Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juin 1972, n° 25036
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juin 1972, n° 25036 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans l'ouverture de la succession du sieur R. L. D., de nationalité française, qui exerçait de son vivant les fonctions de juge au sein de cette même juridiction monégasque, après avoir été avocat et avoir obtenu le grade de docteur en droit. Le magistrat est décédé à l'hôpital de Monaco le 3 février 1971. En l'absence de descendants ou d'ascendants mentionnés, le défunt laissait pour seuls héritiers ab intestat ses collatéraux privilégiés : son frère, M.-A. D., ainsi que ses deux sœurs, la dame Madeleine M. D., veuve R., et la dame M.-M. D., épouse L.
Les opérations successorales ont conduit à la réalisation d'une levée de scellés assortie d'un inventaire, effectuée le 28 septembre 1971 au domicile du défunt. Cette diligence s'est déroulée en présence de la dame M. Du., de la dame S. G. et de la dame D., veuve R. Au cours de ces opérations, le notaire instrumentaire a mis au jour une enveloppe à en-tête du Tribunal de première instance de Monaco. Au recto de ce pli figurait, tracé à la main, le nom de « R. L. D. », suivi immédiatement au-dessous de la mention manuscrite suivante : « à ouvrir en cas de décès et à envoyer à Maître Guillon, dix-neuf, boulevard Joffre - 49 - Angers (Maine et Loire) ».
En raison de l'apparence testamentaire de ce pli, l'enveloppe a été présentée au Président du Tribunal de première instance de Monaco. Ce magistrat a procédé à son ouverture formelle et en a extrait un document rédigé, lui aussi, sur du papier à en-tête du Tribunal de première instance de Monaco, et daté du 17 octobre 1968. La singularité matérielle de cet acte résidait dans sa facture composite : il comportait des dispositions écrites pour partie à la main et pour partie à la machine à écrire.
Plus précisément, la structure physique de l'instrumentum se présentait comme un tout continu. Il débutait par une clause révocatoire manuscrite. Immédiatement à la suite, sans le moindre intervalle, figuraient des dispositions dactylographiées consacrées à la désignation des légataires et à la détermination de l'étendue des libéralités, par lesquelles R. L. D. instituait notamment sa filleule, la dame M. G., épouse Du., en qualité de légataire universelle. Ce passage tapé à la machine se raccordait ensuite, toujours sans aucun intervalle ni espace blanc, à de nouvelles mentions manuscrites relatives à la lecture et à l'approbation des dispositions précédentes. Ces mentions finales précisaient également le nom, la qualité et la capacité de disposer du testateur, ainsi que le lieu, la date de l'acte et la signature manuscrite de son auteur. À l'issue de la découverte et de l'ouverture de ce document, il a été procédé à la publication de ces dernières volontés (ultima verba) et à leur dépôt officiel au rang des minutes de l'étude de Maître J.C. Rey, notaire à Monaco.
Le contexte familial entourant la rédaction de cet acte était marqué par de vives tensions. Il ressort des éléments factuels rapportés dans la décision que le défunt se heurtait à son frère et à ses sœurs dans le cadre du règlement de la succession de leurs propres auteurs, conflit qui avait d'ailleurs engendré un procès toujours en cours au moment du décès. Parallèlement, le juge R. L. D. entretenait une correspondance privée régulière, souvent rédigée à l'aide de sa machine à écrire, dans laquelle il déplorait la mauvaise qualité de sa graphie. Dans une lettre du 19 janvier 1968 adressée à la mère de la légataire instituée, il confiait ainsi : « Je suis navré d'écrire si mal.... heureusement tu es la personne au monde qui a le plus l'habitude de déchiffrer mes hiéroglyphes... ! ». D'autres correspondances, dont une lettre du 30 mars 1966, faisaient également état de ses intentions patrimoniales à l'égard de sa famille par le sang et de sa filleule.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Ayant pris connaissance de l'existence et de la teneur des documents découverts lors de l'inventaire, les héritiers ab intestat, à savoir le frère et les deux sœurs du défunt (les hoirs ou consorts D.), agissant unis d'intérêt, ont pris l'initiative du contentieux. Par un exploit d'huissier en date du 26 octobre 1971, ils ont fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco la dame M. G., épouse Du., ainsi que son époux, le sieur Du., pris aux fins des dues assistance et autorisation maritales.
L'objet principal de l'action des consorts D. tendait à voir déclarer nul le document daté du 17 octobre 1968. Ils demandaient au tribunal de dire et juger que cet acte, dans lequel leur frère prédécédé paraissait avoir institué la dame Du. comme légataire universelle, ne pouvait être qualifié de testament valable et ne saurait, par conséquent, permettre à la défenderesse d'obtenir son envoi en possession des biens composant la succession du de cujus.
Au soutien de leurs prétentions, tant dans leur exploit introductif d'instance que dans leurs conclusions en réponse du 2 mars 1972 et leur note après plaidoirie du 2 juin 1972, les demandeurs développaient une argumentation résolument ancrée dans le formalisme légal et jurisprudentiel :
- Le fondement textuel et jurisprudentiel strict : Ils invoquaient la violation de l'article 836 du Code civil monégasque, texte rigoureusement identique à l'article 970 du Code civil français, qui prescrit à peine de nullité que le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Ils s'appuyaient sur les principes dégagés par la jurisprudence frappant de nullité absolue les dispositions testamentaires dactylographiées, en insistant sur le fait que ce refus de validation persiste même lorsque le testateur a pris soin d'ajouter une mention manuscrite datée et signée attestant que la partie tapée à la machine correspond à sa volonté.
- L'impossibilité d'une régularisation par interprétation : Soulignant le profil professionnel du défunt — docteur en droit, ancien avocat et magistrat de carrière —, les hoirs D. soutenaient que celui-ci ne pouvait ignorer le caractère d'ordre public des prescriptions de l'article 836 du Code civil. Dès lors, l'acte entaché d'un tel vice de forme radical ne pouvait donner lieu à aucune interprétation salvatrice, fût-ce par le recours à des éléments extrinsèques, lesquels sont impuissants à conférer un caractère olographe à un document qui en est légalement dépourvu.
- Le rejet de la valeur testamentaire des correspondances : En réponse à l'argumentation subsidiaire de la défenderesse, ils faisaient valoir que les lettres produites, et singulièrement celle du 30 mars 1966, ne traduisaient qu'une simple intention de léguer, manifestée bien antérieurement à l'acte litigieux, et ne réunissaient pas les conditions jurisprudentielles pour valoir testament par elles-mêmes.
- L'hypothèse d'une nullité volontaire ou d'un acte provisoire : Enfin, dans leur note en délibéré du 2 juin 1972, les consorts D. avançaient une explication psychologique à cette anomalie formelle de la part d'un juriste averti : leur frère aurait volontairement usé de cette forme viciée, soit pour « donner le change » sur ses intentions réelles afin de se soustraire aux pressions et réclamations constantes de la dame G. en faveur de sa fille, soit pour établir un document purement provisoire dans l'attente de fixer définitivement ses volontés par un acte régulier. Importante concession procédurale toutefois : à aucun moment les demandeurs n'ont contesté que R. L. D. fût bien l'auteur matériel exclusif du document, tant dans ses parties manuscrites que dactylographiées.
En défense, par des conclusions déposées le 12 janvier 1972, la dame M. G., épouse Du., dûment assistée de son mari, concluait au débouté intégral des consorts D. À titre principal, elle demandait au tribunal de juger valable le testament du 17 octobre 1968, de confirmer sa qualité de légataire universelle et d'ordonner son envoi en possession. À titre subsidiaire, elle sollicitait que les lettres missives adressées par le défunt soient reconnues comme constituant, à elles seules, un testament olographe valable.
Son argumentation s'articulait autour d'une lecture téléologique et moderne des textes :
- L'interprétation évolutive de la loi : Elle soutenait que le législateur français de 1804 n'avait pu proscrire l'usage de la machine à écrire, procédé scripturaire totalement inconnu et insoupçonné à l'époque, mais dont l'usage s'est depuis généralisé jusqu'à la rédaction des actes officiels.
- La finalité anti-fraude de la jurisprudence : Selon la défenderesse, la rigueur d'une certaine jurisprudence annulant les testaments dactylographiés s'explique uniquement par la crainte de la fraude et le doute sur l'identité de la personne ayant actionné les touches de la machine. Il appartient donc au juge du fond d'apprécier souverainement, dans chaque cas d'espèce, si l'acte est bien l'œuvre personnelle du testateur.
- L'imbrication matérielle excluant toute fraude : Elle mettait en exergue la configuration physique du document litigieux : l'absence totale de blanc ou d'intervalle entre la première partie manuscrite, le corps dactylographié et la partie finale manuscrite démontrait que les textes faisaient corps et formaient un tout rédigé d'un seul tenant, rendant matériellement impossible l'intervention d'un tiers sur la machine à écrire.
- La justification pratique et la corroboration extrinsèque : Elle expliquait le recours à la dactylographie pour le passage crucial (désignation des bénéficiaires et étendue des legs) par le souci légitime du testateur d'assurer la clarté et l'intelligibilité de ses dispositions, qu'une rédaction entièrement manuscrite eût rendues quasi illisibles en raison de sa graphie très difficile à déchiffrer. Cette volonté de gratifier sa filleule et la sœur de celle-ci, tout en exhérédant ses frère et sœurs avec lesquels il était en procès, était amplement corroborée par de nombreuses correspondances. Enfin, ces lettres missives, dont ni l'écriture, ni la date, ni la signature n'étaient déniées, devaient subsidiairement valoir testament.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque se trouvait confrontée à une question de droit d'une remarquable acuité théorique et pratique, mettant directement en tension la lettre du formalisme testamentaire et son esprit : un testament comportant des dispositions essentielles rédigées à la machine à écrire, étroitement encadrées par des mentions manuscrites, datées et signées par le testateur, peut-il être reconnu valable en tant que testament olographe au regard de l'article 836 du Code civil monégasque (identique à l'article 970 du Code civil français) qui exige que l'acte soit « écrit en entier, daté et signé de la main du testateur », dès lors qu'il n'est aucunement contesté par les héritiers que le défunt est l'auteur matériel et intellectuel exclusif de l'intégralité du document ?
En filigrane, cette interrogation principale soulevait un problème fondamental de qualification de la règle de forme : l'exigence d'une écriture entièrement tracée de la main même du disposant constitue-t-elle une forme solennelle absolue requise ad solemnitatem (ou ad validitatem), dont la méconnaissance mécanique entraîne automatiquement le néant juridique de l'acte, ou s'analyse-t-elle, à la lumière de son origine historique, en une règle finalisée principalement requise ad probationem pour garantir l'absence d'intervention d'une main étrangère et la sincérité de la volonté du de cujus ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter la nullité réclamée par les héritiers ab intestat et consacrer la validité du testament litigieux, le Tribunal de première instance de Monaco déploie une motivation d'une grande densité doctrinale, structurée en plusieurs étapes complémentaires qui déconstruisent méthodiquement le dogme de l'incompatibilité absolue entre l'olographie et la dactylographie.
1. L'analyse sémantique et l'étude du libéralisme doctrinal et jurisprudentiel quant aux procédés scripturaires
Le tribunal commence par concéder l'existence du principe formel posé par l'article 836 du Code civil monégasque (et son exact homologue l'article 970 du Code civil français), tout en rappelant la vigueur particulière de l'adage forma dat esse rei en droit testamentaire. Toutefois, les juges observent immédiatement que le législateur n'a nullement déterminé le procédé scripturaire précis dont le testateur doit faire usage.
Faisant appel aux dictionnaires de référence (Larousse, Littré, Robert), le tribunal relève que l'écriture se définit de manière générale comme « l'art de fixer la pensée au moyen de signes qui la rendent intelligible à l'œil » ou comme « la représentation de la parole et de la pensée par des signes », tandis que la dactylographie n'est autre que « l'art d'écrire mécaniquement en frappant avec les doigts sur les touches d'une machine ».
Le tribunal rappelle ensuite le fondement classique de la jurisprudence de la Cour de cassation française refusant de valider les testaments dactylographiés : la nécessité de prévenir les falsifications et de s'assurer que le texte exprime fidèlement la volonté du défunt, la mécanique dactylographique étant jugée trop impersonnelle par opposition à l'écriture manuscrite, difficilement imitable et considérée comme « l'extériorisation la plus expresse de la personnalité ».
C'est précisément sur ce terrain de l'empreinte personnelle que le tribunal monégasque opère une première réfutation décisive, en mettant en évidence les contradictions internes de la doctrine et de la jurisprudence. Les juges soulignent que l'interprétation des textes relatifs à l'écriture olographe est, par ailleurs, fort libérale :
- D'après les auteurs classiques Aubry et Rau (Droit civil, Tome X, p. 601), le testament d'un aveugle rédigé en caractères Braille (procédé scripturaire en points saillants) est valable.
- D'après Planiol et Ripert (Droit civil, Tome V, p. 672), il en va de même pour un testament sténographié ou rédigé en écriture chiffrée.
- Surtout, la Cour de cassation française elle-même, dans un arrêt du 22 novembre 1966 (publié au J.C.P. 1966, IV), a validé un testament tracé en lettres capitales d'imprimerie en énonçant que « le type d'écriture utilisé n'important pas, il suffit pour être valable, que le testament olographe ait été écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ».
Le tribunal en tire une conséquence logique implacable : les caractères Braille, les signes sténographiques conventionnels ou les lettres d'imprimerie ne procèdent d'aucun graphisme original et inimitable. Ils revêtent un caractère tout aussi anonyme et impersonnel que l'écriture dactylographiée. Qui plus est, le tribunal ajoute un argument technique moderne : « en l'état des nouvelles techniques expertales », l'écriture à la machine se prête désormais au contrôle des experts aux fins d'identification de son auteur tout aussi bien que les moyens d'écriture traditionnels.
2. La conception intellectuelle de l'écriture et la rétrospective historique (ad solemnitatem versus ad probationem)
Approfondissant sa réflexion théorique, la juridiction affirme que l'écriture ne saurait être réduite à une simple opération matérielle et manuelle, qu'elle soit directe ou indirecte (par le truchement d'une machine actionnée par la main). Elle constitue « encore et surtout une opération intellectuelle », en ce sens que c'est l'intelligence du geste consistant à tracer des signes sur le papier qui permet au disposant de vérifier l'adéquation entre son écrit et sa volonté libérale. Or, en l'espèce, il est constant et non contesté par les demandeurs que R. L. D. est l'auteur exclusif de l'acte et qu'en utilisant sa machine à écrire, il avait pleine conscience de la valeur phonétique et du sens des mots qu'il frappait.
Le tribunal se livre alors à une exégèse historique remarquable pour dégager la ratio legis de l'article 836 du Code civil. Ce texte reproduit l'article 970 du Code civil français de 1804, lequel codifiait à l'identique l'article 26 de la Grande Ordonnance Royale sur les testaments d'août 1735 (dite Ordonnance de Daguesseau), qui reprenait elle-même l'article 289 de la Coutume de Paris de 1510, réformée en 1580. En s'appuyant sur les travaux de l'ancien procureur au Châtelet Denisard (Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, Paris, 1757, Tome II, p. 257), le tribunal démontre que l'ancien droit subordonnait la validité du testament olographe à sa rédaction par le testateur « sans la moindre addition d'une main étrangère ».
La conclusion historique et juridique qu'en tire le Tribunal de première instance constitue le cœur doctrinal du jugement : depuis l'ancien droit, la finalité essentielle de la loi est d'assurer la spontanéité et la sincérité des dispositions en excluant toute intervention d'un tiers et toute fraude. Ce qui importe, ce n'est pas le moyen scripturaire ou la nature des signes graphiques, mais le fait que le testament soit « l'œuvre matérielle et intellectuelle exclusive du testateur ». Dès lors, l'obligation d'écrire de sa propre main, édictée à des époques où il n'existait aucun succédané mécanique à la plume, n'a point été requise ad solemnitatem (comme condition de solennité pure), mais bien ad probationem (à titre de preuve de l'absence d'intervention étrangère).
3. L'appréciation in concreto de l'acte rédigé uno contextu et la distinction jurisprudentielle (distinguishing)
Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le tribunal relève l'absence totale de contestation quant à la paternité exclusive de R. L. D. sur l'acte. Il examine ensuite minutieusement la matérialité de l'instrumentum : contenu dans une enveloppe portant des mentions manuscrites, il débute par une clause révocatoire manuscrite, se poursuit sans aucun intervalle par les dispositions dactylographiées désignant les légataires, et s'achève, toujours sans blanc ni intervalle, par les mentions manuscrites d'approbation, de date, de lieu, de capacité et par la signature.
Le tribunal valide l'explication rationnelle fournie par la défense : le recours à la machine à écrire pour le passage essentiel s'explique par la volonté du magistrat défunt de rendre ses volontés parfaitement intelligibles, lui qui se savait affligé d'une écriture quasi illisible qualifiée par lui-même de « hiéroglyphes » dans sa lettre du 19 janvier 1968. Les pièces versées aux débats prouvent par ailleurs qu'il usait habituellement de cette machine pour sa correspondance privée. Ainsi, l'acte se présente comme un texte rédigé uno contextu (d'un seul tenant, dans une unité de contexte), confectionné par le seul testateur « sans la moindre addition d'une main étrangère », en parfaite conformité avec l'esprit de l'article 836 du Code civil.
Pour parachever sa démonstration, le tribunal écarte avec habilet