Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 avril 1976, n° 25794
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 avril 1976, n° 25794 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié de la S.A.M. Sacome, assuré par la Compagnie La Préservatrice au titre de la législation sur les accidents du travail, est victime d'un accident le 21 novembre 1972. En sortant des chaudières du bain de décapage, il reçoit de l'acide sulfurique dans l'œil gauche. Le certificat médical délivré le jour même prescrit la poursuite du travail avec soins pendant quinze jours.
La situation demeure en l'état jusqu'au 2 juillet 1975, date à laquelle la victime produit un certificat médical daté du 30 juin précédent, qui retient une incapacité permanente partielle (IPP) de 35 %, fondée sur une acuité nulle de l'œil gauche, l'acuité de l'œil droit étant de 7/10 après correction. Mis en demeure le même jour par le juge des accidents du travail, l'assureur fait connaître, le 13 novembre 1975, qu'il refuse la prise en charge en invoquant la prescription légale.
La victime assigne alors l'employeur et l'assureur, par exploit du 20 janvier 1976, aux fins de voir ordonner la prise en charge de l'accident et désigner un expert chargé d'évaluer l'IPP, avec saisine éventuelle de la commission spéciale aux fins d'apprécier la capacité résiduelle de gain.
Les défenderesses soulèvent à titre principal la prescription de l'action, sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 636. À titre subsidiaire, elles contestent le bien-fondé de la demande, faisant valoir qu'il n'est pas établi que l'état actuel de l'œil gauche résulte de l'accident, lequel n'avait donné lieu à aucun arrêt de travail.
Question de droit
La question posée au Tribunal est double. Il lui faut déterminer le délai de prescription applicable à l'action en indemnisation d'un accident du travail régulièrement déclaré, mais n'ayant entraîné ni interruption de travail ni versement d'indemnité temporaire. Il lui faut ensuite déterminer le point de départ de ce délai, alors que l'article 24 ne prévoit pas expressément cette hypothèse.
La victime soutient que la prescription n'a pu courir, aucune des trois hypothèses de l'article 24 ne correspondant à son cas, et que l'absence d'interruption de travail l'a privée du droit aux indemnités prévues à l'article 4, chiffre 1. Le Tribunal doit donc articuler l'article 24 avec le second alinéa de l'article 28.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que l'article 24 fixe un délai d'un an pour l'action en indemnité et en détermine le point de départ selon trois cas : le jour de l'accident, si aucune déclaration n'a été faite ; le jour de cessation de paiement de l'indemnité temporaire ; le jour de l'ordonnance de non-conciliation du juge des accidents du travail. En l'espèce, l'accident ayant été régulièrement déclaré et aucune ordonnance de non-conciliation n'ayant été rendue, seul le deuxième cas pourrait être envisagé.
Le Tribun