Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25808
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25808 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un garagiste monégasque, exploitant du Garage B., est poursuivi en paiement d'accessoires automobiles livrés par le Garage H., établi à Souffelweyersheim (Strasbourg) et exploité par la dame M. H. Ces accessoires avaient été remis à C., préposé de l'appelant, qui les avait commandés. La livraison a eu lieu lors de la prise en charge, par C. au Garage H. pour le compte de son employeur, d'une voiture de marque BMW acquise par le sieur R. Une facture n° 6647 du 16 juillet 1970 a été établie au nom du Garage B. La créance s'élève à 562,92 francs.
Par jugement contradictoire du 11 juin 1975, non signifié, le Juge de Paix de Monaco a condamné le sieur R. au paiement de cette somme, avec intérêts de droit à compter de la sommation du 6 juillet 1972. L'appelant a interjeté appel.
Il soutient que les fournitures n'ont pas été commandées par lui, qu'elles n'ont pas été réceptionnées par lui et qu'elles ont été acquises pour son propre compte par son préposé. Il invoque l'absence de bon de commande signé de sa main et les réserves formulées dans les correspondances adressées au Garage H. à réception de la réclamation. Il reproche au premier juge d'avoir fondé sa décision sur des présomptions graves, précises et concordantes qui, selon lui, ne seraient pas établies en la cause, et conclut à l'infirmation du jugement. Il relève par ailleurs que son ancien employé avait fait l'objet de diverses condamnations pénales.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à 300 francs de dommages-intérêts.
Question de droit
Le litige pose la question de savoir si un commerçant peut être tenu d'une dette contractée par son préposé lorsque celui-ci n'a pas reçu de mandat exprès écrit pour l'acte litigieux, mais que le tiers a pu raisonnablement croire à l'étendue de ses pouvoirs.
La question se décompose en deux points. Le premier est factuel : le préposé apparaissait-il, au regard des circonstances, comme le mandataire du dirigeant ? Le second est juridique : la croyance légitime du tiers suffit-elle à engager le mandant, indépendamment de toute faute de sa part ?
Le tribunal écarte en outre, implicitement, l'argument tiré de l'absence de preuve écrite, puisqu'il retient une solution « sans qu'il soit besoin de relever que la qualité de commerçant des parties les soumet aux règles de preuve du droit commercial ».
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « ces circonstances établissent suffisamment que C. s'est présenté, et pouvait légitimement être considéré par l'intimée, comme le mandataire apparent du sieur R. ». Il relève à cet effet deux éléments : la venue de C. au Garage H. pour prendre livraison d'un véhicule acquis par son employeur, et l'identité de marque (BMW) entre le véhicule et les accessoires. Il ajoute que ces éléments autorisaient la dame H. à ne pas vérifier les limites exacte des pouvoirs de C., compte tenu « surtout de la modicité relative de sa commande ».
Le tribunal énonce ensuite le principe suivant : « qu'il est de jurisprudence constante qu'un mandant peut être engagé s