Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mai 1976, n° 25803
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mai 1976, n° 25803 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. L. M., a été victime d'un accident du travail le 19 mars 1973 alors qu'il était employé par la S.A.M. Polyplastic, dont l'assureur au titre de la législation sur les accidents du travail était la Compagnie d'Assurances Générales de France. L'accident, déclaré le 23 mars 1973, a entraîné une section du tendon long extenseur du pouce gauche au niveau du premier métacarpien.
Le certificat médical de consolidation, établi le 25 mai 1973 par le Professeur C., fixe la date de consolidation au 7 mai 1973 et réserve une incapacité permanente partielle (I.P.P.). Ce certificat mentionne le départ de la victime à l'armée et le fait qu'elle était en cours de rééducation.
La victime a accompli ses obligations militaires d'activité dans l'armée italienne du 30 avril 1973 au 25 juin 1974. Elle a saisi le juge des accidents du travail au mois d'août 1975. Le dossier de la procédure d'accident, communiqué au tribunal, établit que l'assureur a conservé le certificat du 25 mai 1973 et ne l'a transmis au juge que le 12 août 1975.
Les défenderesses opposent la prescription de l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Elles soutiennent que le dernier paiement d'indemnités temporaires étant intervenu le 7 mai 1973, l'action était prescrite à compter du 7 mai 1974. La victime demande au tribunal de dire que la prescription ne lui est pas opposable, en invoquant la force majeure que constitue, selon elle, son séjour sous les drapeaux, et de désigner un expert.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions distinctes :
- L'accomplissement par la victime d'un accident du travail de ses obligations militaires d'activité constitue-t-il un cas de force majeure susceptible de suspendre le cours de la prescription de l'article 24 de la loi n° 636 ?
- L'assureur de l'employeur peut-il opposer la prescription qu'il fait courir à compter de la date de cessation des paiements des indemnités temporaires, alors qu'il a conservé le certificat médical réservant une incapacité permanente sans le transmettre au juge ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la première argumentation de la victime. Il juge que « l'accomplissement par M. de ses obligations légales d'activité ne peut être considéré comme un cas de force majeure, au regard des règles régissant la prescription d'une action, et ne saurait dès lors constituer une cause de suspension de la prescription instaurée par cet article ».
Il retient en revanche le second moyen. Le tribunal rappelle qu'en cas d'incapacité permanente, « ce document doit être transmis sans délai au Juge pour provoquer la désignation d'un médecin expert chargé d'en fixer le taux », en application de l'article 21-5e de la loi, hypothèse à laquelle il assimile le cas d'espèce en raison des réserves formulées par le certificat de consolidation. Il relève que l'assureur « ne pouvait ignorer ses obligations en la matière ni les conséquences de son abstention ». Il en déduit que l'assureur « ne saurait [...] se prévaloir de la date de cessation des paiements des indemnités temporaires [...] comme point de départ d'une prescription qui n'a pu commencer à courir par suite de l'inobservation des dispositions légales ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Dit et juge que les défenderesses sont mal