Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12332
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12332 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le tribunal correctionnel de Monaco est saisi, sous le numéro de procédure 2014/001050, d'une poursuite du ministère public contre deux ressortissants russes, résidant à Prague, les époux p. KA. et o. ZA. épouse KA. Ils sont poursuivis pour un fait commis à Monaco le 25 mai 2014 : ils ont laissé leur enfant m., âgé de sept ans, seul dans leur véhicule aménagé (campeur), stationné au niveau -10 du parking du jardin exotique, entre environ 21 heures et 1 h 40.
La matérialité des faits, à savoir le départ des parents vers 21 heures et leur retour vers 1 h 40, n'est pas contestée. Le débat porte uniquement sur le caractère délictuel du comportement, que la défense conteste. La décision ne précise pas les circonstances qui ont conduit les parents à laisser l'enfant dans le véhicule, ni les motifs de leur départ (non précisé dans la décision).
La procédure présente trois particularités. Les prévenus, absents, ont été convoqués par procès-verbaux de comparution sur notification du 26 mai 2014, en application de l'article 374-1 du Code de procédure pénale. Ils étaient représentés par un avocat, le tribunal ayant admis cette représentation sur le fondement de l'article 377 du même code, qui tient l'avocat pour détenteur d'une élection de domicile. Le jugement est rendu contradictoirement à leur égard, en vertu de l'alinéa 5 de l'article 374-1. Enfin, l'avertissement prévu par l'article 395 du Code pénal n'a pu être délivré aux condamnés, en raison de leur absence.
Question de droit
La décision soulève une question de qualification : un fait consistant à laisser seul un enfant de sept ans dans un véhicule stationné, pendant plusieurs heures nocturnes, relève-t-il du délit prévu par les articles 26 et 295 du Code pénal, qui réprime la compromission grave de la santé, de la sécurité ou de la moralité d'un enfant ?
Le libellé de la prévention reprend les termes de l'incrimination : « des mauvais traitements, des exemples pernicieux d'ivrognerie ou d'inconduite, par un défaut de soins ou de direction, compromis gravement la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant ». La décision ne reproduit pas le texte des articles 26 et 295 et ne retient pas expressément l'une ou l'autre des branches de l'infraction. Elle se borne à relever une compromission grave de la santé