PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CRIMINEL,
statuant contradictoirement et publiquement,
Après en avoir délibéré conformément aux articles 340 à 343 du Code de procédure pénale ;
À la majorité des voix,
Déclare n. IV., coupable des faits reprochés et justement qualifiés par l'arrêt de mise en accusation, d'avoir :
« à Monaco le 21 juin 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 32 montres de luxe de marque D pour un montant de 453.456 euros au préjudice de la société anonyme monégasque E et une montre de marque D d'une valeur de 7.900 euros au préjudice de s. PO. avec la circonstance aggravante que le vol a été commis avec l'usage d'une arme, en l'espèce un pistolet automatique de marque CESKA ZBROJOVKA NARODNI PODNIK STRAKOMCE de calibre 7.65 et au préjudice de la société anonyme monégasque E, de n. LE BA. et de s. PO. », CRIME prévu et réprimé par les articles 309 et 311 du Code pénal ;
Vu les articles 245 alinéa 2 et 348 du Code de procédure pénale ;
Accorde à n. IV. le bénéfice des circonstances atténuantes par application de l'article 392 du Code pénal ;
Condamne n. IV. à la peine de SIX ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ;
Vu les articles 12 et 32 du Code pénal, 359 du Code de procédure pénale ;
Dit que l'ordonnance de prise de corps poursuit ses effets et ordonne le maintien en détention de n. IV. ;
Ordonne la confiscation des scelles numérotés n° 2007/256 (UN à HUIT), n° 2007/335 (09/TIC), n° 2008/204 (UN) et n° 2009/497 (1BIS) ;
Dit toutefois que cette confiscation ne sera effective que lorsque ces objets ne seront plus utiles pour la procédure concernant l'accusé z. KO. ;
Vu l'article 357 du Code de procédure pénale ;
Condamne n. IV. aux frais ;
Vu l'article 360 du Code de procédure pénale ;
Fixe la durée de la contrainte par corps au minimum ;
Donne au condamné l'avertissement prévu par l'article 362 du Code de procédure pénale qui lui accorde la faculté de se pourvoir en révision pendant un délai de cinq jours francs et dit qu'après ce délai il n'y sera plus recevable ;
En application des articles 361 et 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale, les dispositions des textes de lois appliques sont ci-après reproduits :
Article 309 du Code pénal :
« Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. »
Article 311 du Code pénal :
« Seront punis de la réclusion à perpétuité, les coupables de vol, si les auteurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée, ou si l'arme se trouvait dans un véhicule qui les a conduits sur les lieux du vol ou qu'ils auraient utilisé pour assurer leur fuite. »
Article 12 du Code pénal :
« La confiscation, soit du corps du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites ou procurées par l'infraction, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, est une peine commune aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police. »
Article 32 du Code pénal :
« La confiscation spéciale, les restitutions, les indemnités, les dommages-intérêts envers les parties lésées, si elles les requièrent, sont communs aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police ; lorsque la loi ne les a pas réglés, la détermination en est laissée à l'appréciation des tribunaux ».
Article 392 alinéa 1 et 1° du Code pénal :
« Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites :
1°) jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion à perpétuité ; »
Article 245 du Code de procédure pénale :
« L'arrêt de mise en accusation contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de l'accusé, ainsi que l'exposé sommaire du fait, objet de l'accusation, sa qualification légale et les articles de loi qui le répriment.
Il contient, en outre, un ordre de prise de corps contre l'accusé. Cet ordre sera ramené à exécution conformément aux dispositions de l'article 202. L'accusé sera maintenu en détention, s'il y est déjà. »
Articles 340 à 343 du Code de procédure pénale :
Article 340 :
« Le Tribunal criminel délibère d'abord sur le fait principal retenu par l'arrêt de renvoi, puis, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question des circonstances atténuantes que le président sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été retenue, enfin sur l'application de la peine.
Si l'accusé a moins de 18 ans, la délibération porte, à défaut de condamnation, sur les mesures applicables au mineur. »
Article 341 :
« Sur chacun des points, le président, après discussion, recueille successivement les voix. Les juges opinent chacun à leur tour, en commençant par les juges supplémentaires suivant l'ordre inverse de leur inscription sur la liste prévue à l'article 269. Le président donne son avis le dernier.
Tous les juges doivent voter sur l'application de la peine, quel qu'ait été leur avis sur les autres questions. »
Article 342 :
« L'arrêt est rendu à la majorité des voix. En cas de partage, l'avis favorable de l'accusé prévaut. »
Article 343 :
« Si, après deux votes, aucune peine ne réunit la majorité absolue, il sera procédé à des votes successifs, en écartant chaque fois la peine la plus forte, précédemment proposée, jusqu'à ce qu'une peine soit adoptée à la majorité absolue. »
Article 348 du Code de procédure pénale :
« Si le tribunal estime qu'il existe des circonstances atténuantes, il le déclare dans l'arrêt et statue conformément aux prescriptions du Code pénal. »
Article 357 alinéa 1 du Code de procédure pénale :
« L'accusé contre lequel une peine est prononcée est condamné aux frais. »
Article 359 du Code de procédure pénale :
« Le tribunal ordonne par le même arrêt que les effets placés sous main de justice seront restitués aux propriétaires. Néanmoins, la restitution n'est effectuée qu'une fois l'arrêt devenu définitif.
Lorsque le tribunal criminel est dessaisi, la chambre du conseil de la Cour d'appel est compétente pour ordonner cette restitution sur requête des intéressés ou du ministère public. »
Article 360 du Code de procédure pénale :
« L'arrêt fixe la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires. »
Article 361 du Code de procédure pénale :
« L'arrêt est prononcé par le président, en présence du public et de l'accusé.
Il est motivé. En cas de condamnation, il énonce les faits dont l'accusé est reconnu coupable, la peine, les condamnations accessoires et les textes de lois appliqués. »
Article 362 du Code de procédure pénale :
« Après avoir prononcé l'arrêt, si l'accusé est condamné, le président l'avertit que la loi lui accorde la faculté de se pourvoir en révision, pendant un délai de cinq jours francs et qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable. »
Article 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale :
« La minute de l'arrêt est établie par le greffier. Elle contient l'indication des textes de loi appliqués. Elle est signée dans les trois jours de la prononciation de l'arrêt par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. »
Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le quinze janvier deux mille seize, par le Tribunal Criminel, composé de Madame Virginie ZAND, Président, Monsieur Eric SENNA, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, juges assesseurs, Madame Evelyne ENRICI, Mademoiselle Magali PRAT, Monsieur Hervé LARINI, jurés titulaires, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier et de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.