Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juin 1973, n° 25648
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juin 1973, n° 25648 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre d'opérations de courtage et d'intermédiation financière portant sur des prêts hypothécaires. À l'origine du litige se trouvent la société Sotransco (également désignée dans le dispositif sous le nom de Société Transcontinental) et le sieur E. L., son fondateur et unique administrateur. La société Sotransco était spécialisée depuis plusieurs années dans la conclusion de prêts hypothécaires.
Le 2 juillet 1964, cette société a adressé à sa clientèle habituelle une circulaire commerciale proposant de souscrire à trois opérations distinctes de prêts garantis par des hypothèques sur des biens immobiliers situés en France. Les deux premières propositions portaient sur des immeubles localisés à Antibes et à Beaulieu, et offraient un taux d'intérêt de 12 %. La troisième proposition, qui est au cœur du litige, concernait un terrain à lotir présenté comme ayant une superficie de 100 000 m² et une valeur de gage estimée à 2 500 000 francs. Sur ce bien, le prêt sollicité s'élevait à un montant global de 1 800 000 francs, assorti d'un taux d'intérêt de 10 % payable d'avance pour la durée totale du prêt, fixée à deux ans.
Pour attirer les investisseurs vers cette troisième option malgré un rendement facial inférieur de deux points à celui des deux autres projets, la circulaire comportait une « note importante » spécifiquement dédiée à ce prêt. Ce document affirmait de manière catégorique que le prêt en question était « assuré contre tous risques de non paiement du capital par une assurance crédit au profit des prêteurs, auprès d'une compagnie d'assurances mondialement connue et réassurée à la Lloyd's de Londres, donnant ainsi à tous les créanciers une garantie totale contre tous risques ».
Séduits par la promesse de cette sécurité absolue, de nombreux clients de la société Sotransco ont répondu favorablement à l'offre en l'espace de quelques jours. Ils ont remis d'importantes sommes d'argent au sieur L. En contrepartie de ces remises de fonds, il leur a été délivré des reçus en vue d'un prêt hypothécaire en premier rang. Ces reçus ne comportaient toutefois que des indications succinctes relatives à la situation du gage, à l'identité de l'emprunteur et aux conditions générales des prêts, sans mentionner précisément la superficie ou la localisation exacte des parcelles.
Muni de ces capitaux, le sieur L. est intervenu aux actes authentiques de reconnaissance de dette avec affectation hypothécaire, passés les 16 et 23 juillet 1964 par-devant Maître Mounier, notaire. Dans ces actes, le sieur L. a pris la qualité de mandataire verbal des prêteurs, remettant les fonds à l'emprunteur, le sieur S. Ce dernier a donné en garantie hypothécaire des parcelles de terrain situées sur la commune de Saint-Martin-Vésubie. Or, la réalité matérielle et juridique du gage telle qu'elle ressortait de la désignation cadastrale intégrée aux actes notariés différait substantiellement des annonces de la circulaire du 2 juillet 1964. Au lieu d'un terrain d'un seul tenant de 100 000 m², l'assiette de l'hypothèque ne portait que sur trois parcelles séparées totalisant à peine 63 325 m². De plus, la valeur de 2 500 000 francs annoncée reposait, selon les déclarations ultérieures de L., sur un avis d'un expert foncier, le sieur C., que L. connaissait antérieurement. Toutefois, cette estimation experte portait en réalité sur un lot majeur de 52 000 m² totalement étranger au gage consenti, ainsi que sur deux lots séparés faisant certes partie du gage, mais évalués à des prix unitaires de 15 et 30 francs le mètre carré, ce qui ne permettait aucunement d'atteindre ou de justifier la valeur globale attribuée à l'ensemble immobilier dans la circulaire. Il est par ailleurs établi que si le mandat liant les prêteurs à L. était gratuit dans leurs rapports directs, l'opération globale procurait à ce dernier une commission de 5 %, soit un profit total de 90 000 francs.
À l'échéance conventionnelle de deux ans, l'emprunteur S. s'est révélé défaillant et les prêts n'ont pas été remboursés. La réalisation forcée du gage immobilier, poursuivie à l'initiative d'un autre créancier, a abouti à un résultat financier catastrophique pour les prêteurs : la vente sur saisie n'a produit qu'une somme dérisoire, inférieure à 4,5 % du montant total des prêts hypothécaires consentis.
Face aux réclamations pressantes des prêteurs ruinés ou lésés, le sieur L. a entrepris des démarches auprès de l'assureur-crédit visé implicitement dans la circulaire, qui s'est avéré être la compagnie d'assurances belge « La Belfort ». Le sieur L. est même parvenu à signer une convention avec cette compagnie, mais cet accord est resté lettre morte. En effet, par un jugement du 12 janvier 1968, le Tribunal de commerce de Bruxelles a déclaré la compagnie La Belfort en état de faillite. Parallèlement, la réassurance annoncée auprès de la Lloyd's de Londres s'est révélée tout aussi illusoire. Aucun règlement n'est intervenu de la part du réassureur, le sieur B. B., assureur à Londres, qui avait pourtant été présenté comme engageant les souscripteurs de la Lloyd's vis-à-vis de La Belfort en vertu d'une « cover-note » datée du 19 juin 1964. Il est également fait mention dans la décision d'une procédure pénale ayant abouti à une ordonnance de non-lieu rendue le 13 mars 1969.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Devant l'impossibilité de recouvrer leurs fonds tant par la voie hypothécaire que par le mécanisme de l'assurance-crédit, les prêteurs ont engagé des actions en responsabilité civile devant le Tribunal de première instance de Monaco contre la société Sotransco et le sieur L. La procédure s'est structurée autour de deux instances principales, correspondant aux deux actes notariés des 16 et 23 juillet 1964, auxquelles se sont greffées de multiples interventions volontaires et des appels en garantie.
D'une part, par exploit du 5 mars 1970, le sieur B., prêteur au titre de l'acte du 16 juillet 1964, a assigné la société Sotransco et le sieur L. afin de les voir déclarer responsables du défaut de remboursement du prêt et condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme principale de 57 396 francs avec intérêts de droit à compter de la demande, ainsi que 14 340 francs à titre de dommages-intérêts. À cette première instance se sont joints, par conclusions d'intervention du 28 avril 1968 (date telle que mentionnée dans le jugement), huit autres créanciers placés dans une situation juridique similaire : le sieur A. B. (réclamant 9 566 F en principal et 2 390 F de dommages-intérêts), la demoiselle S. F. (38 264 F et 9 560 F), le sieur P. S. (33 481 F et 8 370 F), R. V. (9 566 F et 2 390 F), la dame M. Veuve S. (19 132 F et 4 780 F), le sieur M. A. (28 698 F et 7 175 F), le Docteur J. A. (19 132 F et 4 780 F) et le sieur P. M. (9 566 F et 2 390 F). Ultérieurement, par conclusions du 30 novembre 1971, trois autres créanciers sont intervenus à cette même instance : la dame A. Veuve B. (23 925 F et 5 975 F), la dame B. Veuve V. (19 132 F et 4 780 F) et le sieur F. G. (14 349 F et 3 580 F).
D'autre part, par un second exploit du même jour, le 5 mars 1970, la dame B. C. épouse N., créancière en vertu du second acte authentique du 23 juillet 1964, a assigné les mêmes défendeurs aux mêmes fins, réclamant le paiement de 95 666 francs avec intérêts de droit et 23 900 francs à titre d'intérêts ou dommages-intérêts. Six créanciers se sont joints à son action par conclusions du 30 avril 1970 : le sieur D. (9 566 F et 2 390 F), le sieur B. (19 132 F et 4 780 F), la dame S. épouse R., agissant en qualité d'héritière de son premier mari feu E. R. (28 698 F et 7 175 F), le sieur J. G. (19 132 F et 4 780 F), le sieur B. D. (28 698 F et 7 175 F) et la S.C.I. M. (9 566 F et 2 390 F). Enfin, par conclusions du 30 novembre 1970, la dame Veuve V. et le sieur G., déjà intervenants dans l'instance initiée par B. pour les prêts du 16 juillet, sont également intervenus dans l'instance de la dame N. au titre de prêts distincts consentis le 23 juillet 1964, réclamant respectivement 28 698 francs (outre 7 175 F de dommages-intérêts) et 47 830 francs (outre 11 950 F de dommages-intérêts).
Dans leurs conclusions récapitulatives du 31 janvier 1973, l'ensemble de ces demandeurs et intervenants ont soutenu qu'ils étaient fondés à invoquer des fondements de responsabilité distincts correspondant aux deux phases de l'opération (la phase précontractuelle de la circulaire et la phase d'exécution du mandat). Ils ont mis en exergue les indications fausses sur la consistance du gage, sur la notoriété et l'efficacité des garants, ainsi que les fautes et légèretés commises par les défendeurs dans l'accomplissement du mandat.
En défense, par conclusions du 8 octobre 1970 complétées le 16 mars 1972, la société Sotransco et le sieur L. ont soulevé plusieurs moyens de forme et de fond pour conclure au rejet des demandes :
- Sur la recevabilité et le fondement juridique, ils ont reproché aux demandeurs de fonder leur action simultanément sur les articles 1229 et 1230 du Code civil monégasque (responsabilité délictuelle et quasi délictuelle) et sur l'article 1831 du même code (responsabilité contractuelle du mandataire), arguant que ce cumul est formellement prohibé par la jurisprudence et prive l'action de base légale.
- Sur les rôles respectifs des défendeurs à la date de la circulaire, ils ont soutenu que le sieur L. n'avait pas agi à titre personnel et devait être mis hors de cause, tandis que la société Sotransco s'était bornée à un rôle de simple intermédiaire mettant en présence emprunteur et prêteurs sans garantir la valeur du gage.
- Sur l'exécution du mandat lors de la signature des actes notariés, ils ont fait valoir que les prêteurs avaient disposé du temps nécessaire pour apprécier l'opération, que L. avait respecté les termes des reçus (lesquels ne mentionnaient ni superficie ni situation précise), et que le défaut de conformité avec la circulaire n'avait pas dissuadé les prêteurs.
- Sur l'absence de faute et de lien de causalité concernant les garanties, ils ont plaidé leur bonne foi et l'imprévisibilité de la défaillance des assureurs, affirmant que les administrateurs de La Belfort n'étaient pas défavorablement connus à l'époque et que de bons renseignements avaient été obtenus sur B. B. S'appuyant sur l'ordonnance de non-lieu du 13 mars 1969, ils ont ajouté que la cause déterminante du consentement des prêteurs résidait dans le taux d'intérêt élevé plutôt que dans les garanties promises.
- Enfin, sur le caractère du préjudice, ils ont interprété la tardiveté de l'action des prêteurs comme un aveu de faiblesse, leur reprochant d'avoir d'abord acquiescé et participé aux recours contre les assureurs. Ils en ont déduit que, tant que les recours contre La Belfort et B. B. n'étaient pas épuisés, le préjudice demeurait purement éventuel.
À titre subsidiaire, la société Sotransco et le sieur L. ont formé des appels en garantie par deux exploits du 9 juillet 1970 :
- D'une part, contre Maître Mardens, avocat à Bruxelles, pris en sa qualité de curateur à la faillite de la compagnie La Belfort, et contre le sieur B. B., assureur à Londres. Maître Mardens étant décédé en cours d'instance, Maîtres Andrée Leva et Tom Gutt, avocats à Bruxelles désignés pour le remplacer comme curateurs, sont intervenus volontairement le 22 octobre 1970. Par conclusions du 2 février 1972, ces derniers ont soutenu que la responsabilité de La Belfort était subsidiaire à celle des défendeurs principaux et que toute condamnation éventuelle ne pourrait consister qu'en la reconnaissance d'une créance soumise aux règles belges de production à la faillite. Le sieur B. B., quant à lui, a fait défaut et a été réassigné le 24 novembre 1970 sur jugement de défaut profit joint du 5 novembre 1970, persistant dans sa défaillance.
- D'autre part, contre leurs propres assureurs de responsabilité civile professionnelle, les sociétés anonymes d'assurances « L'Urbaine et la Seine » et « La Concorde ». Par conclusions du 14 mars 1971, L'Urbaine et la Seine a décliné sa garantie (comme elle l'avait fait dès le 25 avril 1968), motifs pris que la police avait été souscrite par L. seul en qualité d'administrateur de biens et qu'elle excluait les faits délictueux. Par écrits des 22 avril 1971 et 12 mai 1972, La Concorde a pareillement dénié sa garantie en invoquant l'exclusion des faits délictueux, intentionnels ou dolosifs, le fait que la police ne couvrait pas l'activité d'agent d'affaires, et l'existence d'un plafond de garantie limité à 100 000 francs par an.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit processuel et à l'articulation des régimes de responsabilité civile qu'au droit spécial du mandat et du courtage financier :
En premier lieu, sur le terrain de la qualification et du régime de l'action en responsabilité, comment s'applique le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle (articles 1229, 1230 et 1831 du Code civil monégasque) lorsque des faits fautifs — en l'occurrence la diffusion d'une circulaire contenant des renseignements inexacts — ont été commis par un intermédiaire antérieurement à la formation formelle du contrat de mandat, mais dans le but précis de déterminer les futurs mandants à contracter ?
En deuxième lieu, sur le plan de l'imputabilité, le dirigeant et fondateur d'une société d'intermédiation peut-il s'abriter derrière la personnalité morale de cette société pour obtenir sa mise hors de cause personnelle, alors qu'il a rédigé la circulaire litigieuse et est intervenu personnellement comme mandataire verbal des clients lors de la signature des actes authentiques ?
En troisième lieu, et c'est le cœur substantiel de l'arrêt de principe, quelle est l'étendue des obligations et de la responsabilité d'un intermédiaire professionnel et mandataire qui, excédant la simple mise en relation, promet une garantie totale de bonne fin et délivre, par imprudence puis en connaissance de cause lors de la passation des actes, des informations erronées sur la consistance du gage hypothécaire et l'existence d'une assurance-crédit solvable ?
Enfin, en quatrième lieu, l'existence de recours théoriques non encore totalement épuisés contre le débiteur principal ou des garants défaillants confère-t-elle au préjudice subi par les mandants prêteurs un caractère purement éventuel faisant obstacle à la condamnation immédiate du mandataire fautif ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour accueillir l'intégralité des demandes des prêteurs et retenir la responsabilité conjointe et solidaire du sieur L. et de la société Sotransco, le Tribunal déploie une motivation rigoureuse, structurée en cinq étapes logiques.
1. Le rejet de la demande de mise hors de cause du dirigeant par le constat d'une confusion d'intérêts
Le Tribunal écarte d'emblée l'argument du sieur L. qui prétendait n'avoir agi qu'ès qualités pour le compte de la société Sotransco. Les juges relèvent l'existence d'une « fusion complète d'administration et d'intérêts » entre la personne physique et la personne morale qu'il avait fondée et dirigeait seul. Cette confusion est matérialisée par deux éléments factuels : d'une part, L. ne contestait pas être l'auteur intellectuel et le rédacteur de la circulaire du 2 juillet 1964, bien qu'il ne l'ait pas signée ; d'autre part, il avait lui-même appelé en garantie la compagnie L'Urbaine et la Seine sur le fondement d'une police d'assurance souscrite en son nom personnel pour couvrir une action dirigée conjointement contre lui et la société. Le Tribunal en déduit une « unité de direction, d'intérêts et, partant, de responsabilité ».
2. La requalification du rôle des défendeurs : du simple courtage à l'engagement de bonne fin
Sotransco et L. tentaient de minimiser leurs obligations en se présentant comme de simples courtiers ou intermédiaires passifs, dont la mission se serait bornée à rapprocher un emprunteur et des prêteurs sans garantir ni la valeur du gage ni la solvabilité des parties. Le Tribunal réfute cette analyse par une lecture littérale et téléologique de la circulaire du 2 juillet 1964. Ce document mettait spécifiquement en exergue le troisième prêt en promettant une « garantie totale contre tous risques », appuyée sur une assurance-crédit déjà souscrite par L. auprès d'une compagnie faussement qualifiée de « mondialement connue » et prétendument réassurée auprès de la Lloyd's de Londres.
Contrairement à ce qu'avait pu laisser entendre l'ordonnance de non-lieu pénale du 13 mars 1969, le juge civil estime que c'est bien cette garantie, et non l'appât du gain lié au taux d'intérêt, qui a été déterminante du consentement des prêteurs : en effet, ces derniers ont délaissé les deux premiers prêts offrant pourtant 12 % d'intérêt pour souscrire massivement, en quelques jours, au troisième prêt qui ne rapportait que 10 % mais offrait la sécurité annoncée. Dès lors, cette « garantie préconstituée et présentée comme totale » s'analyse juridiquement comme un véritable « engagement de bonne fin de l'opération excédant le rôle habituel du simple intermédiaire ». Face à un tel engagement de résultat quant à l'existence d'une garantie efficace, les défendeurs ne peuvent s'exonérer en invoquant l'imprévisibilité de la défaillance ultérieure des assureurs.
3. La résolution du conflit de responsabilités : l'absorption des faits précontractuels par la faute contractuelle du mandataire
Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la violation de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, le Tribunal réaff