Tribunal correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12330
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12330 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une ressortissante italienne et serbe, M^me^ i. ZA., a confié en 2007 à b. DA., de nationalité américaine et domicilié aux États-Unis, une somme de 180 000 USD destinée à être investie. Le mandat était verbal, sans écrit ni précision sur la nature des placements. Les fonds ont été remis en deux chèques, l'un de 70 000 USD daté du 16 janvier 2007 et l'autre de 110 000 USD daté du 3 juillet 2007, tirés sur un compte détenu auprès d'une banque italienne et libellés au profit d'un compte ouvert auprès de la société de courtage AMERITRADE. La partie civile les a remis à la fille du prévenu, t. DA., à Monaco, afin qu'ils soient expédiés aux États-Unis. Il est constant que t. DA. n'a pas été poursuivie.
Entre le 10 avril 2007 et le 16 août 2010, dix-neuf chèques, pour un total de 47 061,46 USD, ont été tirés sur ce compte sans justificatif. Le prévenu a reconnu les avoir utilisés pour « des dépenses personnelles », sans l'accord de la partie civile. Une information a été ouverte le 21 mars 2012, puis, par ordonnance du 3 février 2014, le juge d'instruction a renvoyé b. DA. devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance, au visa des articles 26 et 337 du Code pénal. La prévention visait des faits commis « à Monaco, courant 2007 à 2010 ». L'ordonnance relevait en outre que se posait la question de la compétence territoriale des juridictions monégasques.
Devant le tribunal, le prévenu, représenté par avocat et absent à l'audience, a soulevé in limine litis une exception d'incompétence ratione loci. La partie civile a sollicité le rejet de l'exception et la condamnation du prévenu à lui verser 55 000 euros de dommages et intérêts.
Question de droit
La question posée était de savoir si les juridictions pénales monégasques sont territorialement compétentes pour connaître d'un abus de confiance dont les détournements ont été réalisés sur un compte américain par un prévenu domicilié aux États-Unis, alors que la remise initiale des fonds, matérialisée par deux chèques, est intervenue à Monaco.
Deux fondements étaient discutés. D'une part, l'article 9 du Code de procédure pénale, qui permet de poursuivre à Monaco certaines infractions commises à l'étranger lorsque l'auteur ou les objets acquis au moyen de l'infraction sont trouvés sur le territoire de la Principauté. D'autre part, l'article 21 du même code, aux termes duquel « est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y aura été accompli ».
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord l'article 9 : ni le prévenu ni sa fille n'ont été trouvés en Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction