Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 1975, n° 25762
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 novembre 1975, n° 25762 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 1er mars 1969, la Société Nouvelle de la Brasserie et des Établissements Frigorifiques de Monaco (ci-après « SNB ») conclut avec M. R., exploitant d'un fonds de commerce à Draguignan, un contrat dénommé « marché de bières ». Aux termes de cette convention, SNB s'engage à participer à hauteur de 6 000 francs aux frais d'aménagement et d'installation de l'établissement, et devient fournisseur exclusif des boissons énumérées à l'article 1er (boissons gazéifiées, sodas, eaux gazeuses et minérales, limonades, sirops, jus de fruits et autres produits nommément désignés). En contrepartie, R. s'engage à ne débiter que les bières et produits fabriqués ou commercialisés par la brasserie ou par la personne qu'elle désigne.
La durée est fixée à huit années consécutives, du 1er mars 1969 au 30 avril 1977, avec un engagement de débit minimum de 2 000 hectolitres. Si ce minimum n'est pas atteint à l'échéance, le contrat se prolonge jusqu'à épuisement du volume convenu. Une clause pénale sanctionne l'inexécution de « l'une ou l'autre des obligations » de R. : après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet pendant huit jours, la brasserie reçoit une indemnité égale à 20 % du prix de vente de la bière, calculé sur la base de la dernière facture et pour les quantités restant à prendre.
SNB assigne R. Elle lui reproche de débiter dans son établissement une marque de bière provenant d'une autre brasserie, en soutenant que R. aurait été libéré de plein droit de ses obligations à compter du 12 avril 1972, date à laquelle SNB aurait cessé son activité. Elle réclame 56 240 francs au titre de la clause pénale, soit 20 % de 190 francs (prix de la dernière facturation) appliqués à 1 480 hectolitres restant à acheter.
R. conclut au rejet de la demande. Il invoque à titre principal la nullité du contrat, au motif que celui-ci ne mentionnait pas le prix de la bière. Les conclusions prises sur ce point le 9 janvier 1975 sont qualifiées de demande reconventionnelle par le tribunal.
Observation de forme : l'intitulé transmis pour cette fiche mentionne « S.A. Union des Brasseries ». Le texte intégral de la décision désigne la partie demanderesse comme SNB, et ne comporte pas cette dénomination. La présente fiche retient la désignation du texte.
Question de droit
La question posée au tribunal est la suivante : un contrat de fourniture exclusive dit « marché de bière » doit-il, pour être valable, comporter l'indication du prix de la marchandise livrée, et, à défaut, est-il nul ?
Cette question se décompose en deux interrogations :
- La qualification : le « marché de bière », qui associe fourniture exclusive, aide financière à l'équipement et engagement de débit, relève-t-il de la vente ?
- La condition de validité : quelles exigences pèsent sur la détermination du prix, et un prix effectivement pratiqué au cours de l'exécution peut-il suppléer leur absence dans le contrat originaire ?
Solution et dispositif
Le raisonnement du tribunal
Sur la qualification. Le tribunal affirme qu'« un contrat comportant une clause de fourniture exclusive, du type contrat de bière, constitue un contrat de vente ». Il en tire l'application du régime de la vente du Code civil, visé aux articles 1425 et suivants. La qualification ne se déduit pas du seul