Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 juillet 2014, n° 12748
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 juillet 2014, n° 12748 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité italienne et exerçant la profession de conseiller financier, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco selon la procédure de flagrant délit, sous trois préventions : outrage à agent de la force publique, rébellion et grivèlerie d'hôtel. Il est détenu en exécution d'un mandat d'arrêt daté du 24 juillet 2014 et comparaît assisté d'un avocat stagiaire commis d'office, avec le concours d'une interprète en langue italienne.
Les faits d'outrage et de rébellion sont datés du 22 juillet 2014. Ils sont reprochés au prévenu à l'encontre de fonctionnaires de police intervenus dans l'exercice de leurs fonctions : propos injurieux et crachats à l'endroit de l'un d'eux, puis résistance avec violences et voies de fait à l'égard de plusieurs agents. S'agissant de la grivèlerie, la prévention vise la période du 13 au 22 juillet 2014, durant laquelle le prévenu aurait fait attribuer une chambre d'hôtel et fait servir boissons et aliments au préjudice de la société exploitante, en sachant qu'il était dans l'impossibilité absolue de payer.
Le prévenu avait été, par ce même tribunal, condamné le 15 juillet 2014 à une peine d'emprisonnement. Le jugement ne précise pas la nature exacte de cette condamnation antérieure au-delà de sa qualification de peine d'emprisonnement, ni les circonstances de la fouille ayant conduit à la découverte des fonds.
Le prévenu a renoncé à la faculté prévue par l'article 400 du Code de procédure pénale et a accepté d'être jugé immédiatement.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les éléments constitutifs de la grivèlerie d'hôtel, au sens de l'article 326 du Code pénal, étaient réunis, et plus particulièrement si la preuve de l'impossibilité absolue de payer était rapportée. Elle devait en outre apprécier l'incidence d'une absence de démonstration d'une tentative de fuite sur la qualification retenue.
Pour les infractions d'outrage et de rébellion, la question était de savoir si les témoignages concordants des policiers suffisaient à établir la matérialité et l'élément moral des faits reprochés.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la grivèlerie. Son raisonnement repose sur deux constats distincts :
- la découverte, lors de la fouille du prévenu, d'une somme de 1 810 euros « ne permettant pas de retenir l'impossibilité absolue de payer » ;
- l'absence de démonstration que le prévenu « aurait tenté de s'esquiver ».
En revanche, les juges retiennent l'outrage et la rébellion, « établis par les auditions concordantes des différents policiers ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Relaxe E. LE. de l'infraction de grivèlerie reprochée ; Déclare E. LE. coupable des autres délits reprochés ; En répression, faisant application des articles visés par la prévention, Condamne E. LE. à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT. Condamne, en outre, E. LE. aux frais. »
Le tribunal précise avoir tenu compte, pour la fixation de la peine, de l'état psychique altéré du prévenu et de sa condamnation antérieure du 15 juillet 2014.
Portée et enseignement pratique
1. Une relaxe fondée sur l'impossibilité absolue de payer. La décision illustre l'exigence, posée par le texte de l'article 326 du Code pénal, d'une impossibilité absolue de payer, et non d'une simple difficulté financière. La détention d'une somme de 1 810 euros au moment de l'interpellation est analysée comme incompatible avec cette impossibilité. Le raisonnement conduit à un contrôle concret de la situation patrimoniale au moment des faits, et non à une appréciation abstraite de la solvabilité du client. Il est toutefois regrettable que le jugement ne précise ni le montant des consommations et de l'hébergement en cause, ni la date exacte à laquelle la somme a été découverte par rapport à la période visée, ce qui limite la portée généralisable de la motivation.
2. Le rôle incertain de la tentative de fuite.