Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1975, n° 25775
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1975, n° 25775 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une employée de maison, Mme R., a été au service des époux B. du 15 janvier 1974 au 28 février 1975. Après la fin de la relation de travail, elle a saisi le Tribunal du travail d'une double demande : le paiement de ses congés payés 1974-1975, soit 22 jours représentant 968 francs, et le paiement d'une indemnité de licenciement, pour quatorze jours, d'un montant de 616 francs. Elle fondait cette seconde demande sur une rupture intervenue pendant une période de maladie.
Par jugement du 17 juillet 1975, le bureau de jugement du Tribunal du travail a fait droit à ces deux demandes et condamné M. B. au paiement des sommes correspondantes. M. B. a interjeté appel. Il invoquait deux moyens tirés, le premier, de l'absence effective de prestations de la salariée pendant certaines périodes, le second, de l'impossibilité pour l'employeur de conserver une salariée malade. Il soutenait en outre que la salariée avait accepté son licenciement, et qu'elle avait elle-même mis fin au contrat en cessant de se présenter à son poste.
Le Tribunal de première instance, statuant en appel, a déclaré l'appel recevable en la forme, l'a rejeté au fond et a confirmé le jugement entrepris. Les motifs se réfèrent expressément à ceux des premiers juges, que la juridiction d'appel « adopte et fait siens ». Le texte fourni ne précise pas la date exacte de la lettre de licenciement ni les termes de celle-ci, la date du 28 février 1975 n'étant mentionnée qu'à travers la qualification qu'en fait l'appelant lui-même. Le fondement textuel de la protection de la salariée contre le licenciement pendant la maladie n'est pas identifié dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes, qui correspondent aux deux chefs de demande.
La première porte sur les conditions d'octroi de l'indemnité compensatrice de congés payés. Il s'agit de déterminer si le salarié qui n'a pas pu prendre la totalité de son congé au moment de la rupture peut prétendre à l'indemnité, et si l'employeur peut opposer à cette demande les périodes d'absence effectives du salarié, y compris la maladie.
La seconde porte sur la licéité d'un licenciement prononcé pendant une période de maladie. Le Tribunal doit apprécier si la maladie peut constituer un juste motif de licenciement, et si une acceptation écrite du salarié, assortie de réserves, emporte renonciation à l'indemnité de licenciement.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la juridiction retient que l'indemnité compensatrice prévue par l'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 est due lorsque le salarié n'a pu bénéficier, au moment de la résiliation, de la totalité du congé auquel il avait droit, à la condition qu'il soit demeuré au service de l'employeur. Elle précise qu'il n'y a pas lieu de rechercher les conditions dans lesquelles ce service a été, en fait, accompli. Le calcul est opéré à raison de deux jours par mois de travail effectif, travail réputé effectué à compter du moment où le salaire a été régulièrement payé. Dès lors, l'argument tiré des périodes d'absence effective de la salariée est écarté. Le Tribunal relève en outre que les absences de l'employeur lui-même, justifiées par leurs « convenances personnelles », ont été prises en compte par les premiers juges.
Sur le second point, la juridiction énonce que, lorsque l'employé a exercé ses fonctions sans commettre de faute, le licenciement est intervenu pour un motif ne pouvant valablement être opposé à celui-ci, la maladie ne pouvant constituer un juste motif de licenciement. Elle souligne que