Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 janvier 2019, n° 17643
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 janvier 2019, n° 17643 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La prévenute, de nationalité monégasque, était attributaire d'un appartement appartenant à l'État de Monaco, qui le lui avait remis par un contrat de bail. Elle l'a mis à disposition d'un tiers par l'intermédiaire d'un site internet, pour une durée déterminée et en contrepartie d'une somme d'argent. Le tribunal relève que la prévenue ne conteste pas ces faits, que la prévention vise « courant mai 2018 » et qu'il lui est reproché d'avoir « détourné le contrat de bail en sous-louant l'appartement propriété de l'État de Monaco ».
La poursuite est engagée sur le fondement des articles 26 et 337 du Code pénal pour abus de confiance. La citation a été délivrée le 9 juillet 2018 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 décembre 2018. L'État de Monaco, représenté par l'Administration des domaines, s'est constitué partie civile et a sollicité un euro symbolique à titre de dommages-intérêts. Le jugement a été prononcé le 22 janvier 2019.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si la mise en sous-location, par le titulaire d'un bail portant sur un appartement domanial, constitue un abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal. Le tribunal formule lui-même cette interrogation : il lui « appartient à la juridiction saisie d'apprécier si cette démarche qui peut être définie comme de la sous-location est constitutive d'un abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal ».
Cette question se décompose en trois éléments, que le jugement examine successivement :
- L'objet du détournement. Le contrat de bail peut-il être détourné au sens de l'article 337 ?
- La nature du bien. L'appartement, en tant qu'immeuble, peut-il faire l'objet d'un détournement ou d'une dissipation ?
- Le préjudice. Le propriétaire a-t-il été privé de ses droits sur la chose remise ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'infraction sur chacun de ces trois points.
Sur le premier point, le bail n'entre dans aucune des catégories énumérées par l'article 337. Le jugement précise qu'il « ne peut être considéré comme un fond, un meuble, un effet, un denier, une marchandise, un billet, une promesse, une quittance ou encore un écrit contenant ou opérant une obligation ou une décharge, à savoir une reconnaissance de dettes par exemple, tel que cela est limitativement prévu par les dispositions dudit article 337 ».
Sur le deuxième point, le tribunal retient que le détournement « n'aurait pu davantage porter sur l'appartement [...] qui est un immeuble et donc exclu de ladite liste ». Il qualifie cette liste