Tribunal correctionnel de Monaco, 10 octobre 2017, n° 16442
Décision commentée : Tribunal correctionnel de Monaco, 10 octobre 2017, n° 16442 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance du 19 janvier 2016, le magistrat instructeur renvoya devant le tribunal correctionnel une personne de nationalité italienne, poursuivie pour blanchiment du produit d'une infraction. Il lui était reproché d'avoir détenu, à Monaco, entre 2008 et 2010, la somme de 607 500 euros, créditée en espèces sur un compte ouvert auprès d'une banque monégasque.
L'information avait été ouverte en 2010, à la suite d'une fiche de renseignements du SICCFIN. Des investigations à l'étranger, notamment une commission rogatoire internationale adressée aux autorités italiennes, avaient mis en évidence des poursuites engagées en Italie contre le prévenu pour des faits d'association de malfaiteurs, de corruption et de fraude sportive.
La procédure suivit un enchaînement précis. Le juge d'instruction déposa le dossier au greffe le 14 septembre 2015, en application des articles 178 et 213 du code de procédure pénale. À l'expiration du délai de quinze jours, durant lequel la défense ne formula aucune demande, la procédure fut transmise au ministère public, le 8 octobre 2015, pour réquisitoire définitif. Le 22 décembre 2015, le premier substitut du procureur général adressa ce réquisitoire au juge d'instruction, accompagné de pièces nouvelles qu'il avait lui-même réclamées aux autorités judiciaires italiennes le 25 novembre 2015, et qui furent cotées au dossier.
À l'audience du 10 octobre 2017, le conseil du prévenu, commis d'office, souleva in limine litis une exception de nullité fondée sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il sollicitait l'annulation de la communication de ces pièces et leur retrait des débats. Le ministère public s'y opposa, en faisant valoir que le prévenu avait disposé, depuis la notification de l'ordonnance de renvoi, de la faculté de discuter les pièces litigieuses à l'audience.
Le prévenu n'ayant pas comparu, le tribunal statua contradictoirement à l'égard de son conseil, sur le fondement de l'article 377 du code de procédure pénale.
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : le ministère public, saisi d'un dossier qui a été déposé au greffe et qui lui est transmis pour réquisitoire définitif, peut-il recueillir auprès d'autorités étrangères des pièces nouvelles, relatives à la situation judiciaire du prévenu et susceptibles de fonder ses réquisitions, sans les porter à la connaissance de la défense par un nouveau dépôt au greffe ?
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si cette omission constitue une atteinte aux droits de la défense justifiant la nullité des pièces concernées et des actes subséquents. Le tribunal devait également apprécier l'étendue de cette nullité.
Solution et dispositif
Le tribunal accueillit l'exception. Il rappela d'abord que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ain