Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 mai 2016, n° 14925
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 mai 2016, n° 14925 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits se sont déroulés à Monaco, le 22 novembre 2015, dans un établissement de nuit fréquenté par de nombreux clients. Le prévenu a volontairement et violemment projeté une bouteille de verre. Celle-ci a heurté une personne autre que celle qui était initialement visée (l'identité de la personne initialement visée n'est pas précisée dans la décision). La victime, Mlle y. CA., a été blessée. Le certificat médical retient une incapacité totale de travail (ITT) de six jours, ce qui correspond à la fourchette légale de l'ITT inférieure ou égale à huit jours.
Le prévenu a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel. Il était poursuivi, sur le fondement des articles 26, 236 et 238 du Code pénal, pour avoir « volontairement occasionné des blessures, commis des violences ou voies de fait desquelles il est résulté une ITT inférieure ou égale à 8 jours ». La victime s'est constituée partie civile et a sollicité une provision de 2 000 euros, dans l'attente d'une expertise médicale destinée à évaluer son préjudice corporel.
Le jugement a statué à la fois sur l'action publique et sur l'action civile.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le délit de violences volontaires est caractérisé lorsque l'auteur, en lançant un objet, atteint une personne autre que celle qu'il visait. D'autre part, il fallait préciser à quelles conditions l'élément moral de l'infraction est rempli. Le tribunal devait donc apprécier si l'intention de l'auteur doit porter sur le résultat précis ou si elle peut être établie à partir du caractère prévisible de ce résultat.
Solution et dispositif
Le tribunal retient le caractère intentionnel de l'acte initial : le prévenu a « volontairement et violemment projeté » la bouteille. Il relève aussi que le lieu, un établissement de nuit fréquenté, rendait prévisible l'atteinte à l'intégrité physique de quiconque se trouvait dans la zone de projection. Le jugement énonce le critère retenu :
« Le délit de violences volontaires est consommé dès lors que l'acte initial a été intentionnel et son résultat, à savoir une atteinte à l'intégrité d'une victime, était sinon voulu mais à tout le moins prévisible. »
Le tribunal conclut que le prévenu « doit donc être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ».
Sur la peine, le tribunal tient compte de la qualité de « délinquant primaire » du prévenu, qui lui permet de bénéficier du sursis simple. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare c. f. GO. CA. coupable du délit qui lui est reproché ; En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du Code pénal, Le condamne à la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ; »
Sur l'action civile, le tribunal déclare le prévenu responsable des faits et tenu d'en réparer les conséquences dommageables. Il reçoit la constitution de partie civile, ordonne une expertise médicale confiée au docteur Jean-Louis MAIRESSE, et alloue une indemnité provisionnelle de 1 500 euros, à valoir sur le préjudice et destinée à couvrir les frais d'expertise. La mission de l'expert est définie avec précision : description des lésions, date de consolidation, évaluation des préjudices temporaires et permanents selon une échelle de 1 à 7, et examen des autres chefs de préjudice invoqués. Le dispositif précise également que l'expert « déposera au greffe un rapport écrit de ces opérations dans les deux mois du début de celles-ci ».