Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1975, n° 25741
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1975, n° 25741 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le sieur D. a été engagé par la Société Radio-Monte-Carlo (R.M.C.) à compter du 1er juin 1946, en qualité de chef de son service commercial. Son contrat a fait l'objet de sept révisions successives entre avril 1949 et novembre 1965. Admis à la retraite le 10 février 1967, il a été rattrapé en avril 1969 par les services fiscaux français, qui ont entrepris le recouvrement d'un rappel d'imposition portant sur les années 1964 à 1967, pour un montant de 201 565,10 francs. Le tribunal administratif de Nice a rejeté, par jugement du 26 octobre 1973, le recours en annulation qu'il avait formé.
Le demandeur se prévalait de deux courriers de l'employeur. Le premier, daté du 8 avril 1950, indiquait que la délégation française, par une interprétation libérale de l'article 6 de la Convention du 14 avril 1945, avait étendu au personnel de R.M.C. le bénéfice de l'exception prévue en faveur des agents des services publics de la Principauté. Le second, du 1er juillet 1969, confirmait l'engagement et rappelait l'assimilation aux cadres français détachés en Principauté, ainsi que l'absence de déclaration des appointements en application d'un accord du ministère des Finances.
Estimant que la disparition de cette exonération fiscale, qualifiée de clause essentielle du contrat, engageait la responsabilité contractuelle de l'employeur, D. l'a assigné en paiement de 201 565,10 francs au titre du remboursement des impositions, et de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts.
R.M.C. a soulevé l'incompétence du tribunal, au motif que la demande mettait en cause les conventions franco-monégasques en matière fiscale et le statut de l'employeur à l'égard de l'administration française. À titre subsidiaire, elle a excipé de l'irrecevabilité pour défaut de qualité et d'intérêt, la relation contractuelle ayant cessé en 1967. À titre très subsidiaire, elle a demandé au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la responsabilité de l'employeur. Elle a enfin formé une demande reconventionnelle de 3 000 francs pour procédure téméraire et malveillante.
Dans ses conclusions du 12 décembre 1974, le demandeur fondait juridiquement sa demande sur l'« application d'un contrat de travail ».
Le tribunal de première instance s'est déclaré incompétent. Son jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 16 juin 1975.
Question de droit
La question posée était de savoir si une action en réparation fondée sur la violation d'un avantage fiscal allégué comme clause du contrat de travail relève de la compétence du tribunal de première instance ou de celle du tribunal du travail.
Cette question en recouvre deux autres. La première porte sur la qualification de la demande : la prétention, formulée en termes de responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, doit-elle être rattachée au contrat de travail ? La seconde concerne l'effet de cette qualification sur la répartition des compétences, notamment au regard de la question de l'interprétation du contrat.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la demande « s'analyse ainsi en une action en réparation du préjudice qui résulterait de l'inobservation ou de la violation d'une clause inhérente au contrat de travail qui l'a lié à R.M.C., ou qui en aurait constitué un accessoire nécessaire ». Il relève que les garanties invoquées devaient être, selon l'argumentation du demandeur, « la conséquence nécessaire et directe du contrat de louage de services ayant existé entre les parties ». Il en déduit qu'une telle action, « qui implique l'interprétation dudit contrat, ressortit à la compétence générale et exclusive du Tribunal du Travail définie par l'article 1er de la loi n° 446 modifiée du 16 mai 1946 ».
Le tribunal ne statue pas sur le fond et écarte les autres moyens soulevés par R