Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 12 juillet 2016, signifié le 21 juillet 2016 ;
Vu les ordonnances de Madame le Premier Président de la Cour d'appel en date des 19 septembre 2016 et 29 septembre 2016 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ;
Vu le procès-verbal d'interrogatoire de l'accusé en date du 12 octobre 2016 ;
Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 12 octobre 2016 ;
Vu l'ordonnance du Président du Tribunal criminel en date du 12 octobre 2016, notifiée, désignant les jurés ;
Vu l'ordonnance du Président du Tribunal criminel en date du 12 octobre 2016 fixant la date d'audience ;
Vu la citation à accusé et signification à partie civile, suivant exploit enregistré du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice à Monaco, en date du 24 octobre 2016 ;
Vu les citations de témoins et significations, suivant exploits enregistrés du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice à Monaco, en date du 24 octobre 2016 ;
Vu la dénonciation de témoins à accusé, suivant exploit enregistré du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice à Monaco, en date du 24 octobre 2016 ;
Vu les ordonnances du Président du Tribunal criminel en date des 9, 23 et 30 novembre 2016, remplaçant l'un des jurés ;
Vu les citations à témoins et dénonciation à la requête de t. BE., suivant exploit enregistré du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier de justice à Monaco, en date du 1er décembre 2016 ;
Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 5 décembre 2016 ;
Vu l'arrêt rendu le 5 décembre 2016 ordonnant le huis-clos ;
Ouï l'accusé en ses réponses ;
Ouï aux formes de droit, serment préalablement prêté, les témoins cités ;
Ouï m. TA., partie civile, en ses déclarations ;
Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur pour m. TA., partie civile, en ses demandes et plaidoiries ;
Ouï le Substitut du Procureur général en ses réquisitions ;
Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur au nom de l'accusé, en ses moyens de défense ;
Ouï Maître Raphaëlle SVARA, avocat-stagiaire au nom de l'accusé, en ses moyens de défense ;
Ouï l'accusé qui a eu la parole en dernier ;
Le Tribunal Criminel composé de Madame Virginie ZAND, Président, Monsieur Paul CHAUMONT, Madame Séverine LASCH-IVALDI, juges assesseurs, Madame Marceline MEDECIN, Monsieur Patrick BELLINGERI, Monsieur Pierre-Henri DARRASSE, jurés titulaires, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;
Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction les faits suivants :
Le 7 août 2015, à 15 heures, m. TA. se présentait aux services de police pour dénoncer des faits d'agression à caractère sexuel sur sa personne qui auraient été commis le matin même dans un appartement sis X3.
Elle imputait cette agression à un prénommé t., identifié d'après les éléments fournis par la plaignante comme étant t. BE., qu'elle reconnaissait formellement sur photographie, lequel était interpellé à 16 heures 30 dans son appartement et placé aussitôt en garde à vue.
Elle remettait un certificat médical établi à 13 heures 30 par un médecin de l'établissement public de droit monégasque G, où elle s'était immédiatement rendue après les faits, lequel ne faisait état d'aucune lésion visible mais mentionnait un état de choc psychologique.
Le 9 août 2015, une information judiciaire était ouverte contre t. BE. du chef de viol et ce dernier était aussitôt inculpé et placé en détention provisoire à l'issue de son interrogatoire de première comparution.
Il résultait des éléments d'enquête qu'à l'époque des faits m. TA., étudiante en musique qui cherchait du travail, était entrée en contact avec un individu t. BE.) après avoir passé une annonce sur internet pour proposer ses services en tant que baby-sitter ou aide-ménagère.
Lors de sa première déclaration, elle indiquait que le jour des faits un rendez-vous avait été convenu pour un entretien au domicile de t. BE.. Une fois sur place celui-ci lui proposait un verre de vin qu'elle refusait. Après une visite de l'appartement, t. BE. lui demandait de faire un essai de nettoyage des vitres en refusant toutefois qu'elle se mette en tenue de travail.
Elle montait sur une chaise et expliquait que t. BE. avait alors commencé à lui toucher les fesses par-dessus sa robe, caresses qu'elle avait repoussées de la main, puis avait tenté de lui retirer ses collants avant de la faire tomber sur le lit de la chambre et de se livrer à des attouchements sur tout le corps à travers ses vêtements.
Elle ne criait pas mais le suppliait en vain « de ne pas faire ça ». Le repoussant avec force, elle parvenait à se lever mais il la rattrapait et fermait la porte à clef.
Elle précisait qu'elle tentait alors de discuter en lui expliquant qu'elle n'était pas venue pour avoir une relation sexuelle avec lui et qu'il lui avait rétorqué être un ami du Directeur de l'institution H et pourrait la recommander auprès de lui si elle lui obéissait, ce qu'elle refusait.
Elle ajoutait : « il m'a de nouveau saisie de force, m'a couchée sur son lit et est complètement monté sur moi. Il a enlevé ma robe et a commencé à toucher mon sexe par-dessus ma culotte puis a entré sa main en contact direct. ». Elle ne parvenait pas à se dégager mais criait « au secours ».
Elle précisait : « il a passé sa main droite sur les lèvres de mon sexe et sur mon clitoris en faisant des « va-et-vient » puis il a introduit une phalange à l'intérieur de mon vagin. Il a introduit une partie de son doigt mais pas le doigt entièrement j'en suis certaine. Avant cela il a caressé mon anus et a également introduit une demi-phalange. ».
Elle ajoutait qu'il lui avait donné des fessées et des gifles sur tout le corps, mais qu'elle ne portait aucune trace.
Après ces attouchements, elle avait réussi à le repousser en lui envoyant un coup de pied et à s'enfermer dans la salle de bains, que t. BE. avait déverrouillée à l'aide d'un tournevis. Il l'avait alors contrainte à sortir malgré la résistance qu'elle opposait, mais elle parvenait à gagner la pièce principale, à récupérer ses affaires et à ouvrir la porte d'entrée.
Elle précisait qu'avant qu'elle ne quitte l'appartement il l'avait regardée, avait sorti des billets de sa poche et les avait jetés par terre.
Elle s'était alors enfuie et avait croisé plusieurs personnes dont la responsable de la sécurité de l'immeuble à qui elle s'était confiée brièvement et qui lui avait conseillé de porter plainte, ce qu'elle avait fait en se rendant au poste de police vers la plage.
Entendue le 16 septembre 2015 par le juge d'instruction, m. TA. réitérait les termes de ses précédentes déclarations et mentionnait avoir suffisamment manifesté son refus à t. BE. à qui elle avait déclaré expressément ne pas vouloir avoir de relation avec lui, avait tenté de le repousser à plusieurs reprises, se débattant et criant à voix haute au secours.
Elle précisait qu'il était devenu violent lorsqu'elle avait tenté de s'enfuir de la chambre, en ces termes : « Il s'est mis vraiment en colère, il m'a saisi le visage fortement avec sa main et avec une voix violente il m'a dit quelque chose comme « obéis moi ». C'est à ce moment-là qu'il est vraiment devenu violent, me traitant en fait comme une esclave.», et mentionnait encore : « Je ne me rappelle pas vraiment de ce qu'il disait mais il souhaitait manifestement que je lui obéisse, il a utilisé les mots « dominer, soumettre », j'ai vraiment ressenti qu'il me traitait comme une esclave ».
Elle déclarait être choquée par les déclarations de t. BE. sur le déroulement des faits et assurait avoir « (j'ai) manifesté mon refus suffisamment pour qu'une personne normale comprenne que je n'étais pas d'accord ».
L'expertise médico-légale de m. TA. ne mettait en évidence aucune trace traumatique, mais révélait une souffrance psychologique, avec pleurs et grande émotivité lors du récit des faits entraînant une ITT inférieure à 8 jours, tandis que l'analyse toxicologique des échantillons sanguins prélevés sur cette dernière ne révélait aucune molécule toxique, médicamenteuse, stupéfiante ou volatile.
L'expertise psychologique de m. TA. écartait tout signe d'affabulation, de mythomanie ou tout autre élément tiers ayant pu affecter le témoignage et mettait en évidence la présence de signes propres aux personnes victimes d'abus sexuels, avec un état de stress post traumatique d'intensité importante.
Entendu sous le régime de la garde à vue, t. BE. commençait par nier toute agression sexuelle, puis évoquait des caresses consenties, avant de reconnaître les attouchements commis sous la contrainte avec pénétrations digitales possibles au niveau du vagin et de l'anus.
Lors de sa première audition, il déclarait aux policiers être entré en contact avec m. TA. parce qu'il recherchait les services d'une femme de ménage et que celle-ci avait déposé une annonce sur un site Internet.
Il reconnaissait néanmoins qu'il avait effectué une telle démarche « plus pour avoir une compagnie féminine, que pour répondre à un réel besoin d'une assistante ménagère », exposant se sentir seul depuis qu'il avait perdu son emploi.
Il ajoutait ne pas comprendre la plainte pour viol de la jeune femme, déclarant que « les faits que l'on peut me reprocher ne sont pas si graves » exposant qu'il l'avait tenue par les jambes lorsqu'elle était debout sur la chaise, qu'elle avait accepté, sur sa proposition, d'enlever ses bas et qu'à ce moment-là il avait remis ses mains sur ses cuisses, avait commencé à la caresser avec sa main droite que m. TA. avait repoussée en lui disant clairement avec un grand sourire : « Mais je ne suis pas venue pour ça ».
Il déclarait qu'il avait alors remis ses mains sur ses deux cuisses ce qui avait eu pour effet quasi immédiat de la faire se lever en disant après avoir crié : « Je m'en vais », et qu'elle était alors partie dans le salon, avait récupéré ses affaires et avait refusé le billet de 50 euros qu'il avait tendu pour la dédommager de son déplacement, ajoutant : « (elle) est partie comme une furie et je n'ai pas eu le temps de la rejoindre dans les parties communes. ».
Lors de ses déclarations ultérieures, il indiquait s'être allongé à ses côtés, l'avoir caressée malgré son refus, puis lui avoir touché furtivement le sexe à travers sa culotte, ce qui l'avait fait réagir et partir en criant, après l'avoir poussé fortement.
Par ailleurs, il reconnaissait avoir utilisé le ménage comme prétexte pour entrer en contact avec de jolies jeunes femmes et les séduire, mais niait avoir exercé la moindre violence ou contrainte sur m. TA..
Contestant formellement dans un premier temps l'avoir enfermée dans la chambre, avant de le reconnaître finalement, il admettait également lui avoir enlevé son collant, l'avoir allongée de force sur le lit, puis l'avoir caressée sur la poitrine, les cuisses et entre les cuisses, estimant possible que ses doigts aient touché son sexe, sans qu'il y ait eu pénétration vaginale ou anale, jusqu'à ce qu'elle le repousse en criant au secours et s'enferme dans la salle de bain dont il avait réussi à ouvrir la porte depuis l'extérieur en manipulant le verrou pour la laisser partir.
Il indiquait qu'elle était partie en trottinant et qu'elle était apparue effrayée, comprenant que c'était de sa faute, déclarant : « je reconnais que j'ai eu tort, je ne sais pas ce qui m'a pris », « ... j'ai dérapé, je n'ai pas pu m'empêcher de passer à l'acte et de la toucher », « ... je ne suis pas dangereux, je ne veux faire de mal à personne », « je n'ai pas tenu compte de sa volonté », « je n'ai pas été en mesure de la respecter à ce moment précis mais je ne sais pas pourquoi. ».
Entendu par le juge d'instruction à trois reprises, t. BE. contestait tout viol, en l'absence de violence ou de contrainte. Il expliquait ses gestes déplacés par certains signes de séduction qu'il avait perçus dans l'attitude de m. TA., indiquant qu'elle avait insisté pour monter sur la chaise alors qu'elle était en robe et portait des talons, qu'elle s'était penchée au-dessus de la baignoire, qu'elle avait demandé à pouvoir retirer ses bas, qu'elle s'était allongée sur le lit après qu'elle les eut retirés, et précisait ne pas comprendre qu'elle l'ait brutalement repoussé avec ses deux mains en disant « au secours » sans crier, après quelques secondes de caresses où elle n'avait rien dit.
Il considérait que les procès-verbaux établis par les policiers ne correspondaient pas à ses déclarations mais admettait avoir minimisé les faits lors de sa première audition « dans un souci que l'affaire n'enfle pas ».
Selon lui, le changement d'attitude de m. TA. pouvait s'expliquer par la culpabilité qu'elle aurait pu éprouver à l'égard de son propre compagnon, mentionnant également un rôle qu'elle aurait joué dans le seul but de déposer plainte et de lui soutirer de l'argent.
Il admettait par ailleurs son attirance pour les jeunes femmes de type asiatique mais justifiait sa recherche sur Internet « comment obliger une japonaise » par la volonté de se faire respecter et éviter que la personne qu'il envisageait d'employer ne prenne le dessus sur lui, étant d'un naturel trop gentil.
Enfin, confirmant l'isolement dans lequel il se trouvait depuis son licenciement l'ayant conduit à rechercher de jeunes femmes via Internet, il expliquait par ailleurs les déclarations d'anciennes collègues de travail s'étant plaintes de son comportement, par une volonté de lui nuire, qualifiant son travail d'irréprochable.
Les investigations menées au domicile de t. BE. révélaient que les draps du lit avaient été enlevés et lavés et permettaient de retrouver les collants de la plaignante dans l'un des containers communs de l'immeuble où t. BE. avait indiqué les avoir jetés.
L'expertise de l'ordinateur de t. BE. mettait en évidence notamment la consultation de sites et photographies à caractère pornographique, une recherche récente effectuée sur Google d'après les termes suivants : « comment+ obliger+ une+ Japonaise », et une recherche du jour des faits à 13h18 sur un site d'avocat contenant un article intitulé « consentement et agression sexuelle, la notion du consentement en matière d'agression sexuelle », ainsi que d'autres recherches non datées à partir des termes : « accusation d'agression sexuelle », » « se défendre d'accusations d'agression sexuelle », « preuves accusations d'agression sexuelle », « accusation d'agression sexuelle quelles preuves ».
L'information permettait également de révéler l'attirance de t. BE. pour les relations sexuelles « dominant-dominé » de type sadomasochiste.
Entendue, a. PU., chef de service sécurité incendie au sein de X3, déclarait avoir croisé m. TA. dans l'ascenseur immédiatement après que celle-ci soit sortie de l'appartement de t. BE., ce que l'exploitation de la vidéosurveillance de l'immeuble confirmait. Elle la décrivait paniquée et apeurée, lui révélant finalement « avoir été touchée par l'occupant qui avait voulu la violer ».
L'enquête confirmait les déclarations de l'inculpé relatives aux échanges de courriels électroniques avec la victime mais aussi avec d'autres jeunes femmes en recherche d'emploi, aux divers contacts téléphoniques au cours des derniers mois avec plusieurs de ces jeunes femmes et aux rendez-vous avec certaines d'entre elles.
Les jeunes femmes entendues mentionnaient toutes un comportement inhabituel et déplacé, des propos et demandes à caractère sexuel auxquelles certaines avaient, par peur, accédé.
Par ailleurs, ses anciens employeurs faisaient état d'une personnalité colérique, d'une humeur changeante et imprévisible, et mentionnaient certains gestes déplacés à connotation sexuelle envers les patients, certains de ses anciennes collègues déclarant quant à elles avoir éprouvé un sentiment de peur et d'insécurité à ses côtés.
Renseignements et personnalité :
t. BE. est né le 21 janvier 1973 à Nice. Il est le cadet d'une fratrie de trois enfants. Sa famille le décrit comme une personne non-violente, assez solitaire, réservée et secrète.
Il a été suivi à l'adolescence au centre médico psychiatrique de Nice où un placement en institut spécialisé avait été préconisé en raison de troubles de la personnalité.
Après avoir intégré l'armée à l'âge de 19 ans, il a travaillé dans la restauration, puis a réussi le concours d'infirmier à 30 ans, mais a interrompu ses études et est devenu aide-soignant. Il a travaillé dans l'établissement médicalisé de g., au CCAS de Nice, puis à l'établissement public de droit monégasque G.
Il est au chômage depuis 2014.
Maria AL. MO., avec laquelle il a été en couple durant trois années, qui l'avait décrit comme quelqu'un de colérique et directif, obsessionnellement maniaque et qui lui semblait « vide de toute considération sentimentale », a modéré ses déclarations à l'audience, soulignant les qualités humaines de l'accusé.
Une autre de ses petites amies le décrit comme quelqu'un de gentil, attentionné et tactile, qui avait su se montrer patient, en précisant que c'était un grand séducteur, et qu'il était dominant et maniaque.
t. BE. vit depuis 2012 avec j. BO., née le 1er octobre 1990, laquelle l'a qualifié de dominateur dans leurs relations sexuelles, mentionnant l'usage par lui d'une cravache et d'un fouet, lesquels ont été retrouvés à leur domicile, ajoutant que leurs rapports sexuels étaient plus rares depuis les problèmes professionnels qu'il avait rencontrés au mois de mars 2014, mais elle n'a formulé aucun grief à son encontre lorsqu'elle a été entendue à l'audience.
L'expert psychiatre qui a examiné t. BE. a conclu qu'au moment des faits, celui-ci n'était pas dans un état de démence ou de contrainte par une force majeure à laquelle il n'aurait pu résister au sens de l'article 44 du Code pénal, ni atteint d'un trouble ayant aboli ou altéré son discernement.
L'expert n'a relevé en outre la présence :
- d'aucun événement particulièrement dramatique traumatisant qui aurait pu le perturber psychologiquement, en dehors de son licenciement,
- d'aucune anomalie mentale ou psychique patente, grave et caractérisée,
- d'aucune pathologie compulsionnelle,
- d'aucun élément de dangerosité psychiatrique caractérisée.
Il a conclu :
- que t. BE. peut être considéré comme présentant au niveau de l'organisation de son caractère quelques traits de type névrotico-pervers, avec sur un versant névrotique une légère immaturité et sur un versant pervers au sens psychologique du terme des préoccupations et fantasmes sexuels de nature sadomasochiste,
- qu'il est capable de distinguer ce qui est licite de ce qui ne l'est pas et peut être considéré comme accessible à une sanction pénale, de même qu'à un suivi socio-éducatif éventuellement.
L'expert psychologue a relevé pour sa part que t. BE. ne présentait pas de désorganisation majeure de la personnalité et ne mentionnait pas d'événements de vie ayant pu créer une quelconque vulnérabilité psychique sur sa personne antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Il a précisé que les tests de personnalité et les entretiens cliniques n'ont pas mis en évidence de pathologie mentale avérée, que ce soit sur le versant psychotique ou névrotique de la personnalité, le sujet ne présentant pas de troubles de l'affectivité de nature pathologique, et que la dimension dépressive réactionnelle à la perte de l'emploi n'était pas ici à mettre en lien avec les faits reprochés au sujet.
L'expertise a néanmoins mis en évidence des traits de personnalité perverse, se manifestant entre autres dans les relations intimes du sujet, celui-ci prenant le rôle de dominant, dans des relations de nature sadomasochiste, qui auraient pu avoir un rôle de déclencheur dans les faits reprochés.
Enfin, l'expert a relevé que :
- le sujet n'avait pas un profil « de prédateur sexuel », ce qui pourrait permettre d'envisager a priori une diminution des risques de réitération, mais que pour autant la situation de déni actuel que présente le sujet par rapport aux faits ne permettait pas d'évaluer de façon plus approfondie les risques réels de récidive.
- il ne présentait pas de pathologie mentale pouvant altérer ou abolir son discernement et était donc accessible à une sanction pénale.
Une injonction de soins était indiquée.
Le casier judiciaire monégasque de t. BE. ne porte trace d'aucune condamnation. En revanche celui-ci a été condamné par le Tribunal correctionnel de Nice, le 2 mars 1998 pour des faits de faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et, le 17 mai 2006 pour abus de confiance à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, ces deux condamnations ayant été réhabilitées de plein droit.
Le 1er juin 2016, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de transmission des pièces de la procédure d'information au Premier Président de la Cour d'appel.
Par arrêt de mise en accusation du 12 juillet 2016, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a :