Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1976, n° 25783
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 février 1976, n° 25783 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Le Roxy, employeur, a été condamnée par le Tribunal du Travail de Monaco à verser à un ancien salarié, le sieur S. S., des sommes au titre de salaires arriérés et d'indemnités compensatrices de congés payés. Par un jugement du 10 juillet 1975, rendu par défaut, le Tribunal du Travail avait statué sur les demandes du salarié. La société a formé opposition, et le jugement du 4 décembre 1975 a confirmé la condamnation en ce qu'elle portait sur 22 360 francs de salaires arriérés et 6 250 francs d'indemnité compensatrice de congés payés. Ce second jugement a sursis à statuer, jusqu'au 22 janvier 1976, sur le surplus des demandes du salarié. Il a surtout ordonné l'exécution provisoire à concurrence de 19 000 francs, présentés comme représentant les deux tiers « des sommes non contestables dont le paiement a été ordonné ».
La société a interjeté appel par exploit du 19 décembre 1975 et a assigné à bref délai le salarié afin qu'il soit sursis à l'exécution provisoire jusqu'à la décision sur le fond de l'appel. Dans ses conclusions du 20 janvier 1976, elle a limité sa demande au seul jugement du 4 décembre 1975.
Elle soutenait n'avoir jamais admis les créances, qu'elle avait toujours contestées au cours des débats. Selon elle, la discussion ne portait que sur le sursis à statuer qu'elle sollicitait en raison de plaintes déposées contre le salarié, dont elle avait saisi le juge d'instruction. Elle invoquait une violation de l'article 60 de la loi n° 446 modifiée du 16 mai 1946 portant création du Tribunal du Travail.
Le salarié opposait l'irrecevabilité de la demande, faute de base légale. Selon lui, l'article 49 de la loi n° 446 ne rendrait applicable devant la juridiction du travail que le Livre II de la première partie du Code de procédure civile. La procédure de défenses à exécution provisoire, prévue par l'article 13 de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel, ne concernerait que la Cour d'appel. Il concluait au rejet, en soutenant que la société n'avait jamais contesté le principe ni le montant des créances, reconnues verbalement par son représentant légal, et qu'elle se bornait à opposer une compensation hypothétique.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est procédurale : le Tribunal de première instance peut-il être saisi de défenses à exécution provisoire à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail, alors que la loi n° 446 ne prévoit pas expressément cette voie ?
La seconde est substantielle : l'article 60 de la loi n° 446 autorise-t-il l'exécution provisoire, sans caution, de la condamnation prononcée, compte tenu de la nature des sommes en cause et de leur caractère contesté ou non contesté ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le Tribunal rejette le moyen d'irrecevabilité. Il relève que l'article 63 de la loi n° 446 dispose que « l'appel est instruit et jugé comme en matière civile ». Il en déduit que cette disposition doit être lue comme comportant une référence implicite, mais nécessaire, à l'ordonnance du 21 mai 1909, qui régit l'appel des