Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 1973, n° 25645
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 1973, n° 25645 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans le règlement d'une succession ouverte à la suite du décès du sieur L. C., survenu à Paris le 11 octobre 1953. Le défunt laissait pour lui succéder sa seconde épouse, la dame A. veuve C., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, ainsi que quatre enfants : deux enfants majeurs (G., L. A. et L. A. L.) issus d'une première union avec la dame L., et deux enfants mineurs issus de son second mariage avec la dame C. (R. L. A., né le 7 novembre 1938, et R. B., née le 16 novembre 1940).
Par l'effet de ce décès, la veuve C. est devenue propriétaire indivise, aux côtés des héritiers réservataires, de l'ensemble des biens composant la masse successorale. Parmi ces actifs figurait notamment une villa située à Oran (Algérie). Toutefois, aux termes d'un testament olographe rédigé le 1er février 1952, le de cujus avait institué son épouse survivante légataire de la totalité de cette villa, conjointement avec d'autres biens meubles et immeubles. En raison de l'état de minorité de l'une des coïndivisaires, R. B., les opérations de liquidation et de partage de la succession, tout comme l'exécution formelle des dispositions testamentaires, se trouvaient différées jusqu'à la survenance de sa majorité.
C'est dans ce contexte d'indivision successorale que les hoirs C., avant toute liquidation, ont conclu une convention sous seing privé avec la société S.O.G.E.P. Maroc, dont le siège social était établi à Oran et qui était représentée par son administrateur unique, le sieur P. P. Cet acte, bien que dépourvu de date certaine, a été nécessairement régularisé antérieurement au 15 juillet 1959, date à laquelle le Tribunal de grande instance d'Oran a judiciairement ordonné la licitation de l'immeuble. Aux termes de cet accord préalable, les membres de l'hoirie C. prenaient l'engagement de solliciter la licitation judiciaire de la villa oranaise en se conformant aux prescriptions des articles 465 et 822 du Code civil français, rendues impératives par la présence de mineurs. En contrepartie, la société S.O.G.E.P. s'obligeait personnellement, et obligeait également toute personne physique ou morale qu'elle déciderait de se substituer, à porter les enchères lors de l'adjudication jusqu'à un montant principal garanti de 450 000 francs (soit 45 millions d'anciens francs). Des stipulations complémentaires aménageaient par ailleurs le sort des enchères dans l'hypothèse où celles-ci viendraient à excéder ce seuil.
En outre, cette convention cadre réservait expressément à la société S.O.G.E.P. la faculté de se substituer un tiers de son choix dans le bénéfice de ce compromis. En ce qui concerne les modalités financières, il était stipulé que sur le prix d'adjudication escompté de 450 000 francs, une somme de 200 000 francs (20 millions d'anciens francs) serait payable comptant le jour même de la vente. Le solde, d'un montant de 250 000 francs (25 millions d'anciens francs), devait produire des intérêts au taux conventionnel de 8 % l'an et être acquitté dans un délai de trois mois, exigence qui fut d'ailleurs reprise dans le cahier des charges déposé le 24 septembre 1959. Néanmoins, la convention sous seing privé comportait une clause spécifique prévoyant que, dans l'hypothèse où la S.O.G.E.P. ou la personne substituée serait déclarée adjudicataire, le règlement du solde en principal et intérêts s'effectuerait, avec l'accord anticipé des consorts C., par voie de dation en paiement (ou par tout autre moyen). Cette dation devait consister en la remise d'appartements ou de locaux au sein d'un immeuble en copropriété que la S.O.G.E.P. projetait d'édifier sur le terrain même de la villa licitée, laquelle était vouée à la démolition.
Faisant usage de sa faculté de substitution, la société S.O.G.E.P., par une mention apposée in fine sur l'acte, datée du 8 octobre 1959 et revêtue de la signature de P., s'est substitué la société civile immobilière (S.C.I.) dénommée « Bretagne ». Cette entité juridique fut constituée le jour même de la substitution, soit le 8 octobre 1959, entre deux uniques associés, les sieurs M. S. L. et G., avec un capital social initial fixé à 100 000 anciens francs, son siège social étant domicilié à Oran, dans les locaux mêmes de la société S.O.G.E.P.
Le 15 octobre 1959, suivant procès-verbal d'adjudication dressé par Maître Seban, notaire à Oran (bien qu'un attendu mentionne par erreur matérielle la date du 15 juillet 1959 pour ce procès-verbal, l'ensemble de la décision fixe l'adjudication au 15 octobre 1959), la S.C.I. Bretagne, agissant par l'intermédiaire de ses deux associés M. S. L. et G., s'est portée adjudicataire de la villa pour le prix convenu de 450 000 francs. L'acompte de 200 000 francs fut réglé séance tenante. Le procès-verbal d'adjudication, conforme à l'article 9 du cahier des charges mais silencieux sur le mécanisme de dation en paiement prévu dans l'acte sous seing privé initial, constatait l'engagement des adjudicataires d'acquitter le solde de 250 000 francs, majoré des intérêts à 8 %, dans un délai de trois mois. La villa fut subséquemment démolie par la société adjudicataire, mais l'immeuble de remplacement ne fut jamais érigé et le solde du prix demeura intégralement impayé.
Postérieurement à l'adjudication, la structure capitalistique et la gouvernance de la S.C.I. Bretagne ont connu d'importantes mutations. Le 15 novembre 1961 (parfois évoqué par les parties sous les dates de septembre ou décembre 1961), les statuts furent modifiés afin de réaliser une augmentation de capital d'un montant de 290 000 francs. Cette opération fut intégralement financée par l'incorporation du compte courant créditeur que le sieur P. détenait dans les livres de la société. Le capital social fut ainsi porté à 300 000 francs, divisé en 3 000 parts sociales réparties de manière extrêmement asymétrique : 5 parts pour le sieur M. S. L., 5 parts pour le sieur G., et 2 990 parts (soit 99,6 % du capital) pour le sieur P., lequel fut simultanément désigné gérant statutaire pour une durée indéterminée.
Peu après, le 5 février 1962, les sieurs M. S. L. et G. cédèrent leurs 5 parts respectives à une société civile dénommée « Résidence », également domiciliée au siège de la S.O.G.E.P. à Oran. Enfin, lors d'une assemblée générale tenue le 26 février 1962 (dont le procès-verbal fait par ailleurs état de la présence de 27 associés représentant la totalité du capital), le sieur P. présenta sa démission de ses fonctions de gérant. Il fut immédiatement remplacé par une société à responsabilité limitée dénommée SOARI, elle aussi domiciliée chez la S.O.G.E.P. à Oran, P. conservant toutefois sa qualité d'associé ultra-majoritaire.
En avril, juin et juillet 1965, des échanges épistolaires eurent lieu entre le sieur P. et le sieur P. F., conseil de la veuve C., en vue de parvenir à un règlement transactionnel de la dette. Dans une lettre datée du 5 juillet 1965, P. proposait notamment d'abandonner à la veuve C. la pleine propriété de billets à ordre qu'il détenait personnellement, à hauteur de sa créance en principal et intérêts, en contrepartie de la délivrance d'un quitus entier et définitif. Ces tractations n'ayant pas abouti, et après que P. eut refusé de déférer à une sommation interpellative du 24 octobre 1969 lui enjoignant de révéler l'adresse actuelle du siège social de la S.C.I. Bretagne, la veuve C. résolut de porter le différend devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par un exploit introductif d'instance en date du 19 décembre 1969, la veuve C. a assigné le sieur P. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Estimant initialement que P. détenait 90 % des parts de la S.C.I. Bretagne et qu'il était tenu, en sa qualité d'associé d'une société civile, de contribuer au passif social pour sa part virile, elle sollicitait sa condamnation au paiement de la moitié du solde impayé du prix d'adjudication (250 000 francs), augmentée des intérêts conventionnels au taux de 8 % l'an à compter du 15 octobre 1959.
Au fil d'échanges de conclusions particulièrement denses s'étalant de mai 1971 à février 1973, les prétentions et l'argumentaire des parties ont considérablement évolué, tant sur le terrain de la recevabilité que sur celui du fond du droit.
Dans ses premières écritures du 3 mai 1971, le défendeur P. a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la demanderesse. Il soutenait que la seule production du testament olographe du 1er février 1952 était insuffisante, rien ne démontrant que les héritiers réservataires avaient consenti à son exécution. Sur le fond, invoquant l'article 1701 du Code civil, il faisait valoir qu'étant entré dans la société postérieurement à la naissance de la dette (le 15 octobre 1959), il ne pouvait être recherché pour sa part virile au titre d'un passif antérieur à son acquisition de la qualité d'associé.
Par conclusions du 15 novembre 1971, la veuve C. a répliqué en produisant des attestations des héritiers réservataires, lesquels se déclaraient intégralement remplis de leurs droits et lui conféraient, en tant que de besoin, mandat d'agir en leur nom. Sur le terrain du droit des sociétés, elle invoquait l'article 1702 in fine du Code civil, arguant qu'en acquérant les parts de M. S. L. et G., P. avait nécessairement pris en charge le passif correspondant. Elle justifiait en outre la poursuite du seul P. par l'obstruction de ce dernier, dont le silence sur le siège social et la composition de la S.C.I. Bretagne rendait impossible la mise en cause des autres associés.
Le 22 mars 1972, P. a maintenu ses exceptions d'irrecevabilité. Il objectait que les attestations des héritiers étaient équivoques et se heurtaient à l'adage « nul ne plaide par procureur ». Il ajoutait que l'action dirigée contre un associé était irrecevable faute d'avoir été préalablement ou simultanément introduite contre la personne morale débitrice, la S.C.I. Bretagne. Il contestait l'application de l'article 1702 du Code civil en précisant que son entrée au capital résultait d'une augmentation de capital par incorporation de créance, et non d'une cession de parts. Il soutenait par ailleurs qu'à la date du 26 février 1962, la société comptait 27 associés, ce qui ruinait le calcul de la part virile opéré par la demanderesse. Enfin, sur le fond de l'obligation, P. affirmait que l'engagement de payer le solde en numéraire avait été nové ou remplacé, de l'accord des parties, par une obligation de dation en paiement portant sur des appartements à construire. Or, selon lui, l'exécution de cette obligation de livrer avait été rendue définitivement impossible par un cas de force majeure exonératoire, résultant des événements liés à l'indépendance de l'Algérie et des mesures de dépossession édictées par l'État algérien (décret du 18 mars 1963 et ordonnance du 6 mai 1966), libérant ainsi la S.C.I. Bretagne sans indemnité.
Opérant un tournant stratégique majeur dans ses conclusions du 3 mai 1972, la veuve C., s'appuyant sur les lettres de P. de 1965 et notamment celle du 5 juillet 1965, a soulevé la fictivité de la S.C.I. Bretagne. Elle soutenait désormais que cette société n'était qu'une façade dissimulant les activités purement personnelles de P. Quant à l'acte sous seing privé prévoyant la dation en paiement, elle le qualifiait de contre-lettre entachée de nullité absolue, faute d'avoir respecté les formes solennelles requises pour les actes disposant de biens immeubles appartenant en indivision à des mineurs. En conséquence, modifiant l'objet de sa demande initiale, elle réclamait la condamnation de P. au paiement de la totalité de la dette en principal (250 000 francs) et intérêts arrêtés à 200 000 francs (soit 450 000 francs au total), ou subsidiairement pour sa part virile. Parallèlement, par exploit du 27 avril 1972, elle avait fait assigner à titre très subsidiaire les sieurs M. S. L. et G. (qui firent défaut) en paiement de la dette par moitié chacun en leur qualité d'adjudicataires, sollicitant le 18 janvier 1973 la jonction des deux instances.
Dans ses ultimes écritures du 14 février 1973, P. s'est opposé à la jonction des procédures. Il a soutenu que les lettres de 1965 ne relataient que de simples pourparlers transactionnels non aboutis. Il a défendu la validité de la contre-lettre instaurant la dation en paiement, faisant valoir que la nullité alléguée pour minorité n'était qu'une nullité relative que la veuve C., majeure et maîtresse de ses droits lors de la signature, était irrecevable à invoquer, et que cette dation constituait une obligation ferme et non une simple faculté. Il a enfin réitéré que le procès-verbal d'assemblée de février 1962 attestant de l'existence de 27 associés était opposable aux tiers et confirmait son absence d'obligation personnelle.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà des questions procédurales préalables relatives à la jonction d'instances connexes, à l'étendue de la saisine du tribunal à la suite de demandes additionnelles et à la qualité pour agir d'un légataire particulier avant le partage définitif d'une succession, le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à un problème juridique complexe mêlant le droit des obligations et le droit des sociétés.
Il s'agissait, à titre principal, de déterminer quelle est la qualification juridique d'une convention par laquelle des coïndivisaires s'engagent à provoquer la licitation judiciaire d'un immeuble tandis que leur cocontractant s'oblige, pour lui-même et pour toute société qu'il se substituerait, à enchérir jusqu'à un montant déterminé, et de préciser les conséquences sur l'imputabilité de la dette du prix d'adjudication lorsqu'il est démontré que la société substituée, déclarée adjudicataire, est dépourvue d'autonomie réelle et présente un caractère purement fictif.
De manière subséquente, le tribunal devait rechercher si la découverte du caractère fictif de la personne morale adjudicataire entraîne la nullité des actes juridiques passés sous son couvert ou si elle autorise le créancier à lever le voile social pour imputer directement l'intégralité des engagements au « maître de l'affaire », et si ce dernier peut utilement invoquer la force majeure tirée d'événements politiques et législatifs (en l'occurrence l'indépendance algérienne) pour s'exonérer d'une obligation de règlement du solde du prix stipulée sous forme de dation en paiement d'immeubles à construire dans un acte sous seing privé qualifié de contre-lettre.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour accueillir intégralement la demande de la veuve C. à l'encontre du sieur P., le Tribunal de première instance déploie une motivation rigoureuse, structurée en quatre étapes logiques qui balaient successivement les obstacles procéduraux, qualifient l'opération contractuelle globale, caractérisent la fictivité de la société interposée pour en tirer les conséquences quant à l'imputabilité de la dette, et écartent enfin le moyen de défense tiré de la force majeure.
1. Le règlement des incidents procéduraux et la recevabilité de l'action
En premier lieu, le tribunal examine la régularité de l'extension de la demande initiale. Alors que l'assignation du 19 décembre 1969 ne visait que la part virile de P., les conclusions du 3 mai 1972 réclamaient la totalité de la dette sur le fondement de la fictivité sociétaire. Le tribunal constate que ces conclusions ampliatives ont été suivies d'un débat contradictoire au fond entre les parties, ce qui a eu pour effet de lier le contentieux au-delà des termes de l'exploit introductif. Par ailleurs, relevant le lien de connexité évident entre l'action principale dirigée contre P. et l'action subsidiaire introduite le 27 avril 1972 contre les associés d'origine M. S. L. et G., le juge ordonne la jonction des instances pour statuer par un seul et même jugement, nonobstant la défaillance de ces deux codéfendeurs.
S'agissant de la qualité à agir de la veuve C., le tribunal écarte la fin de non-recevoir soulevée par P. Certes, lors de la signature de la convention initiale, le partage successoral et l'exécution du testament du 1er février 1952 étaient suspendus en raison de la minorité de R. B. Toutefois, à la date de la délivrance des assignations (1969 et 1972), la mineure (née en 1940) avait atteint sa majorité. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire et surtout de toute opposition des héritiers réservataires — lesquels ont au demeurant attesté être entièrement remplis de leurs droits sans qu'aucune atteinte à leur réserve ou dépassement de la quotité disponible ne soit établi —, les droits et actions dévolus par voie testamentaire, incluant la propriété exclusive de la villa d'Oran, doivent être tenus pour définitivement acquis à la demanderesse, lui conférant pleine qualité pour agir seule en recouvrement du prix.
2. L'analyse contractuelle : vente conditionnelle et promesse de porte-fort
En deuxième lieu, le tribunal procède à la qualification juridique de la convention sans date conclue entre l'hoirie C. et la société S.O.G.E.P. (représentée par son administrateur unique P.). Le juge relève que, bien que l'opération fût légalement assujettie à une procédure d'adjudication publique en raison de la présence de mineurs coïndivisaires, l'accord préalable par lequel l'hoirie s'engageait à demander la licitation et la S.O.G.E.P. s'obligeait (et obligeait ses substitués) à pousser les enchères jusqu'à 45 millions d'anciens francs s'analyse en une « vente conditionnelle », c'est-à-dire en un contrat synallagmatique parfait.
Plus précisément, la clause de substitution assortie de l'engagement du substituant pour le substitué est qualifiée de promesse de porte-