Tribunal correctionnel de Monaco, 28 février 2017, n° 15892
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 février 2017, n° 15892 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, né h. LE. à Alger en 1941, est poursuivi du chef d'escroquerie et d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité ou de l'état de dépendance. Il est reproché avoir, entre 2003 et le 20 janvier 2010, obtenu de l. ER., alors âgé et placé ultérieurement sous protection judiciaire, la remise de fonds et la cession de biens, notamment immobiliers, au moyen de la fausse identité « h. DE. DA. » et d'opérations financières jugées défavorables à la victime.
La plainte de c. ER., neveu de la victime, est à l'origine de l'information. L'enquête a établi des mouvements bancaires importants au profit du prévenu entre 2006 et 2008, ainsi qu'un prêt de 750 000 euros dont la qualification n'a jamais été fixée de manière certaine, deux projets de contrat n'ayant pas été régularisés. Deux expertises psychiatriques ont été ordonnées : la première, conduite par le Docteur NO., conclut à une altération du jugement et à une crédulité anormale ; la seconde, confiée au Docteur RO., conclut à un agissement « volontairement et avec un discernement suffisant ».
Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 26 février 2016. La cour d'appel l'a infirmée par arrêt du 30 juin 2016, renvoyant le prévenu devant le tribunal correctionnel, tout en confirmant le non-lieu à l'égard d'une co-mise en cause. Le texte de la décision mentionne par ailleurs un « arrêt de la Cour d'appel en date du 26 février 2016 », date qui correspond à l'ordonnance de non-lieu : il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, qui n'affecte pas le raisonnement.
Le prévenu, absent, a été représenté par ses avocats, en application de l'article 377 du code de procédure pénale ; le jugement est donc rendu contradictoirement à son égard. Quatre parties civiles, dont le curateur de la victime, ont sollicité des dommages-intérêts pour plusieurs millions d'euros.
Question de droit
Le tribunal devait apprécier si les éléments constitutifs de l'escroquerie (article 330 du Code pénal, visé par la prévention) étaient réunis, et plus particulièrement :
- si l'usage d'un nom différent de celui figurant sur les registres de l'état civil français constitue un « faux nom » au sens du texte ;
- si le prétendu mensonge sur le parcours professionnel et pénal du prévenu constitue une manœuvre frauduleuse ;
- si ces procédés ont été déterminants dans la remise des fonds.
Il devait également vérifier si la victime se trouvait dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité au sens de l'article 335 du Code pénal, l'abus frauduleux supposant que cette situation soit apparente ou connue de l'auteur et qu'elle ait conduit la victime à un acte préjudiciable.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte successivement chacune des qualifications.
Sur l'escroquerie. S'agissant de l'identité, le tribunal relève qu'une décision des juridictions américaines du 11 juillet 1988 a autorisé le prévenu à changer d'identité. Bien que cette décision n'ait pas été retranscrite sur les registres d'état civil français, faisant du prévenu « h. LE. » pour les autorités françaises, « le fait d'utiliser le nom qui lui est reconnu par les autorités des États-Unis d'