Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 1976, n° 25844
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 décembre 1976, n° 25844 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La demanderesse, désignée « dame M. » dans le dispositif et « dame J. M. » dans la formule de débouté, est une intermédiaire immobilière exerçant sous l'enseigne de l'agence J. T. & Son. Le défendeur, K., a pris contact avec cette agence en février 1973 pour acquérir un terrain à construire dans la Principauté.
L'agence a adressé deux courriers, les 23 et 27 février 1973, transmettant notamment une carte de la Principauté, trois plans d'architecte, un descriptif des surfaces vendables et un plan financier sommaire. Elle a ensuite appris que K. avait obtenu, à Londres, de la société propriétaire (Compagnie Grand Métropolitain Hotels Limited) une option d'achat sur les terrains du Métropole, pour un prix de 14 millions. Les mises en demeure des 7 juin et 1er août 1973 sont restées sans effet. La demanderesse réclamait une commission de 5 %, soit 700 000 francs.
Le défendeur opposait l'absence de tout mandat liant les parties. Il soutenait, à titre subsidiaire, que la commission usuelle, supportée par l'acquéreur, n'était que de 3 %, la commission de 5 % étant traditionnellement à la charge du vendeur. Il formait enfin une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour abus de procédure, chiffrée en dernier lieu à 50 000 francs.
Le tribunal de première instance a rejeté la demande principale et fait droit à la demande reconventionnelle à hauteur de 5 000 francs. Le jugement a été partiellement infirmé par arrêt de la Cour d'appel du 4 novembre 1977. Les motifs et le dispositif de cet arrêt ne sont pas reproduits dans le texte fourni (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le tribunal devait déterminer à quelles conditions un agent immobilier peut obtenir le paiement d'une commission. Il énonce qu'il le peut sur deux fondements distincts : le mandat, passé avec le vendeur, avec l'acquéreur ou avec les deux, ou la rétribution de ses peines et soins.
Deux sous-questions en découlent :
- Sur le terrain du mandat : la preuve d'un mandat verbal est-elle admissible lorsque le défendeur n'a pas la qualité de commerçant, et quelles sont les conditions de la preuve testimoniale ou par présomptions ?
- Sur la rétribution des peines et soins : la transmission de documentation et de renseignements constitue-t-elle un service suffisant pour justifier une rémunération ?
Solution et dispositif
Sur le mandat
Le tribunal rappelle que, le défendeur n'ayant pas la qualité de commerçant, le contrat « ne peut être prouvé que par écrit ». La preuve testimoniale ou par présomptions n'est admise qu'à deux conditions alternatives : l'existence d'un commencement de preuve par écrit émanant de la partie contre laquelle la demande est formée (article 1194 du Code civil, tel que cité par la décision), ou l'impossibilité, pour le créancier, de se procurer une preuve littérale (article 1195 du même Code).
Appliquant ces règles, le tribunal écarte successivement les pièces produites. Les lettres de J. L. W. des 7 septembre 1972 et 6 octobre 1975 émanent d'un tiers et ne confèrent qu'une « autorisation » à l'agence, non un mandat. Les courriers adressés par l'agence à K. ne peuvent servir de commencement de preuve, « nul ne pouvant se préconstituer de preuve à lui-même ». Les lettres de K. des 23 et 29 avril 1974 sont « entièrement étrangères » à l'intervention de l'agence et ne constituent donc pas un commencement de preuve.
Le tribunal refuse en outre de caractériser l'impossibilité de se procurer une preuve littérale. Il relève que rien n'empêchait la demanderesse d'exiger un écrit, « dans une matière où la vigilance des agents immobiliers est professionnellement exacerbée ». Le moyen tiré du mandat est donc rejeté.
Sur la rétribution des peines et soins
Le tribunal qualifie la prestation de l'agence de « simple fourniture de renseignements ». Il retient que la documentation adressée, à savoir la carte, les plans, le descriptif et le plan financier, aurait « pu être fourni[e] par n'importe quelle autre agence », l'agence ne bénéficiant d'aucune exclusivité. Cette activité ne constitue pas « un service effectivement rendu » et ne saurait fonder une rétribution.
Sur la demande reconventionnelle
Le tribunal retient que l'action « a présenté un caractère de témérité certain » et constitue un abus de droit ouvrant réparation. Il fixe à 5 000 francs les dommages-intérêts compensatoires, alors que la demande initiale était de 50 000 francs.
Dispositif
Le d