Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 1974, n° 25718
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 1974, n° 25718 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans des relations de crédit anciennes nouées entre des particuliers et le défaut de remboursement subséquent du débiteur, conduisant les créanciers à scruter avec suspicion l'ensemble des mouvements patrimoniaux immobiliers opérés par ce dernier et son entourage familial sur une période de dix ans.
Messieurs A. J. et R. V., se déclarant unis d'intérêt, étaient créanciers de Monsieur J. F. (également désigné sous l'initiale L. F. dans l'énumération des parties défenderesses) à hauteur d'une somme globale de 280 000 francs. Cette créance résultait de divers prêts consentis à ce dernier à compter du 15 juillet 1954. Parmi ces concours financiers figurait notamment un prêt de 30 000 francs octroyé le 3 novembre 1960, en contrepartie duquel le débiteur s'était engagé à remettre à ses prêteurs trois grosses au porteur de 10 000 francs chacune, lesquelles devaient être créées sur un appartement devant être acquis par lui. Le débiteur se trouvant dans l'incapacité d'honorer ses engagements et d'effectuer le remboursement des sommes prêtées, les créanciers ont porté leur attention sur trois actes notariés relatifs à des mutations immobilières auxquels leur débiteur et son épouse, Madame A. G. épouse F., avaient été parties.
La première opération immobilière litigieuse résultait d'un acte d'achat transcrit le 22 octobre 1962 (et enregistré à la même date). Aux termes de cet acte, la Société Jarric avait vendu conjointement deux lots immobiliers principaux pour un prix global de 200 000 francs. D'une part, s'agissant d'un appartement situé au 3e étage d'un immeuble (désigné dans les motifs comme l'appartement n° 7), ainsi que du garage n° 14 et de la cave n° 12, la nue-propriété était acquise par les époux F., tandis que l'usufruit était acquis par leur fille, Madame S. F. épouse P., et l'époux de cette dernière, Monsieur J. P. Les créanciers soutenaient qu'à l'époque de cette acquisition, les époux F. disposaient de liquidités s'élevant au total à 285 000 francs, décomposées comme suit : 185 000 francs provenant de la vente de leur précédent appartement au Domaine privé de l'État réalisée le 31 août 1962, 70 000 francs correspondant au montant de grosses au porteur émises le jour même de l'acquisition litigieuse, et 30 000 francs issus d'un prêt consenti par Monsieur V. En outre, les créanciers relevaient que devant eux, le 8 mai 1972, Monsieur F. évaluait la valeur de ce seul appartement n° 7 à 250 000 francs.
La deuxième opération concernait le second lot acquis lors de ce même acte transcrit le 22 octobre 1962, à savoir un appartement n° 9 composé de deux pièces et situé au 4e étage du même immeuble, accompagné du garage n° 16 et de la cave n° 33 (également mentionnée comme la cave n° 32 dans l'exposé initial du jugement). Contrairement au précédent, ce bien avait été acquis en pleine propriété par les seuls époux F. Or, par un acte notarié ultérieur enregistré et transcrit le 17 avril 1972, les époux F. avaient revendu cet appartement n° 9 à Monsieur V. Z. et à son épouse, Madame B. M., moyennant un prix de 100 000 francs. Parallèlement, le 8 mai 1972, Monsieur F. avait déclaré à ses créanciers qu'il disposait encore, après purge, de 40 000 francs de grosses sur cet appartement n° 9, alors même que les appartements n° 7 et n° 9 étaient grevés d'une charge hypothécaire conjointe de 150 000 francs et que l'appartement n° 9 supportait en sus une hypothèque propre de 50 000 francs.
Enfin, la troisième opération avait trait à un acte notarié enregistré et transcrit le 23 décembre 1970. Par ce contrat, Monsieur J. B. (qui avait recueilli le bien dans la succession de Monsieur G. B., lequel l'avait acquis le 27 octobre 1960 au prix de 130 000 francs) vendait un appartement n° 6 (un studio situé à l'étage supérieur ou au 3e étage selon les passages de l'acte) ainsi que la cave n° 32, pour un prix déclaré de 80 000 francs, stipulé payable par la remise de huit grosses. L'acquisition était de nouveau démembrée, mais selon une répartition inverse de celle de 1962 : les époux F. acquéraient l'usufruit du bien, tandis que leur fille et leur gendre, les époux P., en acquéraient la nue-propriété. Cet acte intervenait quelques mois après que Monsieur F. eut subi, le 1er septembre 1970, une perte financière de 537 000 francs dans le cadre d'une opération immobilière réalisée à Lyon.
Considérant que ces trois actes notariés ne traduisaient pas la réalité économique des opérations et avaient pour effet de soustraire ces actifs immobiliers à leur droit de gage, Messieurs J. et V. ont initié une procédure judiciaire visant à réintégrer ces biens dans le patrimoine de leur débiteur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une assignation unique délivrée le 25 janvier 1973, Messieurs A. J. et R. V. ont attrait devant le Tribunal de première instance de Monaco l'ensemble des protagonistes ayant figuré aux trois actes notariés : Monsieur L. F. et son épouse Madame A. G., leur fille Madame S. F. épouse P. et son époux Monsieur J. P., ainsi que les sous-acquéreurs de 1972, Monsieur V. Z. et son épouse Madame B. M.
Le tribunal relève d'emblée une carence méthodologique dans l'acte introductif d'instance : l'assignation étant dirigée globalement contre tous les défendeurs alors que seuls les époux F. étaient parties aux trois actes, la juridiction s'est trouvée contrainte de procéder elle-même à la délimitation précise des trois actions distinctes contenues dans cette assignation unique et d'identifier les parties réellement mises en cause pour chacune d'elles.
Aux termes de leurs écritures, les demandeurs sollicitaient le prononcé de la « résiliation judiciaire » (qualifiée ensuite de résolution judiciaire par le tribunal) des trois actes notariés des 22 octobre 1962, 23 décembre 1970 et 17 avril 1972, afin que les biens immobiliers concernés fassent retour dans le patrimoine de leur débiteur pour être affectés à la garantie de leur créance de 280 000 francs. Plus précisément :
- S'agissant du premier acte du 22 octobre 1962 (appartement n° 7), ils demandaient à l'encontre des époux F. et P. la résiliation parte in qua de l'acte d'achat « avec toutes les conséquences de droit ». Le tribunal interprète cette formule ambiguë comme tendant à faire reconnaître les époux F. comme propriétaires uniques (nue-propriété et usufruit réunis) de l'appartement, au motif qu'ils disposaient de 285 000 francs de liquidités lors de l'achat et que la constitution d'usufruit au profit des époux P. n'était qu'une précaution destinée à réduire la valeur du gage promis lors du prêt de 1960.
- S'agissant de l'acte du 17 avril 1972 (revente de l'appartement n° 9), ils demandaient à l'encontre des époux F. et Z. la résiliation judiciaire de la vente « avec toutes les conséquences de droit », ce que le tribunal traduit par une demande de restitution de l'appartement à Monsieur F. contre remboursement du prix. Ils arguaient du caractère peu sincère du prix de 100 000 francs par comparaison avec les autres lots de l'immeuble, et d'une contradiction mathématique dans les déclarations du débiteur relatives à la purge des hypothèques grevant le bien à hauteur de 165 000 francs ou 125 000 francs.
- S'agissant de l'acte du 23 décembre 1970 (appartement n° 6), ils sollicitaient à l'encontre des époux F. et P. la résiliation parte in qua de l'acte en ce qu'il portait sur la nue-propriété « avec toutes les conséquences de droit », visant ainsi à faire reconnaître la pleine propriété aux seuls époux F. Ils tiraient argument de la baisse inexpliquée du prix du bien (passé de 130 000 francs en 1960 à 80 000 francs en 1970) et de la perte financière subie à Lyon par le débiteur le 1er septembre 1970, l'acquisition de la nue-propriété par les enfants n'ayant selon eux d'autre but que de préserver le bien des poursuites des créanciers.
Sur le terrain probatoire et fondamental, les demandeurs soutenaient qu'en vertu des principes classiques régissant les actes notariés authentiques, ils n'avaient pas à recourir à la procédure d'inscription de faux puisqu'ils ne contestaient pas la matérialité des constatations de l'officier public, mais entendaient prouver que les déclarations des parties dissimulaient une stipulation occulte extérieure à la bonne foi du notaire. Ils affirmaient pouvoir rapporter cette preuve par tous moyens et, à titre subsidiaire, sollicitaient la désignation d'un mandataire de justice doté des pouvoirs les plus étendus pour contrôler la véritable nature de chaque opération. Enfin, dans leurs conclusions ultimes, face à la contestation des défendeurs sur la nature de leur démarche, les créanciers ont soutenu agir par la voie de l'action oblique.
En défense, les consorts F., P. et Z. concluaient au rejet des prétentions adverses. À titre principal, ils soulevaient l'irrecevabilité des demandes au motif que la contestation d'actes authentiques ne pouvait être introduite que sur le fondement de la procédure de faux principal prévue par l'article 299 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1188 du Code civil prohibant la preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ils faisaient valoir que les demandeurs ne rapportaient aucune preuve écrite de leurs allégations. Enfin, dans leurs dernières écritures, ils qualifiaient l'action des demandeurs d'action paulienne et non d'action oblique.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque était confrontée à une question fondamentale touchant à l'articulation entre l'effet relatif des conventions, la simulation contractuelle et les voies de droit ouvertes aux créanciers chirographaires pour assurer la conservation de leur gage général.
Le problème de droit pouvait se formuler ainsi : des créanciers, tiers à des contrats translatifs de propriété immobilière conclus par leur débiteur par actes authentiques, sont-ils recevables et fondés à solliciter la résolution ou la résiliation judiciaire (totale ou partielle) de ces conventions, ou à agir par la voie de l'action oblique, aux fins de réintégrer les biens dans le patrimoine du débiteur sous le prétexte que ces actes dissimuleraient des libéralités ou comporteraient un prix vil, et quelle est, le cas échéant, la nature exacte de l'action qui leur est ouverte ainsi que le régime probatoire qui lui est attaché ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour débouter intégralement les demandeurs sans même avoir à s'attarder sur les fins de non-recevoir tirées des articles 299 du Code de procédure civile et 1188 du Code civil soulevées par la défense, le Tribunal de première instance procède à une requalification rigoureuse des demandes et rappelle avec fermeté les principes directeurs du droit des obligations. Le raisonnement du tribunal se déploie en trois temps, appliqués successivement aux trois actes litigieux.
En premier lieu, le tribunal pose un principe d'exclusion catégorique concernant l'action en résolution (improprement appelée résiliation par les demandeurs). Tant pour les actes d'acquisition démembrée (appartements n° 7 et n° 6) que pour l'acte de vente (appartement n° 9), les juges affirment que « la voie de l'action résolutoire n'[est] ouverte qu'aux seuls co-contractants » (ou « réservée aux seuls cocontractants »). Agissant en leur qualité de créanciers de Monsieur F., Messieurs J. et V. sont des tiers aux actes attaqués ; ils n'ont donc aucune qualité pour s'immiscer dans le lien contractuel aux fins d'en provoquer l'anéantissement par voie de résolution judiciaire.
En deuxième lieu, le tribunal écarte la qualification d'action oblique tardivement revendiquée par les demandeurs dans leurs conclusions ultimes à propos de la vente de l'appartement n° 9 aux époux Z. Le tribunal rappelle la définition et la condition d'ouverture de cette voie de droit : l'action oblique ne se conçoit « que dans la mesure où F., ayant la possibilité d'exercer une action en justice (telle par exemple qu'une action en rescision pour lésion) s'abstiendrait, même sans intention de fraude, d'agir en justice ». Or, tel n'était pas l'objet de la demande des créanciers, qui n'exerçaient pas une action propre du débiteur négligent mais attaquaient directement la sincérité des actes passés par lui.
En troisième lieu, le tribunal procède à l'analyse substantielle des opérations critiquées pour démontrer que seule l'action paulienne était concevable en l'espèce, mais que ses conditions d'exercice faisaient radicalement défaut :
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Concernant les acquisitions démembrées (appartements n° 7 et n° 6) : Les créanciers soutenaient que les époux F. avaient intégralement financé ces achats et que l'attribution de l'usufruit (acte de 1962) ou de la nue-propriété (acte de 1970) aux époux P. était fictive. Le tribunal observe que, même à supposer ce financement exclusif établi, l'opération s'analyse juridiquement en une donation déguisée. Or, le tribunal souligne avec force qu'une telle opération « n'a en elle-même aucun caractère illégal mais est au contraire considérée comme parfaitement régulière et orthodoxe au plan jurisprudentiel ». Dès lors que la donation déguisée est valable entre les parties, elle ne peut être attaquée par les créanciers du donateur que par la voie de l'action paulienne, à la condition stricte de démontrer qu'elle a été faite en fraude de leurs droits et dans l'intention de porter atteinte à leurs légitimes intérêts. Le tribunal rappelle que la fraude ne se présume jamais et que la charge de la preuve incombe aux demandeurs. En l'espèce, par une erreur matérielle de plume manifeste au regard de l'exposé des faits (le tribunal écrivant « fonds très largement insuffisants » au lieu de « suffisants » mentionné plus haut), les juges relèvent que la simple détention de liquidités par Monsieur F. en 1962 ne prouve pas qu'il ait payé l'intégralité du prix de ses propres deniers. La preuve de la donation déguisée n'est donc même pas rapportée (ni pour 1962, ni pour 1970). Surabondamment, même si cette donation déguisée était avérée, les demandeurs ne prouvent aucunement l'intention frauduleuse des époux F. et P., fraude qu'ils n'ont d'ailleurs même pas pris soin d'invoquer dans leurs écritures. Le tribunal refuse en conséquence d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence des demandeurs sur une fraude non alléguée.
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Concernant la vente à un tiers (appartement n° 9) : Face à l'allégation d'un prix de vente (100 000 francs) jugé peu sincère et vil par rapport au marché et aux charges hypothécaires, le tribunal réaffirme que l'action relève nécessairement du mécanisme paulien, exigeant la preuve d'un acte accompli dans l'intention de frauder les droits des créanciers. S'agissant d'un acte à titre onéreux conclu avec des tiers (les époux Z.), le tribunal précise que « la vileté du prix, en la supposant même démontrée, ne peut, à elle seule, établir la fraude commune aux époux F. et aux époux Z. ». Faute pour les demandeurs d'articuler des circonstances précises et indiscutables établissant cette volonté commune de frauder, la demande de désignation d'un expert est là encore rejetée, entraînant le débouté de l'action.
C. Le dispositif
Le Tribunal de première instance tranche le litige par un dispositif lapidaire, rejetant l'intégralité des prétentions des créanciers :
« PAR CES MOTIFS, Déboute A. J. et R. V. de leurs demandes, fins et conclusions »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 20 juin 1974 par le Tribunal de première instance de Monaco constitue une décision de principe d'une grande clarté didactique, illustrant la rigueur avec laquelle les juridictions monégasques appliquent la théorie générale du contrat et les règles gouvernant la protection des créanciers. Bien que le tribunal ne vise expressément dans ses motifs que l'article 1188 du Code civil (invoqué par la défense sur la preuve littérale) et l'article 299 du Code de procédure civile (sur le faux principal), l'ensemble de sa motivation repose sur les piliers du droit civil des obligations, communs au droit monégasque et au droit français dont il partage l'héritage codifié.
1. L'exclusivité de l'action en résolution au profit des parties contractantes
La première affirmation majeure de la décision, synthétisée dans le sommaire officiel de la jurisprudence monégasque, réside dans le cantonnement strict du droit de demander la résolution judiciaire d'un contrat. En jugeant que « la voie de l'action résolutoire n'étant ouverte qu'aux seuls co-contractants », le tribunal fait une application orthodoxe du principe de l'effet relatif des contrats.
En droit civil classique, l'action en résolution (ou en résiliation, terme employé à tort par les demandeurs alors qu'il s'agissait de contrats à exécution instantanée comme la vente immobilière) est une sanction de l'inexécution d'une obligation née d'un contrat synallagmatique. Elle est intrinsèquement liée à la qualité de partie à l'acte : seul le contractant envers lequel l'engagement n'a point été exécuté dispose de l'option entre l'exécution forcée et la résolution avec dommages et intérêts. Un tiers, fût-il un créancier chirographaire subissant indirectement les conséquences de l'appauvrissement de son débiteur, est radicalement dépourvu de qualité à agir (qualitas agendi) pour solliciter la destruction du lien contractuel unissant son débiteur à un tiers. Admettre le contraire reviendrait à ruiner la sécurité juridique des transactions et l'autonomie de la volonté des parties, lesquelles, en l'espèce, avaient pleinement exécuté leurs obligations respectives et n'entendaient nullement remettre en cause leurs conventions.
2. La distinction rigoureuse des actions ouvertes aux créanciers : simulation, action oblique et action paulienne
L'intérêt majeur de ce jugement réside dans le redressement intellectuel qu'il opère face à la confusion entretenue par les demandeurs entre quatre mécanismes juridiques distincts : la résolution, l'action en déclaration de simulation, l'action oblique et l'action paulienne.
Dans un premier temps, les demandeurs avaient bâti leur argumentation sur le terrain de la preuve contre un acte authentique, soutenant que les actes notariés dissimulaient une « stipulation occulte » et ne correspondaient pas à la réalité. Ce faisant, ils esquissaient les contours d'une action en déclaration de simulation, sans toutefois la