Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 novembre 2017, n° 16538
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 novembre 2017, n° 16538 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La prévenue, gérante de société de nationalité française, est poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Monaco sous le numéro de parquet 2016/002015. La prévention retient qu'elle aurait, à Monaco, en avril et mai 2016, commis un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, en imitant les signatures de deux salariées sur des formulaires de modification de leurs contrats de travail, puis fait usage de ces documents. Les faits sont qualifiés de délit au visa des articles 26, 27, 90, 91, 94, 95 et 96 du Code pénal, ainsi que de l'article 21 du Code de procédure pénale.
Les formulaires litigieux ont été déposés auprès du service de l'emploi de Monaco le 3 mai 2016. La prévenue n'a pas contesté avoir imité les signatures. Elle soutient toutefois que l'altération de la vérité était connue des salariées, lesquelles auraient en outre été avantagées par la conversion de leur contrat en contrat à durée indéterminée.
Les deux salariées se sont constituées parties civiles. Elles ont demandé, chacune, 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral. La citation a été délivrée le 29 juin 2017 et l'audience s'est tenue le 14 novembre 2017. Le ministère public a requis et la défense a sollicité la relaxe. Le jugement a été rendu le 28 novembre 2017 par une formation composée du premier juge chargé des fonctions de président et de deux juges.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
Sur l'action publique, il s'agissait de déterminer si l'imitation de signatures de salariées sur des formulaires déposés auprès d'une administration caractérise le faux en écriture, alors que la prévenue invoquait la connaissance supposée de l'altération par les victimes et l'avantage qu'elles en auraient retiré. Plus précisément, le tribunal devait apprécier si l'élément intentionnel du délit était constitué, et quelle incidence avaient le mobile allégué et le consentement présumé des salariées.
Sur l'action civile, la question portait sur l'existence et l'étendue du préjudice réparable, en particulier du préjudice moral, invoqué par les salariées.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité de la prévenue. Il pose d'abord le principe selon lequel, « en matière de faux et usage de faux, l'intention coupable résulte, quel que soit le mobile, de la conscience d'altérer une vérité et notamment dans un document susceptible d'ouvrir un droit ou d'établir un fait pouvant avoir des conséquences juridiques ».
Il relève ensuite trois éléments d'appréciation :
- la prévenue,