur sur l'étendue de la période de prévention n'entachait pas l'acte de nullité et que la récidive était caractérisée. S'opposant au retrait de ses pièces en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée aux précédentes décisions répressives ayant déjà tranché cette contestation ainsi que l'absence de preuve de toute infraction, la partie civile a, in fine, demandé le rejet des pièces adverses remises au tribunal sans lui avoir été préalablement communiquées.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal correctionnel par voie de citation directe dans ce contexte de réitération délictuelle confrontait les juges à une série de questions juridiques intéressant tant la procédure pénale que le droit pénal spécial et le droit de la peine.
Sur le terrain procédural, le tribunal devait déterminer :
- Quelles sont les conditions de validité et la sanction du défaut d'élection de domicile de la partie civile poursuivante au regard de l'article 76 du Code de procédure pénale ?
- Le chevauchement partiel de la période de prévention visée dans une citation directe avec une période ayant déjà fait l'objet d'une condamnation définitive, ainsi que la contestation de l'état de récidive, constituent-ils des causes de nullité de l'acte de saisine pour imprécision, ou relèvent-ils d'autres qualifications procédurales (irrecevabilité partielle des poursuites et examen au fond) ?
- Les dispositions de l'article 296, alinéa 4, du Code pénal, relatives au domicile du créancier d'aliments en matière d'abandon de famille, édictent-elles une règle dérogatoire restreignant la compétence des juridictions monégasques, ou opèrent-elles une prorogation des règles générales de compétence territoriale ?
- À quelles conditions des pièces versées aux débats doivent-elles être écartées, soit au titre de la loyauté de la preuve (allégation d'obtention frauduleuse), soit au titre du respect du principe du contradictoire (défaut de communication préalable) ?
Sur le fond du droit pénal, la juridiction devait répondre à deux interrogations majeures :
- Quelle est la portée probatoire de la présomption de paiement volontaire instituée par l'article 296, alinéa 2, du Code pénal dans le cadre du délit d'abandon de famille, et quel est le standard de preuve exigé du prévenu pour renverser cette présomption ?
- L'état de récidive légale peut-il être retenu lorsque la première condamnation pénale, frappée d'un pourvoi en révision, n'est devenue définitive qu'après la date de délivrance de la citation directe délimitant la seconde période de prévention, et comment le juge peut-il appréhender cette situation de réitération au stade de l'individualisation de la peine ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal correctionnel procède à un examen méthodique et séquentiel de l'ensemble des moyens soulevés, écartant les obstacles procéduraux avant de statuer sur la recevabilité des poursuites, le sort des pièces probatoires, la culpabilité et la sanction.
1. Le rejet des exceptions de procédure (nullité et incompétence)
S'agissant de la première branche de l'exception de nullité tirée du défaut de domicile ou d'élection de domicile à Monaco, le tribunal écarte le moyen comme manquant en fait et en droit. En fait, les juges relèvent d'abord que la preuve du défaut de résidence effective de s. CU. à l'adresse figurant sur sa carte de séjour monégasque n'est pas rapportée par la prévenue, faute pour celle-ci de démontrer que l'ordonnance de référé du 6 novembre 2013 ordonnant son expulsion lui a été signifiée et que l'expulsion a été matériellement exécutée. Surtout, ils constatent à la lecture même de l'exploit introductif d'instance que le poursuivant a expressément élu domicile en l'étude de son avocat-défenseur, Maître Richard Mullot, sise à Monaco. En droit, la juridiction rappelle la lettre de l'article 76 du Code de procédure pénale : l'omission d'élection de domicile par la partie civile n'est nullement sanctionnée par la nullité de la citation, mais uniquement par l'inopposabilité, à son égard, du défaut de signification des actes de procédure qui auraient dû lui être délivrés.
S'agissant de la seconde branche de l'exception de nullité prise de l'imprécision de la citation, le tribunal juge que l'acte de saisine — dont les motifs et le dispositif forment un tout indissociable (« faisant corps ») — répond pleinement aux exigences légales d'information de la prévenue. L'acte reproduit intégralement le texte d'incrimination (l'article 296 du Code pénal), délimite la période de prévention (d'avril 2012 au 17 décembre 2013), vise la condition préalable (les décisions civiles consacrant l'obligation alimentaire), caractérise les éléments matériel et intentionnel (l'inexécution et la présomption de volonté), et détaille l'historique procédural au soutien de la récidive. Le tribunal opère ici une requalification juridique rigoureuse des griefs formulés par la défense : contester l'inclusion de la période d'avril à juin 2012 à raison d'une poursuite antérieure ne relève pas de la validité formelle de la citation (nullité), mais d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée (irrecevabilité des poursuites sur ce segment temporel). De même, contester le caractère définitif de la première condamnation pour écarter la récidive constitue une défense au fond et non un vice de forme de l'acte.
Concernant l'exception d'incompétence territoriale, la juridiction la rejette par un double motif de fait et de droit. En fait, outre l'absence de preuve du départ de la partie civile, la prévenue admettait a contrario que son époux avait résidé à Monaco jusqu'à l'ordonnance de référé de novembre 2013, soit durant la quasi-totalité de la période de prévention, ce qui suffisait à asseoir la compétence du tribunal. En droit, s'appuyant sur une jurisprudence constante (Tribunal correctionnel, 15 octobre 1996 et 11 février 1997 ; Cour d'appel, chambre du conseil, 4 décembre 1995), le jugement affirme que l'article 296, alinéa 4, du Code pénal ne déroge pas aux règles générales de compétence territoriale — lesquelles attribuent compétence aux juridictions monégasques dès lors qu'un élément constitutif de l'infraction a été réalisé en Principauté —, mais institue au contraire une prorogation de compétence en faveur du tribunal du domicile du créancier.
2. La délimitation de l'action publique et la police des débats probatoires
Tirant les conséquences de son analyse précédente sur l'autorité de la chose jugée (ne bis in idem), le tribunal constate que la condamnation prononcée contre v. BO. épouse CU. pour les faits commis de mai 2011 à juin 2012 est devenue définitive par suite du rejet de son pourvoi par la Cour de révision le 8 janvier 2014. En conséquence, il déclare les nouvelles poursuites irrecevables en ce qu'elles portent sur la période commune courant d'avril à juin 2012, circonscrivant ainsi la saisine valable du tribunal à la période allant du 1er juillet 2012 au 17 décembre 2013.
Sur le terrain de la preuve, le tribunal statue sur les demandes croisées de rejet de pièces. Il écarte la demande de la prévenue visant à exclure soixante-dix-sept pièces de la partie civile, constatant que la défense procède par simple affirmation sans rapporter la moindre justification d'une obtention délictueuse, et observant que cet argumentaire avait déjà été balayé par de multiples juridictions lors des instances antérieures. En revanche, faisant une stricte application du principe du contradictoire en matière pénale, le tribunal fait droit partiellement à la demande de la partie civile : il écarte des débats une attestation non numérotée émanant de la banque UBS produite par le conseil de la prévenue, faute de communication préalable tant à la partie civile qu'au Ministère public avant sa remise à l'audience. Le tribunal note toutefois, par souci d'exhaustivité factuelle, que le fait attesté par ce document (la fin de son contrat de travail chez UBS) est par ailleurs établi par une pièce régulièrement versée aux débats par la partie civile elle-même, à savoir l'ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt du juge de paix.
3. La caractérisation du délit et l'individualisation de la sanction
Sur le fond, l'élément matériel du délit — l'absence totale de versement de la pension mensuelle de 20 000 euros fixée par l'ordonnance du 3 mai 2011 — n'étant pas contesté, le débat se cristallisait autour de l'élément moral. Le tribunal rappelle les termes de l'article 296, alinéa 2, du Code pénal selon lesquels « le défaut de paiement sera présumé volontaire sauf preuve contraire ». Le jugement livre la justification théorique de cette présomption légale : ce particularisme s'explique par la nature mixte de l'infraction, qui réprime non seulement la violation d'un devoir familial d'assistance alimentaire, mais également l'atteinte à l'autorité judiciaire résultant de l'inexécution d'une décision de justice. Dès lors, le renversement de cette présomption fait peser sur la prévenue l'obligation stricte de démontrer qu'elle s'est trouvée dans « l'impossibilité absolue de payer les sommes mises à sa charge ».
Or, procèdent par une appréciation souveraine des éléments de preuve, les juges constatent la carence probatoire totale de v. BO. épouse CU., qui ne produit aucun document comptable, fiscal ou bancaire relatif à ses revenus, ses charges, ses dépenses ou aux mouvements de ses comptes. Bien que la perte de son emploi salarié chez UBS (rémunéré 2 615 euros par mois) en janvier 2013 soit acquise aux débats, le tribunal se réfère aux constatations des décisions civiles et pénales antérieures devenues définitives. Celles-ci avaient mis en lumière une dissimulation organisée par l'intéressée de ses capacités financières réelles, révélée par une distorsion manifeste entre ses revenus déclarés et son train de vie somptuaire (paiement d'un loyer monégasque de 5 000 euros par mois, voyages, frais de bouche, achats vestimentaires nombreux). Constatant qu'elle n'explique toujours pas comment elle finance ce train de vie courant, son loyer, ses frais de santé ou ses factures téléphoniques (illustrées par la pièce n° 90 d'octobre 2012), le tribunal juge la preuve contraire non rapportée et la déclare coupable d'abandon de famille pour la période du 1er juillet 2012 au 17 décembre 2013.
Abordant la répression, le tribunal écarte la circonstance aggravante de récidive légale. En droit monégasque, tant l'appel que le pourvoi en révision revêtent un effet suspensif en matière pénale. Le pourvoi contre la première condamnation n'ayant été rejeté par la Cour de révision que le 8 janvier 2014, ladite condamnation n'avait pas acquis un caractère définitif entre juillet 2012 et le 17 décembre 2013, date de clôture de la prévention.
Toutefois, l'absence de récidive légale n'interdit pas au juge de prendre en considération la « réitération » manifeste des faits au titre de la personnalisation de la peine. Relevant l'ancrage dans la délinquance depuis mai 2011, le mépris affiché envers les décisions de justice successives, la dissimulation patrimoniale persistante et l'inefficacité avérée de la précédente peine d'emprisonnement avec sur