Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 28 octobre 2009, signifié le 17 novembre 2009 ;
Vu l'arrêt de la Cour de révision en date du 17 juin 2010 ayant rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt par A B ;
Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel en date du 25 octobre 2010 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ;
Vu le mandat de comparution en date du 25 octobre 2010 et la notification y afférent du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 octobre 2010 ;
Vu le procès-verbal de carence de l'accusé en date du 10 novembre 2010 ;
Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 10 novembre 2010 ;
Vu l'ordonnance de Madame le Président en date du 10 novembre 2010, notifiée, désignant les jurés ;
Vu la citation à accusé et à partie civile suivant exploit enregistré du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 novembre 2010 ;
Vu les citations et dénonciations à témoins suivant exploits enregistrés du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en dates des 2 et 3 décembre 2010 ;
Vu l'arrêt rendu le 18 janvier 2011 ordonnant le huis-clos ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur pour C K, partie civile, reçues au greffe général le 14 janvier 2011 ;
Nul pour l'accusé absent ;
Ouï aux formes de droit, serment préalablement prêté, les témoins présents cités ;
Ouï C K, partie-civile, en ses déclarations ;
Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur pour C K, partie civile, en ses demandes et plaidoiries ;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions ;
Ouï Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel pour l'accusé, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel pour l'accusé, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Le Tribunal Criminel composé de : Madame Catherine MABRUT, président, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Monsieur Cyril BOUSSERON et Madame Patricia HOARAU, juges assesseurs, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;
I - Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction les faits suivants :
Le 18 avril 2008, T K déposait plainte contre A B lui reprochant d'avoir abusé sexuellement de sa fille mineure C K, née le 5 juin 1991 à Monaco, courant 2005 et 2006, en imposant à cette mineure des fellations, divers attouchements sexuels et des pénétrations anales.
Les faits, selon les déclarations de sa fille, auraient débuté en août 2005 jusqu'en mai 2006 à raison d'une fois par semaine alors qu'elle avait quatorze ans et la mineure, amoureuse de A B, aurait été consentante, sauf lors du dernier rapport imposé selon elle contre son gré.
Ils étaient commis alors que la mineure gardait les enfants du couple BE.
C K confirmait ses déclarations. Elle s'était confiée à sa mère en avril 2006, celle-ci l'avait crue mais n'avait alors rien dit au père de la mineure dont elle était divorcée craignant sa réaction.
Une information était ouverte le 23 avril 2008.
La mineure maintenait ses déclarations.
A B contestait les faits, soutenant que la mineure, amoureuse de lui, fabulait.
L'inculpé et C K maintenaient leurs déclarations au cours de la confrontation.
Les examens psychologique et psychiatrique de la mineure mettent en évidence la cohérence de son discours, et excluent toute tendance à l'affabulation.
A B a été condamné à quatre années d'emprisonnement le 10 décembre 2001 pour viols commis sur mineure de 15 ans et attentat à la pudeur avec violence sur mineure de 15 ans.
À l'audience du Tribunal, C K a comparu, assistée de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, qui a soutenu ses conclusions aux termes desquelles il sollicite l'allocation d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le Ministère public a requis une peine de six à huit années de réclusion criminelle et de voir décerner mandat d'arrêt à l'encontre d A B.
A B n'a pas comparu.
Maître Frank MICHEL et Maître Arnaud ZABALDANO, avocats-défenseurs pour assurer la défense de A B, ont plaidé l'acquittement, subsidiairement la requalification des faits d'attentat à la pudeur avec violence de mai 2006, en attentat à la pudeur sans violence, et la requalification de l'ensemble des faits en incitation de mineure à la débauche.
SUR QUOI,
Attendu que C K a fait dès sa première déposition des déclarations précises sur les circonstances des faits reprochés dont elle n'a jamais varié, tant sur les lieux, que sur leur nature ;
Qu'elle a maintenu ses déclarations lors de sa confrontation avec l'accusé le 18 juin 2008 ;
Attendu qu'elle a situé les premiers faits constitués par une fellation pratiquée sur A B au mois d'août 2005 sur le balcon de l'appartement du couple le soir vers 23 heures, A B assis sur une chaise, elle-même à genoux à ses pieds ;
Attendu que pour se défendre de cette accusation, A B soutient que ces déclarations sont invraisemblables car des voisins auraient pu les voir ; mais attendu toutefois que la position du couple et la rambarde du balcon qui le dissimulait à la vue des voisins rend vraisemblable la version de la mineure ;
Qu'il a encore prétendu qu'un voisin avait braqué une caméra sur son balcon et qu'il aurait ainsi enregistré les faits ;
Mais attendu que l'enquête conduite à ce sujet a permis d'établir que la caméra, ainsi installée, avait été démontée et confisquée en mars 2005, plusieurs mois avant les faits reprochés ;
Attendu que C K a encore déclaré que lors de cette première relation, A B aurait fait allusion à la pratique sexuelle de la fellation qu'elle avait déjà ; que A B conteste cette conversation avec la mineure ; que toutefois dans plusieurs déclarations faites à la police, il déclarait savoir que la mineure avait pratiqué des fellations à des forains à Monaco, ce qu'elle reconnaissait pour un mineur prénommé Antony, ce qui démontre que A B était informé de la vie sexuelle de C K comme elle le déclare ;
Attendu que C K a encore précisé que la sexualité sur la période concernée pratiquée entre elle et A B ne comportait que des fellations et des actes de sodomie ;
Attendu qu'interrogée sur ses préférences sexuelles, si son épouse a seulement parlé de fellations, sa première compagne C BO, mère de son premier enfant, a précisé qu'il était très demandeur de sodomie, pratique qu'elle-même refusait ;
Attendu que cette pratique, qui avait pour effet de laisser intact l'hymen de la jeune fille, correspond d'ailleurs à l'intérêt que portait A B aux très jeunes filles ;
Attendu que C BO, qui déclare par ailleurs n'entretenir aucun conflit avec lui, précisait : « je pense que cela est possible, car du fait de sa religion, son éducation, une jeune fille vierge était quelque chose d'important » ;
Attendu que C K a précisé que ces relations sexuelles avaient lieu une fois par semaine en moyenne, le mercredi au cours de la pause déjeuner que A B prenait à son domicile, son épouse qui ne bénéficiait que d'une pause déjeuner d'une demi-heure, ne rentrant pas à l'appartement ;
Attendu que A B prétendait alors que c'était impossible, la femme de ménage du couple prénommée S se trouvant au domicile ;
Attendu que l'information a néanmoins démontré que la seule femme de ménage du couple à l'époque des faits reprochés, ne venait au domicile que le mardi et le jeudi, ce qui accrédite encore les déclarations de C K ;
Attendu que C K précisait encore qu'un des rapports sexuels avait eu lieu un soir au domicile des époux dans la chambre conjugale alors qu'elle était venue garder le fils du couple, M A B ayant passé la nuit à l'hôpital de Monaco avec sa fille et après que A B, qui avait conduit son père à l'aéroport de Marseille, fût revenu à son domicile ;
Attendu qu A B contestait l'absence de son épouse du domicile et s'être trouvé seul une nuit avec la mineure ; qu'il devait toutefois en convenir, son épouse ayant intégralement confirmé les dires de C K ;
Attendu qu'en fin d'instruction, A B prétendait que son sexe était entièrement rasé, notamment ses testicules, à la suite d'une intervention subie au cours de sa première incarcération située entre 2001 et 2003, et qu'il présentait des veines apparentes que la mineure aurait du normalement décrire si elle avait bien, comme elle le disait, vu son sexe ;
Attendu d'une part que ces déclarations tardives sont en totale contradiction avec ses premières déclarations, au cours desquelles, interrogé sur ce point par les policiers, il déclarait qu'hormis la circoncision, d'ailleurs remarquée par la partie civile, son sexe ne présentait aucune particularité, ce qu'elle-même avait indiqué aux policiers ;
Attendu que pour accréditer cette dernière thèse, il demandait que soit interrogée l'assistante sociale de la maison d'arrêt qui aurait acquis pour son compte une mousse à raser spéciale ; que Mme PE, assistante sociale à la maison d'arrêt de Monaco de 2000 à 2003, lors de la première incarcération de A B, ne retrouvait pas trace d'un tel achat et ne gardait aucun souvenir des soins qu'aurait subis ce dernier ; qu'aucun achat de cette nature n'était non plus retrouvé à la cantine de la maison d'arrêt lors de l'incarcération de 2008 ;
Attendu qu'enfin, deux amis de A B, membres d'une même association sportive, indiquaient avoir pu constater occasionnellement que A B rasait son pubis, sans toutefois pouvoir préciser la constance de cette pratique, en raison de ce que, tous musulmans, les joueurs prenaient leur douche en caleçon ;
Attendu que là encore, les déclarations de A B sont contradictoires et démenties par l'enquête ;
Attendu que C K n'a jamais varié dans ses déclarations qu'elle a maintenues tout au long de l'information dans les mêmes termes ; qu'elle a révélé les faits à sa belle-mère d'abord, E ST, courant 2005, précisant qu'elle avait une liaison avec un homme marié, et qu'ils faisaient l'amour : « pas par devant, par derrière. » ; que la jeune fille lui avait dit que c'était une relation avec quelqu'un « qu'il ne fallait pas » ;
Attendu qu'elle s'était ensuite confiée en avril 2006 à son nouveau copain M, dans les mêmes termes, celui-ci lui ayant conseillé d'en parler à sa mère ; qu'enfin G RO, sa mère, avait reçu ses confidences en avril 2006 ;
Attendu que C K avait réveillé sa mère une nuit pour lui avouer la vérité, lui déclarant par la suite qu'elle n'avait eu que des rapports anaux avec A B, celui-ci souhaitant préserver sa virginité ;
Attendu que l'ensemble des personnes ayant reçu ses confidences, ses amis de collège et même son professeur principal, a porté du crédit à ses déclarations, C K étant quelqu'un de sincère ;
Attendu qu'elle n'avait pas à l'époque souhaité qu'une plainte soit déposée ni que son père T K soit informé par crainte de ses réactions, et de celles d A B ;
Attendu que les faits n'ont été révélés qu'en 2008, suite à la plainte de T K ;
Attendu que les déclarations de C K sont constantes, circonstanciées et ont été maintenues dans les mêmes termes au cours de l'information, y compris lors de la confrontation ;
Attendu qu'elle est décrite comme crédible par l'expert ROURE, sans tendance à la mythomanie ;
Qu'elle n'a jamais majoré son préjudice, se déclarant amoureuse de A B ;
Qu'elle ne connaissait aucun conflit avec A B ou sa femme pouvant expliquer ses déclarations qu'aucun sentiment de vengeance n'a pu alimenter ;
Attendu qu'au contraire en décembre 2005, elle écrivait à M A B qu'elle déclarait aimer, une lettre particulièrement affectueuse, précisant qu'elle avait un secret à lui confier mais qui lui ferait de la peine, montrant outre son attachement à la famille BE, un fort sentiment de culpabilité ;
Attendu que l'argument selon lequel elle aurait voulu se vanter d'une liaison imaginaire avec un homme marié pour attirer l'attention sur elle, ne résiste pas à l'examen des dépositions des témoins à qui elle a fait des confidences qui démontrent au contraire son émotion, sa tristesse et sa culpabilité à l'évocation des faits ;
Attendu que les explications données par l'accusé ont toutes été contredites par l'information ;
Attendu que la matérialité des faits est ainsi établie ;
Attendu que l'accusé connaissait l'âge de C K et sa minorité de quinze ans, compte tenu des relations amicales qu'il entretenait avec sa famille ;
Attendu qu'il sollicite la requalification de l'ensemble des faits reprochés en délit d'incitation de mineure à la débauche ;
Mais attendu que les faits ci-dessus caractérisés sont constitués d'actes sexuels perpétrés par A B sur une mineure de quinze ans, en l'espèce des fellations et des pénétrations sexuelles anales et sont constitutifs à ce titre des attentats à la pudeur définis précisément aux articles 261 et 263 du code pénal ;
Que l'infraction est constituée que les faits soient commis avec ou sans violence, l'absence de consentement étant présumée chez la victime âgée de moins de quinze ans à l'époque des faits ;
Qu'il n'y a pas lieu à requalification à ce titre ;
Attendu que concernant les faits commis courant mai 2006 reprochés sous la qualification d'attentat à la pudeur sur mineure de seize ans commis avec violence, il résulte des déclarations de C K que, venue garder les enfants du couple et alors qu'elle n'avait aucune intention de poursuivre ses relations avec l'accusé, elle avait du, sous la contrainte, subir une fellation qu'elle n'avait acceptée qu'après y avoir été forcée par l'accusé qui lui avait posé la main sur la tête ;
Attendu toutefois que C K ne déclare pas s'être débattue, ni que A B l'aurait menacée ; que compte tenu de l'ancienneté de leurs rapports et des circonstances décrites par la partie civile, A B a pu se méprendre et penser qu'elle avait consenti au rapport ;
Attendu que la violence qu'il a exercée sur C K est insuffisamment caractérisée ; qu'il y a lieu en conséquence de requalifier les faits commis en mai 2006 et qualifiés d'attentat à la pudeur sur mineure de seize ans avec violence en attentat à la pudeur sans violence ;
Que les faits dont A B est reconnu coupable ont été commis alors qu'il se trouvait en récidive en l'état d'une première condamnation pour des faits de même nature, de viol en réunion, en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 10 décembre 2001, devenu définitif, suite à l'arrêt de la Cour de révision du 7 mars 2002 ayant rejeté le pourvoi ;
Attendu qu'il échet en conséquence de déclarer A B coupable d'avoir à MONACO et à BEAUSOLEIL (06), courant août 2005 à avril 2006 et courant mai 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, commis des attentats à la pudeur sans violence sur la personne de C K, mineure de seize ans au moment des faits comme étant née le 5 juin 1991, en l'espèce en ayant des rapports sexuels avec elle, et ce en état de récidive légale, crimes prévus et réprimés par les articles 39 et 261 du Code pénal ancienne rédaction, et par l'article 261 du Code pénal (loi n° 1.344 du 26 décembre 2007), 6 et 9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les faits sont d'une particulière gravité s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans, particulièrement vulnérable en raison de sa situation familiale qu'il connaissait et sur laquelle, compte tenu de son âge et de sa position vis à vis de la partie civile, le couple l'employant occasionnellement en qualité de baby-sitter, il avait autorité ;
Qu'il s'était déjà rendu coupable alors qu'il était mineur de faits de viol en réunion ;
Attendu qu'il y a lieu toutefois de le faire bénéficier de circonstances atténuantes ;
Attendu que l'ensemble de ces circonstances conduisent le Tribunal à condamner A B à la peine de six années de réclusion criminelle ;
Attendu que compte tenu de la peine prononcée et de l'absence de A B à l'audience du Tribunal criminel qui établit sa fuite et sa défaillance à assumer ses responsabilités, il y a lieu de décerner mandat d'arrêt à son encontre pour assurer sa représentation en justice et l'effectivité de la peine ;
Qu'il y a lieu de fixer au minimum la durée de la contrainte par corps et de le condamner au frais du présent arrêt ;
Attendu qu'il échet d'ordonner la restitution à C K du contenu de la fiche n° 1 constituant le scellé n° 08/201 placé au greffe général, composé d'un téléphone portable de marque SAMSUNG de type E770E, de couleur grise, et la restitution à A B du contenu de la fiche n° 2 constituant le scellé n° 08/201 placé au greffe général, composé d'un téléphone portable de marque NOKIA de type 6510, de couleur noire ;
Attendu que C K est recevable en sa constitution de partie civile ;
Qu'il y a lieu d'y faire droit et de condamner A B, en réparation des préjudices moral et matériel qu'elle a subis à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;