Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2015/000148.
Vu la citation directe délivrée à la requête de Monsieur s. SC., partie civile poursuivante, suivant exploit de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 12 février 2015.
Ouï Monsieur s. SC., partie civile poursuivante en ses déclarations et ce, avec l'assistance de Carmen COLLOT-DESCURY, demeurant X à Monaco (98000), faisant fonction d'interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté.
Ouï Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister Monsieur s. SC., en ses demandes et déclarations.
Ouï le Ministère Public qui sen rapporte. Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur pour Monsieur b. GU., en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
À l'audience du 31 mars 2015, Maître Donald MANASSE, avocat a sollicité, la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et à celle de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de justice engagés.
Monsieur b. GU. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, sa présence n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du Code de procédure pénale.
SUR CE,
Le 18 décembre 2012, la S.C.P A, représentée par Monsieur s. SC. concluait avec la SARL B, représentée par Monsieur b. GU., un marché de travaux pour un montant de 616.232,20 euros. Le cabinet d'architecte C était mandaté notamment pour effectuer les démarches administratives d'obtention d'un permis de travaux. Le 3 juillet 2014, la S. A. R. L. B remettait les clés de l'appartement à la S.C.P A. Cette dernière refusait de solder les travaux à hauteur de 137.127,46 euros en faisant état de malfaçons et de retard dans l'exécution des travaux. Les parties ne trouvant d'arrangement à l'amiable, chacune faisait appel à son conseil respectif ainsi qu'au cabinet C, afin qu'une solution puisse être trouvée. Dans ce cadre, Monsieur b. GU. a adressé le 3 décembre 2014 un courriel à Monsieur s. SC., représentant de la S.C.P A ainsi qu'à son épouse, cogérante de ladite S. C. P., Messieurs a. CO. et m. ZA., employés de la S. A. R. L. B, au cabinet C ainsi qu'aux conseils des deux parties et leurs collaborateurs respectifs. Ledit courriel contenait les phrases objet de la prévention à savoir :
« Vous n'avez pas l'intention de payer ni maintenant ni plus tard le travail qui a été réalisé et facturé. C'est la seule vérité. Votre comportement est totalement malhonnête, probablement c'est votre façon de traiter vos affaires dans vos banques pour gagner votre argent. A Monaco ce n'est pas le même système. »
Il est admis de manière constante qu'un écrit ne peut être considéré comme public lorsqu'il est diffusé qu'à un groupe déterminé de personnes liées par une communauté d'intérêts. Monsieur s. SC. estime que tel n'était pas le cas en ce que l'architecte C n'avait pas été mandaté pour suivre l'avancement des travaux. Il résulte des pièces versées aux débats que si l'étude C n'avait originellement pas pour mission de suivre les travaux, elle a été sollicitée pour aider à trouver une solution dans le litige entre la S.C.P A et la S. A. R. L. B quasiment dès l'origine des discussions puisqu'il résulte des échanges de courriels versés aux débats qu'au plus tard le 23 octobre, le cabinet C se voyait communiquer des devis et intervenait manifestement de manière active afin de solutionner les problèmes survenus (pièces 1 à 3 produites par Monsieur b. GU.). En outre, il apparaît clairement que le courriel litigieux a été adressé aux mêmes personnes que l'ensemble des échanges ayant eu lieu durant la tentative de trouver une solution amiable au litige Ainsi, il est fallacieux de prétendre que le cabinet C ne serait intervenu dans la présente affaire que pour déposer un dossier de permis de construire. Dès lors, il est donc établi que le courriel litigieux a été diffusé à un ensemble de personnes partageant une communauté d'intérêt. Il ne peut donc être retenu de caractère public à cet écrit de sorte que l'infraction de diffamation publique envers un particulier au sens des articles 21 et 24 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 n'est pas constituée. Il s'impose donc de relaxer Monsieur b. GU. des fins de la poursuite. Il convient en conséquence de déclarer les demandes de la partie-civile irrecevables et de condamner Monsieur s. SC. aux frais.