Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 1977, n° 25848
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 1977, n° 25848 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le sieur B. a été engagé par la Société Theramex le 3 janvier 1972. Il a été licencié le 16 octobre 1975. Il a saisi le Tribunal du travail d'une demande en paiement de 50 271,88 francs, décomposée en un rappel de salaires (577 francs), un solde d'indemnité de congédiement (206,86 francs), une indemnité de licenciement (4 276,35 francs après déduction de l'indemnité de congédiement) et des dommages-intérêts (45 211,67 francs).
Par jugement du 20 mai 1976, le bureau du jugement a débouté B. de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celle relative à l'indemnité de congédiement, et a condamné le salarié à la moitié des dépens. B. a interjeté appel en reprenant l'intégralité de ses prétentions, y compris le chef de condamnation qui lui était favorable.
En cause d'appel, B. a ajouté trois éléments postérieurs au jugement de première instance : la commercialisation de deux spécialités pharmaceutiques nouvelles, la répartition de bénéfices au profit des salariés, et la condamnation de la société au paiement d'une indemnité de licenciement dans une instance similaire (affaire C./Theramex), qu'il estimait l'avoir lésé au regard de sa qualité de délégué du personnel.
La société Theramex conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que le licenciement répond à des difficultés économiques exposées dans une note adressée au personnel le 23 septembre 1975. Pour réduire ses frais généraux à court terme, elle a supprimé trois postes sur cinq au laboratoire de synthèse, dont celui de B., les frais de recherche étant, selon elle, les seuls compressibles sans répercussion immédiate sur le chiffre d'affaires.
Question de droit
La décision soulève quatre questions.
Première question : le licenciement fondé sur des difficultés économiques et sur la suppression de postes constitue-t-il un motif valable au sens de la loi n° 845 du 27 juin 1968, dont l'article 2 est visé par le tribunal ? Le texte précise que, lorsque le licenciement n'est pas justifié par un motif jugé valable, l'employeur, qui supporte la charge de la preuve sur ce point, doit une indemnité fonction de la durée du service.
Deuxième question : comment le juge apprécie-t-il le choix de l'employeur entre les postes supprimés, et quelle est la portée des éléments de fait postérieurs au licenciement ?
Troisième question : la circonstance que l'employeur a embauché du personnel antérieurement, ou qu'il a condamné dans une autre instance, peut-elle remettre en cause le motif économique ou établir une inégalité de traitement ?
Quatrième question : la preuve d'un licenciement motivé par l'appartenance syndicale ou la qualité de représentant du personnel incombe-t-elle au salarié ?
Solution et dispositif
Le tribunal confirme le jugement entrepris, au fond, après avoir déclaré irrecevable l'appel du chef de l'indemnité de congédiement.
Sur la recevabilité, le tribunal retient que B. « ne justifie en l'espèce d'aucun intérêt à agir » s'agissant de la somme de 206,86 francs, dont il ne modifie pas le montant et à laquelle le Tribunal du travail avait fait droit.
Sur le fond, le motif économique est jugé valable. Le tribunal énonce le principe suivant : « un chef d'entreprise est en droit, lorsque des difficultés d'ordre économique l'y contraignent, de prendre les dispositions nécessaires pour permettre à son affaire de faire face à ces difficultés et, le cas échéant, d'assurer sa survie et que lorsque des suppressions d'emploi s'avèrent nécessaires, c'est à lui qu'il appartient de choisir, dans l'intérêt de son entreprise, et des salariés qu'elle emploie, celles qui présenteront le plus d'intérêt pour elle et donc se révèleront les plus adéquates ».
Le dispositif est le suivant :
« Déclare irrecevable l'appel de B. à l'encontre de la partie du jugement rendu le 20 mai 1976 par le bureau du jugement du Tribunal du Travail qui a fait droit à sa demande et a condamné la Société Theramex à lui payer la somme de 206,86 francs à titre de complément de l'indemnité de congédiement ; Déclare recevable en la forme l'appel de B. à l'enc