Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 mars 2019, n° 17999
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 mars 2019, n° 17999 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une épouse, prévenue, est poursuivie devant le tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco pour violation du secret des correspondances et atteintes frauduleuses à des données informatiques. Les faits, situés entre février et mai 2016, s'inscrivent dans une procédure de divorce engagée entre les époux. Il est établi que, au moment des faits, les parties étaient en instance de divorce et que le mari avait quitté le domicile conjugal.
La prévention de violation du secret des correspondances vise deux comportements distincts :
- l'interception d'un relevé de compte de la société A daté du 31 mars 2016, destiné au mari ;
- la captation d'une conversation téléphonique entre le mari et sa fille, intervenue sur le réseau « M ». Les motifs emploient cependant la formule « sur le site M » et qualifient l'interlocutrice de « belle-fille » : cette divergence terminologique n'est pas levée par la décision.
Selon les motifs, la prévenue ne conteste pas avoir intercepté, conservé, puis transmis à son conseil le relevé de compte, ainsi que la conversation téléphonique. La prévention d'atteintes frauduleuses à des données informatiques, relative à la copie sur support USB de documents enregistrés sur l'ordinateur de type B du mari, est écartée pour un motif tiré de la non-rétroactivité : l'article 389-3 du Code pénal, qui réprime ces faits, résulte de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016, postérieure à la date des faits (mars 2016).
La partie civile, le mari, demande un euro symbolique à titre de dommages-intérêts. Le ministère public requiert la condamnation ; la défense sollicite la relaxe. Le jugement a été rendu le 26 mars 2019, après débats du 5 mars 2019.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
Première question : la violation du secret des correspondances est-elle caractérisée lorsqu'une personne prend connaissance d'une correspondance destinée à son conjoint, dans un contexte de séparation et d'instance en divorce ? Le tribunal rappelle la définition retenue de l'infraction : elle est constituée « dès lors qu'une personne prend connaissance d'une correspondance qui ne lui est pas adressée, alors qu'elle n'ignore pas qu'elle est destinée à une autre personne et qu'elle ne dispose pas de l'accord du véritable destinataire ». Il ajoute que, durant la vie commune, une présomption de tolérance mutuelle d'accès à la correspondance peut jouer entre personnes vivant sous le même toit et gérant leurs courriers électroniques sur des appareils auxquels chacun a un accès permanent. Cette présomption « cesse dès lors que le couple se sépare ».
Seconde question : une telle violation, lorsqu'elle est établie, peut-elle être justifiée ? Le tribunal admet qu'elle « peut être dans certains cas justifiée, notamment si elle concerne deux conjoints qui sont en instance de divorce et dans l'optique de préserver leurs droits ». La question est alors de savoir si la nécessité de préserver ses droits dans l'instance de divorce est démontrée pour chacun des deux actes.
Solution et dispositif
Le tribunal opère une distinction entre les deux