Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19465
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19465 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un accident du travail survient le 26 octobre 2015, vers 11 h 25, sur le chantier « C » situé à Monaco, dont le maître d'ouvrage est la société D. Un aide foreur intérimaire, M. j f. M. O., est enroulé autour de la tige d'une foreuse « MORI M45 » après avoir été entraîné par une sangle qu'il tentait d'attacher pour procéder à son extraction. Il est grièvement blessé : son casque et une partie de ses vêtements ont été arrachés.
Selon l'enquête, la victime avait attaché les sangles sans attendre l'arrêt total de la tige, ce qu'elle ne contestait pas et que les témoins ne parvenaient pas à expliquer. Il est établi qu'elle travaillait pour la société anonyme monégasque A (ci-après « SAM A ») depuis le 21 juillet 2014, qu'elle avait exercé les fonctions de coffreur puis d'aide foreur, et qu'elle avait été détachée auprès de la société anonyme monégasque B (ci-après « SAM B ») en cette dernière qualité. Elle utilisait la foreuse MORI M45 depuis avril 2015, à raison d'environ dix heures par jour.
Les deux sociétés sont poursuivies pour blessures involontaires, sur le fondement des articles 4-4, 26, 29-1 à 29-8, 250 et 251 du code pénal visés dans les citations. La SAM A est reprochée de n'avoir établi aucun contrat de mise à disposition avec la SAM B, et de ne pas lui avoir signalé que le salarié n'était titulaire que d'un permis de travail de coffreur et ne disposait pas de la formation requise sur les procédures d'arrêt d'urgence. La SAM B est reprochée de ne pas avoir vérifié que le salarié possédait la formation et l'expérience nécessaires à son poste d'aide foreur. La victime ne s'est pas constituée partie civile.
Le tribunal correctionnel prononce la relaxe des deux personnes morales.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les fautes reprochées aux deux sociétés, tenant à l'absence de contrat de mise à disposition, à un défaut d'information et à un défaut de vérification de la formation du salarié, pouvaient constituer des imprudences, négligences ou inobservations des règlements ayant causé les blessures. Plus précisément, la question était double : l'accusation établissait-elle, d'une part, une obligation juridique dont la méconnaissance serait fautive, et, d'autre part, un lien de causalité entre cette méconnaissance et le dommage ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte successivement plusieurs griefs.
En premier lieu, il retient que les « maladresse et imprudence » en cause résultent du seul comportement de la victime. Celle-ci, « pour une raison encore inexpliquée et malgré son expérience depuis plusieurs mois de cette machine et de cette fonction, n'a pas attendu l'arrêt total de la tige pour y attacher des sangles ».
En deuxième lieu, le tribunal relève que le ministère public n'a pas précisé quels règlements auraient été enfreints, « notamment en matière d'information et de formation ». Il s'agit là d'un point de droit substantiel, dès lors que l'inobservation des règlements constitue l'un des modes alternatifs de la faute d'imprudence.
En troisième lieu, l'enquête n'a pas démontré l'existence d'une obligation pour la SAM A d'établir un contrat de mise à disposition. Le tribunal observe que le salarié était employé comme « manœuvre », sur des missions de coffreur ou d'aide foreur, qui « ne nécessitaient donc aucune qualification particulière ».
Enfin, le tribunal procède à une appréciation causale. Il estime qu'« un défaut de formation qui s'avère de surcroît empirique dans le domaine des chant