Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12333
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12333 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant slovaque, né en 1978, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de la Principauté pour filouterie d'aliments. Selon la prévention, il aurait, à Monaco, le 5 juin 2014, sachant qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue de payer, fait servir et consommé des boissons au préjudice de la société D, au « Bar Américain » de l'Hôtel de Paris, pour un montant de 1 202 euros. Les faits sont visés par les articles 26 et 326 du Code pénal.
La procédure suivie est celle du flagrant délit. Le prévenu a été interrogé par procès-verbal du 6 juin 2014, puis cité verbalement à l'audience conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale. Il est détenu en vertu d'un mandat d'arrêt daté du 6 juin 2014. Il ressort du jugement qu'il a été placé en état d'arrestation le 5 juin 2014 à 22 h 10.
Lors de l'audience, assisté d'une interprète en langue slovaque, le prévenu a déclaré accepter d'être jugé immédiatement et renoncer à la faculté offerte par l'article 400 du Code de procédure pénale. Il a en revanche refusé l'intervention de l'avocat désigné d'office, pourtant présent. La société D s'est constituée partie civile et a été représentée par un avocat défenseur. Le Ministère public a été entendu sur les points soulevés.
Le tribunal a examiné d'office deux irrégularités relatives aux délais. La première concerne la citation, dont le délai maximum de deux jours francs prévu par l'article 399 n'a pas été respecté. La seconde concerne la présentation du prévenu à un juge, qui n'est intervenue que plus de quatre jours et demi après son arrestation.
Question de droit
La décision pose une question de procédure pénale. Il s'agit de savoir si le non-respect du délai de citation prévu par l'article 399 du Code de procédure pénale, combiné à une présentation tardive de la personne arrêtée devant un juge au regard de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, entraîne la nullité de la poursuite et du mandat d'arrêt.
Le tribunal doit donc articuler deux normes de natures différentes. La première est un texte de droit interne qui encadre la procédure de flagrant délit. La seconde est une stipulation conventionnelle qui garantit le contrôle juridictionnel rapide de la privation de liberté.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la nullité. Il se fonde sur deux motifs, présentés de manière cumulative par la formule « Par ailleurs ».
Sur le délai de citation. Le prévenu a été convoqué par procès-verbal d'interrogatoire du 6 juin, puis cité verbalement pour l'audience du 10 juin. Le délai de deux jours francs prévu par l'article 399 n'a pas été respecté. Le tribunal relève cette irrégularité sans en préciser davantage les conséquences dans le corps de la motivation.
Sur la présentation à un juge. Le tribunal relève que le prévenu, en état d'arrestation puis d'incarcération depuis le 5 juin à 22 h 10, n'a été présenté à un juge que plus de quatre jours et demi plus tard. Ce délai excède, selon lui, la présentation « aussitôt » exigée par l'article 5 § 3 de la Conv