Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1973, n° 25641
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1973, n° 25641 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose trois héritiers, Mme S. E., épouse L., et MM. R. E. et W. E., à la société anonyme monégasque Crédit Foncier de Monaco. E. E., de nationalité autrichienne, était domicilié à Monte-Carlo. Il est décédé intestat à Vienne (Autriche), le 17 août 1970. Ses trois enfants, seuls héritiers, ont accepté la succession.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Banques
1° Compte dépôt : Communication de chèques au déposant - Refus - Refus injustifié - 2° Succession : Héritiers continuateurs de la personne du défunt - Compte en banque - Élément des biens du défunt - Communication de chèques aux héritiers - Refus - Refus injustifié
Une banque ne peut refuser à un client, titulaire d'un compte-dépôt, communication des chèques émis par lui et qui ont pour objet essentiel le paiement immédiat pur et simple d'une somme déterminée (1).
Les héritiers, saisis des biens, droits et obligations du défunt, sont continuateurs de la personne de celui-ci. Ils sont fondés à obtenir communication des chèques émis par lui sur un compte en banque qui est un élément des biens du défunt (2).
LE TRIBUNAL,
Attendu que suivant exploit de Me Marquet, Huissier, en date du 22 septembre 1972, la dame S. E. épouse L., les sieurs R. E. et W. E. assignent le Crédit Foncier de Monaco pour :
s'entendre ordonner la remise des copies authentiques des comptes de feu E. E. leur père et des photocopies, tant à l'endroit qu'à l'envers, des chèques établis sur le compte du défunt au cours des 5 années ayant précédé le décès ;
s'entendre requis de s'exécuter dès le prononcé du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte comminatoire de 500 F par jour de retard, le jugement à intervenir étant assorti de l'exécution provisoire ;
s'entendre condamner à leur payer la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'ils exposent :
qu'ils sont les seuls héritiers de leur père E. E., de nationalité autrichienne, domicilié à Monte-Carlo et décédé intestat à Vienne (Autriche) où il se trouvait momentanément le 17 août 1970 ;
qu'après le décès de leur père ils n'ont trouvé qu'un avoir de faible importance eu égard aux ressources dont il disposait et qu'au surplus ils ont été l'objet de revendications fondées sur de prétendues reconnaissances de dettes souscrites par le défunt peu avant sa mort ;
qu'ils ont constaté que des chèques anormalement importants avaient été tirés sur les comptes de leur père à l'époque correspondant aux dettes prétendument reconnues ;
qu'il est donc essentiel pour eux, afin de reconstituer la fortune de leur père et faire échec le cas échéant aux demandes qui leur sont faites de savoir si les dettes prétendument reconnues ne sont pas en réalité éteintes et si le défunt n'a pas été amené, à consentir des avantages non causés et peut être involontaires ;
qu'il est également essentiel pour eux d'obtenir éventuellement restitution des sommes indûment perçues et pour ce de savoir au bénéfice de qui et par qui ont été établis les chèques importants dont s'agit ;
que le Crédit Foncier de Monaco ayant opposé un refus catégorique aux démarches en ce sens de leur notaire, ils ont sollicité et obtenu de M. le Président du Tribunal de céans une ordonnance en date du 28 mars 1972 aux mêmes fins ;
que le Crédit Foncier de Monaco ayant persisté dans son refus, ils se trouvent dans l'obligation de l'assigner ;
Attendu que le Crédit Foncier de Monaco fait valoir :
qu'aucune mesure d'instruction n'a été ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de Paris à l'occasion de la procédure dont il a été saisi ;
que le Tribunal de céans n'est pas saisi au fond ;
que sa bonne foi est entière même si par impossible il était démontré qu'il a erré alors qu'il croyait se conformer à ses obligations et à son éthique professionnelle ;
qu'il a depuis longtemps communiqué au notaire chargé de liquider la succession de feu E. E. le compt
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 3 mai 1973, Dame L., E. et E. c/ S.A.M. Crédit Foncier de Monaco. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-1973-05-03-25641.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 03 mai 1973 en matière de banque finance banque finance general · banque finance etablissement bancaire et ou financier · tribunal-premiere-instance-commerciale, au regard notamment de article 308 du Code pénal ne vise pas, article 308 du Code pénal qui sanctionnent la, article 607 du Code civil dans sa rédaction.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 03 mai 1973 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 3 mai 1973, Dame L., E. et E. c/ S.A.M. Crédit Foncier de Monaco.) précise les conditions d'application de article 308 du Code pénal ne vise pas, article 308 du Code pénal qui sanctionnent la, article 607 du Code civil dans sa rédaction devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance banque finance general · banque finance etablissement bancaire et ou financier · tribunal-premiere-instance-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 308 du Code pénal ne vise pas, article 308 du Code pénal qui sanctionnent la, article 607 du Code civil dans sa rédaction.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 03 mai 1973 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance banque finance general · banque finance etablissement bancaire et ou financier · tribunal-premiere-instance-commerciale) et porte sur l'interprétation de article 308 du Code pénal ne vise pas, article 308 du Code pénal qui sanctionnent la, article 607 du Code civil dans sa rédaction ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Banques 1° Compte dépôt : Communication de chèques au déposant - Refus - Refus injustifié - 2° Succession : Héritiers continuateurs de la personne du défunt - Compte en banque - Élément des biens du défunt - Communication de chèques aux héritiers - Refus - Refus injustifié Une ba…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 308 du Code pénal ne vise pas (art. 308)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 308 du Code pénal ne vise pas (art. 308)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (03 mai 1973)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 3 mai 1973, Dame L., E. et E. c/ S.A.M. Crédit Foncier de Monaco.
Cour d'appel, 6 mai 2014, La SAM COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE c/ a. CA.
(86%)
💬 commenté
Les demandeurs ont constaté, après le décès, que la succession présentait un actif de faible importance au regard des ressources supposées du défunt. Ils faisaient également face à des revendications fondées sur de prétendues reconnaissances de dettes souscrites par le défunt peu avant sa mort. Ils ont relevé que des chèques d'un montant anormalement élevé avaient été tirés sur les comptes du défunt à l'époque de ces dettes alléguées. Ils invoquaient la nécessité de reconstituer le patrimoine, de vérifier si les dettes n'étaient pas éteintes, de déceler d'éventuelles libéralités non causées et, le cas échéant, d'obtenir restitution de sommes indûment perçues.
Le Crédit Foncier de Monaco ayant refusé la communication demandée par le notaire chargé de la succession, les héritiers ont obtenu une ordonnance du Président du Tribunal, en date du 28 mars 1972, aux mêmes fins. La banque ayant persisté dans son refus, ils l'ont assignée par exploit du 22 septembre 1972. Ils demandaient la remise des copies authentiques des comptes du défunt et des photocopies, recto et verso, des chèques émis pendant les cinq années précédant le décès. Ils sollicitaient en outre une astreinte comminatoire de 500 F par jour de retard, l'exécution provisoire et 10 000 F de dommages-intérêts.
La banque soutenait notamment que la communication du verso des chèques contreviendrait à son obligation de discrétion, fondée sur l'article 308 du Code pénal, sur les usages bancaires et sur un mandat tacite du titulaire du compte, qui survivrait au décès du mandant. Elle faisait valoir que le verso pouvait révéler l'identité du bénéficiaire ou des endosseurs. Elle affirmait enfin avoir déjà communiqué au notaire le relevé du compte. À titre très subsidiaire, elle contestait toute condamnation à des dommages-intérêts, à une astreinte ou à l'exécution provisoire.
La formation du tribunal comprenait M. de Monseignat, président, et Mme Margossian, substitute générale. Les avocats des parties étaient Me Sanita et Me Marquet.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions.
La première portait sur l'étendue de l'obligation de discrétion pesant sur le banquier : celui-ci peut-il refuser à son client la communication des chèques émis par ce dernier, et en particulier de leur verso ? Cette question supposait préalablement de déterminer si l'article 308 du Code pénal, invo
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine banque finance banque finance general · banque finance etablissement bancaire et ou financier · tribunal-premiere-instance-commerciale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
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B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 3 mai 1973, Dame L., E. et E. c/ S.A.M. Crédit Foncier de Monaco. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
article 308 du Code pénal ne vise pas (art. 308)
article 308 du Code pénal qui sanctionnent la (art. 308)
article 607 du Code civil dans sa rédaction (art. 607)
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
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Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de banque finance banque finance general · banque finance etablissement bancaire et ou financier · tribunal-premiere-instance-commerciale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (3 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 03 mai 1973 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (10 814 caractères)
Faits et procédure
Banques
1° Compte dépôt : Communication de chèques au déposant - Refus - Refus injustifié - 2° Succession : Héritiers continuateurs de la personne du défunt - Compte en banque - Élément des biens du défunt - Communication de chèques aux héritiers - Refus - Refus injustifié
Une banque ne peut refuser à un client, titulaire d'un compte-dépôt, communication des chèques émis par lui et qui ont pour objet essentiel le paiement immédiat pur et simple d'une somme déterminée (1).
Les héritiers, saisis des biens, droits et obligations du défunt, sont continuateurs de la personne de celui-ci. Ils sont fondés à obtenir communication des chèques émis par lui sur un compte en banque qui est un élément des biens du défunt (2).
LE TRIBUNAL,
Motifs
Attendu que suivant exploit de Me Marquet, Huissier, en date du 22 septembre 1972, la dame S. E. épouse L., les sieurs R. E. et W. E. assignent le Crédit Foncier de Monaco pour :
s'entendre ordonner la remise des copies authentiques des comptes de feu E. E. leur père et des photocopies, tant à l'endroit qu'à l'envers, des chèques établis sur le compte du défunt au cours des 5 années ayant précédé le décès ;
s'entendre requis de s'exécuter dès le prononcé du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte comminatoire de 500 F par jour de retard, le jugement à intervenir étant assorti de l'exécution provisoire ;
s'entendre condamner à leur payer la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'ils exposent :
qu'ils sont les seuls héritiers de leur père E. E., de nationalité autrichienne, domicilié à Monte-Carlo et décédé intestat à Vienne (Autriche) où il se trouvait momentanément le 17 août 1970 ;
qu'après le décès de leur père ils n'ont trouvé qu'un avoir de faible importance eu égard aux ressources dont il disposait et qu'au surplus ils ont été l'objet de revendications fondées sur de prétendues reconnaissances de dettes souscrites par le défunt peu avant sa mort ;
qu'ils ont constaté que des chèques anormalement importants avaient été tirés sur les comptes de leur père à l'époque correspondant aux dettes prétendument reconnues ;
qu'il est donc essentiel pour eux, afin de reconstituer la fortune de leur père et faire échec le cas échéant aux demandes qui leur sont faites de savoir si les dettes prétendument reconnues ne sont pas en réalité éteintes et si le défunt n'a pas été amené, à consentir des avantages non causés et peut être involontaires ;
qu'il est également essentiel pour eux d'obtenir éventuellement restitution des sommes indûment perçues et pour ce de savoir au bénéfice de qui et par qui ont été établis les chèques importants dont s'agit ;
que le Crédit Foncier de Monaco ayant opposé un refus catégorique aux démarches en ce sens de leur notaire, ils ont sollicité et obtenu de M. le Président du Tribunal de céans une ordonnance en date du 28 mars 1972 aux mêmes fins ;
que le Crédit Foncier de Monaco ayant persisté dans son refus, ils se trouvent dans l'obligation de l'assigner ;
Attendu que le Crédit Foncier de Monaco fait valoir :
qu'aucune mesure d'instruction n'a été ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de Paris à l'occasion de la procédure dont il a été saisi ;
que le Tribunal de céans n'est pas saisi au fond ;
que sa bonne foi est entière même si par impossible il était démontré qu'il a erré alors qu'il croyait se conformer à ses obligations et à son éthique professionnelle ;
qu'il a depuis longtemps communiqué au notaire chargé de liquider la succession de feu E. E. le compte bancaire de son client ;
que le litige ne porte donc que sur les mentions portées au recto et au verso des chèques émis par le défunt au cours des 5 années ayant précédé son décès ;
que ses obligations ne sont pas devenues caduques du fait du décès du titulaire du compte ;
que si l'article 308 du Code pénal ne vise pas expressément le banquier, il n'est pas contestable que ce dernier, en raison même de sa profession, entre dans la catégorie des personnes qui sont dépositaires des secrets qu'on leur confie ;
que la confiance du public cesserait si le titulaire d'un compte pouvait penser que son banquier n'est pas tenu de l'obligation de se taire et de s'abstenir de laisser copier les mentions portées sur les chèques au verso et au recto ;
que cette obligation résulte, outre les usages, d'un mandat tacite du titulaire du compte qui ne cesse pas en raison du décès du mandant ;
qu'il a fallu des textes spéciaux pour obliger les banques à fournir des renseignements à certaines administrations (douane, office des changes, service des impôts) ou au bâtonnier devant vérifier les « comptes clientèle » des avocats ;
que la photocopie du verso des chèques ne serait pas communiquée, selon les usages bancaires, même au client qui en ferait la demande, le verso pouvant révéler l'identité de la personne ayant acquitté le chèque ou celle des endosseurs ;
que vainement les hoirs E. soutiennent qu'ils ne doivent pas être considérés comme des tiers ; qu'une différence essentielle existe entre le domaine patrimonial et celui de la vie privée qui doit demeurer inviolable surtout après le décès ; qu'un titulaire de compte laisse souvent entre les mains du banquier des informations intéressant sa vie privée qu'il entend voir demeurer confidentielles même et surtout à l'égard de sa famille ;
qu'il aurait manqué gravement à ses devoirs s'il avait obtempéré à l'ordonnance précitée et laissé prendre copie des chèques, ce qui aurait constitué un redoutable précédent ;
que les hoirs E. doivent être déboutés des fins de la demande ;
à titre très subsidiaire, qu'il n'y a lieu ni à allocation de dommages-intérêts ni à condamnation sous astreinte, ni à exécution provisoire,
Sur ce,
Attendu qu'il est constant qu'E. E., titulaire d'un compte dépôt à l'agence de Monte-Carlo du Crédit Foncier de Monaco, est décédé intestat le 17 août 1970, laissant pour seuls héritiers ses enfants, - les demandeurs à l'instance - qui ont accepté la succession ;
Attendu que le Crédit Foncier de Monaco ne saurait être suivi lorsqu'il raisonne a contrario à partir des dispositions de l'article 308 du Code pénal qui sanctionnent la révélation de secrets, dispositions qui ne peuvent trouver application en l'espèce ;
Attendu d'ailleurs qu'en l'absence de texte législatif l'existence du secret professionnel au profit du banquier reste discutée tant en doctrine qu'en jurisprudence ;
Attendu que le présent litige doit être examiné sous le seul aspect de l'obligation civile de discrétion du banquier dont le principe est nettement établi en droit positif ;
Attendu que les rapports entre le banquier et le déposant s'analysent ainsi : en contrepartie du droit de disposer des fonds déposés pour son activité propre, le banquier a la charge d'assurer au déposant un service de caisse, notamment en payant tous ordres de disposition donnés par lui par chèques, virements ou de toute autre façon en sa faveur ou en faveur des tiers et également en recevant pour les joindre au dépôt toutes sommes qu'il aura à encaisser pour le déposant ;
Attendu que ces rapports impliquent notamment deux conséquences :
d'une part, le fait pour un banquier de recueillir les confidences du déposant touchant à sa vie privée n'entre pas à l'évidence dans le cadre de ses obligations contractuelles ;
d'autre part, le banquier ne saurait, ainsi que le soutient à tort le Crédit Foncier de Monaco, s'arroger le droit de refuser à son client communication des chèques émis par lui qui ont pour objet essentiel le paiement immédiat pur et simple d'une somme déterminée ; un tel refus priverait le déposant des moyens de contrôler l'exécution par le banquier, de ses obligations, de vérifier sa propre comptabilité voire de s'assurer de la régularité de l'endossement ; qu'ainsi la prétention de dissocier artificiellement le verso et le recto du chèque ne saurait être admise ;
Attendu que vainement au surplus le Crédit foncier de Monaco tente de se retrancher derrière les règles de son éthique professionnelle puisqu'il ressort des pièces produites aux débats que d'autres banques, parmi lesquelles l'un des plus importants établissements français, ont normalement, sur simple demande, communiqué à leurs clients la copie intégrale des chèques émis par eux ;
Attendu qu'aux termes de l'article 607 du Code civil dans sa rédaction en vigueur lors du décès d'E. E., il convient de constater que les demandeurs ont été saisis des biens, droits et actions du défunt dont ils sont les héritiers légitimes, sous l'obligation d'acquitter les charges de la succession ;
Attendu que le compte au Crédit Foncier de Monaco dont s'agit est un élément essentiel des biens du de cujus et non pas un droit personnel susceptible d'être intransmissible ;
Attendu que continuateurs de la personne de leur père défunt, auquel ils sont substitués au double point de vue actif et passif, les demandeurs doivent être en mesure de pouvoir apprécier tous les éléments de cet actif et de ce passif ;
Attendu que leur demande est donc fondée en son principe ;
Attendu toutefois qu'il ressort des documents visés aux débats que le Crédit Foncier de Monaco a effectivement communiqué le relevé du compte d'E. E. pour la période considérée ;
Attendu que seule doit donc être ordonnée la production des photocopies des chèques dans leur intégralité, émis par le défunt durant la même période et ce à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Attendu que les demandeurs n'établissent pas que le refus opposé par le Crédit Foncier de Monaco a procédé d'une intention malicieuse à leur égard ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu dès lors à allocation de dommages-intérêts du chef de résistance abusive ;
Attendu qu'en raison du retard, même non dommageable, apporté à la liquidation des opérations successorales il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que l'intégralité des dépens doit être laissée à la charge du Crédit Foncier de Monaco,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejetant tous moyens contraires ou plus amples des parties comme mal fondés ;
Constate que le Crédit Foncier de Monaco a communiqué le relevé du compte de feu E. E. durant les 5 années ayant précédé le décès de celui-ci ;
Dit et juge que la S.A.M. Crédit Foncier de Monaco remettra à compter du prononcé du présent jugement à dame S. E. épouse L., aux sieurs R. E. et W. E., agissant en qualité de seuls héritiers d'E. E., les photocopies intégrales recto-verso des chèques émis par ledit E. E. sur son compte au Crédit Foncier de Monaco durant les 5 années ayant précédé son décès et ce sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Déboute les consorts E. du surplus de leur demande ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution :
M. de Monseignat pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Sanita et Marquet av. déf.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (10 814 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
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Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueSourcé79▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé78▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de banque finance banque finance general · banque finance etablissement bancaire et ou financier · tribunal-premiere-instance-commerciale et l'application de : article 308 du Code pénal ne vise pas.
Étude sur l'application de article 308 du Code pénal ne vise pas devant Tribunal de première instance de Monaco (Princip…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
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