Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 novembre 2016, n° 15487
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 novembre 2016, n° 15487 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le jugement du 22 novembre 2016 (procédure n° 2013/000539) concerne le traitement, par une banque monégasque, de comptes ouverts dans ses livres par deux personnes, d. MI. et s-p. SI. La banque, initialement dénommée H, est devenue la SAM G le 1er juillet 2011. Elle était poursuivie, avec M. b. PE., employé de banque et référent désigné auprès du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), pour omission de déclaration de soupçons entre 2010 et le 10 octobre 2012.
Les poursuites trouvent leur origine dans une commission rogatoire internationale délivrée par un juge d'instruction parisien le 9 octobre 2012, dans une information relative à un trafic de stupéfiants et à du blanchissement. Des réquisitions adressées à la banque ont conduit à des déclarations de soupçons les 11 et 12 octobre 2012, puis le 12 février 2013. Une information judiciaire monégasque a été ouverte le 28 mars 2013.
Selon le jugement, plusieurs éléments ont été relevés : des dépôts d'espèces, des virements internationaux en provenance d'une société londonienne (« I ») et des virements émanant de comptes suisses. Plusieurs comités et documents internes (CRCO des 13 décembre 2010, 12 janvier 2011 et 11 février 2011, comité du 16 mai 2012) ont décidé un examen particulier du compte, le refus de nouvelles opérations sans justificatif, puis ont constaté l'absence de réponse satisfaisante des titulaires. Malgré ces décisions, des virements ont été crédités entre avril et juin 2012. Une inspection du SICCFIN menée en décembre 2012 avait relevé des justificatifs « trop souvent incomplets, voire inexistants », et une inspection antérieure de 2009 avait déjà signalé des manquements similaires.
Sur le plan procédural, le magistrat instructeur avait prononcé un non-lieu partiel à l'égard de M. b. PE., en considérant que l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie faisait obstacle aux poursuites. Sur appel du ministère public, la chambre du conseil de la Cour d'appel a renvoyé l'intéressé devant le tribunal correctionnel.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la responsabilité pénale d'un établissement financier au titre de l'omission de déclaration de soupçons. Le tribunal devait déterminer si l'établissement, au regard de la prévention fondée sur la loi n° 1.362 du 3 août 2009 et l'ordonnance souveraine n° 2.318 du même jour, avait disposé d'éléments suffisants pour déclarer des soupçons, et si la déclaration intervenue en 2012 était tardive.
La seconde concerne l'effet de l'amnistie sur les poursuites dirigées contre la personne physique, M. b. PE., dont le délit était, à le supposer établi, passible de la seule peine d'amende. Il s'agissait de savoir si le tribunal pouvait constater l'extinction de l'action publique sans examiner le fond.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, s'agissant de la personne morale, que des « doutes objectivement sérieux » sur l'origine des fonds existaient dès la fin de l'année 2010. Ces doutes ne pouvaient être ignorés des dirigeants, qui s'étaient réunis à plusieurs reprises et avaient consigné leurs interrogations par écrit. Le tribunal relève que l'absence de réponses des titulaires des comptes aurait dû conduire les organes compétents à adresser des déclarations de soupçons, « et surtout lors de la réalisation des virements opérés en avril et juin 2012 ». Les déclarations n'étant intervenues qu'après réception de réquisitions judicia