Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1973, n° 25670
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1973, n° 25670 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 12 juin 1972, M. O. R. (désigné « R. » dans la suite de la décision) est victime d'un accident du travail. Il est examiné par l'expert Pastorello, dont le rapport, déposé le 8 février 1972, retient un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 10 %, estime le reclassement professionnel souhaitable et indique que la victime ne peut plus exercer qu'un travail assis. L'expert justifie ce taux par le fait que le traumatisme dorsal n'est pas à l'origine de la totalité des lésions constatées, et qu'il convient de tenir compte d'une attitude vicieuse du rachis ainsi que d'une arthrose préexistante.
Le 26 mai 1972, la commission instituée par l'article 23 bis de la loi sur les accidents du travail fixe à 20 % la capacité résiduelle de gain de la victime. Elle relève que l'état de R. ne lui permet pas de reprendre son ancien emploi, où il comptait vingt-neuf ans de service, et que son âge rend pratiquement impossible un reclassement dans un emploi permanent.
Le 26 juin 1972, la tentative de conciliation devant le juge des accidents du travail échoue. Par exploit du 26 septembre 1973, R. assigne son employeur, l'Hôtel de Paris, et l'assureur-loi, la compagnie l'Union, aux fins d'homologation des conclusions de l'expert et de la décision de la commission. Les défendeurs contestent, estimant qu'il n'est ni rationnellement ni objectivement possible de justifier, sous l'empire de la loi sur les accidents du travail, le passage d'un taux d'I.P.P. de 10 % à 80 %. Ils sollicitent à titre subsidiaire une expertise.
Il est précisé que le jugement a été réformé en appel (C.A., 19 mars 1974). Le contenu de l'arrêt d'appel n'est pas reproduit dans la décision commentée.
Question de droit
Le litige pose deux questions connexes. La première porte sur la portée juridique de la décision de la commission spéciale : le juge qui dispose d'une expertise médicale ayant fixé un taux d'I.P.P., et d'une évaluation de la capacité résiduelle de gain, est-il tenu de retenir ces conclusions ? La seconde concerne la méthode permettant de déterminer le taux d'I.P.P. à retenir pour réparer le préjudice, lorsque ce taux diverge de celui de l'expert et de la commission.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle le régime de l'article 23 bis. Les juridictions appelées à apprécier le préjudice ont la faculté, et non l'obligation, de saisir une commission chargée de fixer la capacité résiduelle de gain, dès lors que l'expertise médicale prévue par la loi a été effectuée et a déterminé le taux d'I.P.P. Ces juridictions disposent alors « de tous les éléments d'appréciation leur permettant de fixer la rente » : d'une part le taux d'incapacité résultant des barèmes en vigueur, d'autre part l'avenir professionnel de l'intéressé, compte tenu de son I.P.P. et de ses possibilités de reclassement. Le Tribunal énonce que les juges « ne sont pas liés par les conclusions de la commission », ce que le dernier alinéa de l'article 23 bis précise expressément.
Appliquant ce cadre, le Tribunal relève que la victime ne dispose que d'une capacité résiduelle de 20 %, mais qu'il doit être considéré qu'elle présentait antérieurement à l'accident un état de santé déficient, de sorte que l'essentiel de cette capacité réduite a pour cause cet état préexistant. Au vu de ces éléments, il fixe à 30 % le taux d'I.P.P. dont R. demeure