Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 mai 2019, n° 18169
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 mai 2019, n° 18169 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un appartement appartenant à M. a. P. a été loué à M. h. O., administrateur de sociétés. Le contrat de bail a été, selon la prévention, « détourné » par ce dernier, qui aurait sous-loué le logement à l'insu du propriétaire. Une sous-location d'un studio à Mme l. S. durant les mois de novembre et décembre 2017 est au cœur de l'enquête.
Mme r. B., gérante de société, est poursuivie pour complicité du délit commis par M. O. Il lui est reproché d'avoir trouvé des personnes pour sous-louer le bien, d'avoir pris en charge l'entrée dans les lieux et d'avoir perçu le prix.
Le ministère public a été saisi par citations délivrées les 4 et 5 octobre 2018. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement des articles 26 et 337 du Code pénal pour M. O., et des articles 26, 41, 42 et 337 du même code pour Mme B. Les poursuites visaient des faits commis « courant 2018 ». Le tribunal relève toutefois que la période réelle se situe en 2017, l'indication de 2018 résultant d'une erreur matérielle. Les prévenus ont accepté de comparaître volontairement malgré cette erreur, de sorte que le tribunal s'est déclaré valablement saisi sur le fondement de l'article 368 du Code de procédure pénale.
Lors de l'audience du 23 avril 2019, le ministère public a sollicité la relaxe de M. O. et la requalification des faits reprochés à Mme B. en escroquerie. Les deux prévenus ont conclu à leur relaxe.
Question de droit
Le tribunal devait répondre à deux questions.
La première portait sur les éléments constitutifs de l'abus de confiance : un contrat de bail peut-il constituer l'objet matériel du délit, et le détournement d'un immeuble entre-t-il dans le champ de l'article 337 du Code pénal ? Le tribunal ajoute une question de preuve tenant à l'accord du propriétaire et à l'existence d'une contrepartie financière.
La seconde concernait la responsabilité de la complice présumée et la possibilité de requalifier les faits en escroquerie. Il s'agissait de savoir si la relaxe de l'auteur principal emporte celle du complice, et si le juge peut substituer à la qualification poursuivie une qualification plus sévère.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord la qualification d'abus de confiance à l'égard de M. O. Il relève que le contrat de bail ne figure pas parmi les objets limitativement énumérés par l'article 337 du Code pénal, et que l'appartement sous-loué, en tant qu'immeuble, n'entre pas davantage dans cette liste. Il constate enfin que l'enquête n'a pas permis d'établir avec certitude l'accord du prévenu ni l'existence d'une contrepartie financière.
S'agissant de Mme B., le tribunal refuse de la déclarer complice. Il retient que « la relaxe prononcée ci-dessus interdit de reconnaître cette prévenue complice de faits qui n'ont pu être imputés à celui qui était considéré comme étant leur auteur principal ». Il écarte ensuite la requalification en escroquerie proposée par le ministère public, au motif que « la peine maximale encourue pour ce délit prévu par l'article 330 du code pénal est de 5 ans alors que celle prévue pour de la complicité d'abus de confiance initialement reprochée à r. B. est de 3 ans ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Prend acte de l'acceptation de h. O. et r. B. de comparaître volontairement sur les faits pour lesquels ils ont été poursuivis et qui auraient été commis courant 2017 et non courant 2018 ; Relaxe h. O. et r. B. des faits qui leur sont ainsi respectivement reprochés ; Et laisse les frais à la charge du Trésor ; »
Portée et enseignement pratique
Une qualification limitée par le texte. La décision illustre le caractère limitatif de l'énumération de l'article 337 du Code pénal. Le tribunal fonde son raisonnement sur une liste fermée d'objets matériels (fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances, écrits contenant ou opérant obligation ou décharge). Le contrat de bail n'y figure pas. L'immeuble, qui fait l'objet de la sous-location, en est également exclu. La solution conduit à une lecture stricte du texte d'incrimination : le détournement d'un droit personnel ou d'un bien immobilier ne suffit pas à caractériser l'infraction, même lorsqu'il est établi qu'il a été porté atteinte aux intérêts du propriétaire.
L'articulation entre l'auteur et le complice. La relaxe de