Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 juillet 2017, n° 16230
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 juillet 2017, n° 16230 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié employé de banque, de nationalité française, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco pour faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque. La prévention retient qu'il aurait, à Monaco, « courant septembre 2016 », rédigé un courrier au nom d'un ressortissant monégasque, et en aurait fait usage, au préjudice de ce dernier.
La procédure s'articule autour de deux actes d'enquête. Le premier, un procès-verbal de « renseignements et de convocation » daté du 19 décembre 2016, n'a pas, selon le tribunal, retranscrit une audition. Il consigne seulement la prise de contact téléphonique entre le prévenu et un enquêteur, qui l'a informé de sa date de convocation. Le second est un procès-verbal d'audition du 30 décembre 2016. Le prévenu y est entendu librement et informé des droits de se taire et d'être assisté d'un conseil.
Par acte de citation signifié le 18 mai 2017, le ministère public saisit le tribunal. Devant celui-ci, le conseil du prévenu soulève, in limine litis, des exceptions de nullité visant les procès-verbaux du 19 décembre 2016 et du 30 décembre 2016, ainsi que les actes subséquents. Le président joint l'incident au fond. Les débats ont lieu le 17 juillet 2017 et le jugement est prononcé le 21 juillet 2017.
Le texte ne précise pas le contenu exact du courrier litigieux, ni le montant du préjudice, ni la date précise de la prescription invoquée. Il ne mentionne pas non plus les éléments de l'enquête qui ont établi les faits, la décision se bornant à relever qu'ils sont « établis par l'enquête et les débats à l'audience ».
Question de droit
Le tribunal devait répondre à deux questions distinctes, relatives à la régularité de la procédure préparatoire.
La première concerne la qualification d'un acte d'enquête : la retranscription, par un officier de police judiciaire, d'une déclaration spontanée recueillie lors d'une conversation téléphonique, dans laquelle le prévenu reconnaît l'infraction pour laquelle il était convoqué, peut-elle être assimilée à un procès-verbal d'audition, soumis à un formalisme spécifique dont l'inobservation entraînerait la nullité ?
La seconde porte sur les conditions de l'audition : la qualité de « mis en cause » impose-t-elle nécessairement le placement en garde à vue, et l'audition libre, sans mesure de contrainte, est-elle régulière lorsque la personne a été informée de ses droits fondamentaux ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette les deux moyens. Sur le premier, il relève que le procès-verbal du 19 décembre 2016 « ne retranscrit pas [...] son audition mais seulement sa prise d'attache téléphonique avec l'enquêteur ». Il en déduit que la retranscription de la déclaration spontanée ne peut conférer à l'acte la nature d'un procès-verbal d'audition « devant être soumis à un formalisme procédural particulier et précis ».
Sur le second, le tribunal opère une distinction entre garde à vue et audition libre. Il rappelle que le placement en garde à vue constitue « non [...] une obligation mais seulement une possibilité » offerte à l'officier de police judiciaire, qui peut ainsi garder à sa dispos