Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13604
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13604 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le maire en exercice de Monaco, partie civile, a cité directement un particulier devant le tribunal correctionnel par acte d'huissier du 28 avril 2015, du chef de diffamation publique. Le prévenu avait publié, le 11 avril 2015, sur un réseau social désigné dans la décision sous le nom « X », deux messages. Le premier énonçait : « le Balkany local va encore toucher du pognon en se lavant les mains à la bétadine de ce que pense les monégasques ». Le second comportait la phrase : « question : il va toucher combien le maire la dessus ? », précédée d'une interrogation et d'une exclamation.
Les messages faisaient suite à la diffusion d'un article relatant la validation, par la Mairie de Monaco, d'un projet immobilier dans le quartier dit du « Carré d'or ».
À l'audience du 30 juin 2015, le prévenu a soulevé une exception de nullité de la citation, fondée sur l'article 369 du Code de procédure pénale, en raison d'une désignation jugée insuffisamment précise de la partie poursuivante (« g. MA., Y domicilié X à MONACO »). Il a demandé sa relaxe et, sur le fondement de l'article 391, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la condamnation de la partie civile à 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le ministère public a conclu au rejet de l'exception, et l'incident a été joint au fond.
Le tribunal, composé de trois magistrats, a rendu son jugement le 14 juillet 2015.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de nature procédurale : une citation directe désignant la partie poursuivante par sa seule fonction et une domiciliation incomplète satisfait-elle aux exigences de l'article 369 du Code de procédure pénale, combinées à l'article 49 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique ?
La seconde est de fond : des propos publiés sur un réseau social, qui imputent au maire d'avoir perçu de l'argent illicitement en contrepartie d'un accord donné à un projet immobilier, constituent-ils une diffamation publique, alors même que le prévenu invoque un contexte de polémique post-électorale et un caractère humoristique ?
Solution et dispositif
Sur l'exception de nullité, le tribunal rejette l'argumentation du prévenu. Il relève que les dispositions de l'article 369 ont pour objet de donner à la personne citée une connaissance complète de l'identité de l'auteur de la poursuite. Or, la fonction de Y « ne pouvant être exercée que par un seul individu », la désignation ne crée aucune incertitude. Le tribunal ajoute que l'acte respecte les exigences de l'article 49 de la loi de 2005, selon lequel « la citation contient l'indication des faits imputés ainsi que leurs qualifications ; elle vise les textes de loi applicables ».
Sur le fond, le tribunal retient la qualification de diffamation publique. Il constate que le prévenu ne conteste ni être l'auteur des propos ni leur caractère public. Il analyse ensuite le sens des messages. L'emploi de l'adverbe « encore » suggère que le maire a déjà perçu des sommes par le passé, et le présent de l'indicatif (« va toucher ») présente l'encaissement futur comme certain. Le tribunal en déduit que « p. WO. affirme clairement et sans aucune ambiguïté » une accusation de corruption. Il écarte l'argument fondé sur la forme interrogative de la seconde phrase, dès lors que la question « porte non pas sur la réalité de la corruption mais sur le montant des sommes illicitement perçues ». Il rejette enfin les justifications tirées du contexte : « la circonstance que les imputations diffamatoires s'inscrivent dans le cadre d'une polémique post-électorale ou encore le caractère prétendument humoristique des écrits ne sauraient justifier ces attaques personnelles qui avaient pour unique objectif de dénigrer la partie civile ».
Le dispositif est reproduit ci-après :
« Rejette les exceptions de nullités soulevées par p. WO. ;
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