Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 1982, n° 25915
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 1982, n° 25915 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération de vente internationale de marchandises impliquant une société venderesse de droit monégasque, une société acheteuse de droit allemand et un intermédiaire commercial établi en République fédérale d'Allemagne.
Aux termes d'un acte daté du 17 septembre 1976, intitulé « confirmation de vente n° 936 », la société anonyme monégasque Socofimo s'est engagée à vendre à la société de droit allemand « J. & H. G. » (ci-après la société G.) une quantité d'environ 200 mètres cubes de rondins de bois de type Azobe en provenance de Côte d'Ivoire. Le contrat précisait que la marchandise devait être de qualité loyale et marchande, présenter une longueur d'au moins 4,50 mètres et un diamètre d'au moins 0,7 mètre, pour un prix fixé à 330 francs français le mètre cube. Les modalités d'expédition et de paiement stipulaient une vente conclue selon la formule « F.O.B. Abidjan et/ou San Pedro », avec un embarquement maritime prévu pour la mi-octobre 1976 à destination du port allemand de Glueckstadt, sur un navire de la compagnie E.A.L., sous réserve de l'accord du conseil ivoirien des chargeurs. Le règlement financier devait intervenir à hauteur de 100 % à la première présentation des documents maritimes habituels.
Cette « confirmation de vente n° 936 », signée par la seule société Socofimo, renvoyait à des conditions générales figurant en annexe. Celles-ci intégraient notamment, sous diverses réserves, les règles F.O.B. des Incoterms 1953 de la Chambre de commerce internationale, ainsi qu'une clause d'arbitrage spécifique. Ladite clause prévoyait que toute contestation relative au contrat serait réglée à l'amiable ou, à défaut, par voie d'arbitrage, les arbitres statuant en qualité d'amiables compositeurs et rendant une sentence sans appel. Le mécanisme de désignation stipulait qu'à défaut d'entente sur un amiable compositeur unique, chaque partie nommerait son propre arbitre, lesquels désigneraient à leur tour, avant de commencer leur mission et dans les huit jours de leur propre nomination, un tiers arbitre chargé de les départager éventuellement.
Pour parfaire l'opération, la société Socofimo a adressé, par lettre du même jour (17 septembre 1976), trois originaux de ce contrat n° 936 à une entreprise de courtage de Hambourg, dénommée « FW B. et Cie » (ci-après le courtier B.). Dans cette missive, la venderesse monégasque priait le courtier de lui retourner l'un des originaux revêtu de la signature de la cliente allemande, tout en lui confirmant la réservation d'une commission de courtage de 3 % calculée sur la valeur F.O.B. Toutefois, bien qu'ayant reçu cet acte n° 936, la société G. ne l'a jamais signé.
Parallèlement, et à la même date du 17 septembre 1976, la société G. a apposé sa signature sur un autre document, établi sur une formule imprimée fournie par le courtier B., portant la référence « contrat R 154/76 » (également désigné dans la décision sous les références « contrat n° 154/76 » ou « 157/76 »). Si cet instrumentum comportait des conditions particulières analogues pour l'essentiel à celles de l'acte n° 936 quant aux caractéristiques de la vente, ses conditions générales divergeaient radicalement, en particulier sur le terrain du règlement des différends. La clause compromissoire de ce second document stipulait qu'en cas de conflit non résolu à l'amiable dans un délai de dix jours, il serait recouru à un arbitrage selon les termes prévus par l'A.T.I.B.T. ou à un « arbitrage amical de Hambourg ». Chaque partie devait désigner son arbitre, les deux arbitres nommant conjointement un arbitre commun, l'ensemble devant statuer à l'unanimité. Surtout, la clause instaurait un mécanisme supplétif rigoureux : si l'une des parties ne désignait pas son arbitre dans un délai de quatorze jours après y avoir été requise par l'autre partie, cet arbitre serait nommé d'office par la Chambre de commerce de Hambourg à la requête de la partie la plus diligente. Ce contrat n° 154/76 n'a, en revanche, été signé ni par la société Socofimo, ni par le courtier B.
En dépit de ce chassé-croisé documentaire et de l'absence d'un contrat unique revêtu de la signature conjointe des deux parties, l'exécution matérielle de la vente a eu lieu. La marchandise, désignée en termes similaires dans les deux actes, a été livrée par la société Socofimo et réceptionnée par la société G. en janvier 1977. C'est à l'occasion de cette livraison que le différend a éclaté, l'acheteuse allemande alléguant une moins-value importante des rondins de bois livrés.
Estimant être liée exclusivement par le contrat qu'elle avait signé (mentionné comme « contrat n° 157/76 » ou « 154/76 »), la société G. a mis en œuvre la clause d'arbitrage hambourgeoise. Face au refus non contesté de la société Socofimo de désigner un arbitre, la société G., après avoir nommé son propre arbitre en la personne de M. K. J., a saisi le 24 mars 1977 la Chambre de commerce de Hambourg afin qu'il soit suppléé à la carence de la venderesse. Faisant droit à cette requête le 7 avril 1977, l'institution consulaire allemande a désigné d'office M. K. K. en qualité de second arbitre. Informée par courrier du même jour, la société Socofimo a immédiatement protesté, par lettre du 12 avril 1977 adressée à ladite Chambre, en rejetant cette désignation comme étant non contractuelle, car fondée sur un contrat qu'elle n'avait pas conclu.
Passant outre cette contestation formelle, le tribunal arbitral composé de MM. K. J. et K. K. a rendu, le 23 avril 1977, une sentence qualifiée de « jugement arbitral ». Les arbitres ont tout d'abord affirmé leur compétence comme étant certaine. Ils ont considéré que seul le contrat n° 154/76 liait les parties, au motif qu'étant identique dans ses dispositions essentielles à l'acte n° 936, il était parvenu plus tôt à la société G. qui l'avait accepté et signé. Sur le fond, ils ont condamné la société Socofimo à payer à la société G. la somme de 2 050 Deutsche Marks (D.M.) au titre des frais d'entreposage, ainsi que 13 025 francs français en réparation de la livraison d'une marchandise non conforme.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Afin de poursuivre l'exécution forcée de cette sentence sur le territoire monégasque, siège de la débitrice, la société G. a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de première instance de Monaco une ordonnance d'exequatur en date du 8 novembre 1979. En vertu de ce titre, elle a fait délivrer à la société Socofimo, par exploit du 22 novembre 1979, une signification assortie d'un commandement de payer la somme totale de 19 478,80 francs.
S'est alors ouverte une première séquence procédurale sur le terrain des référés. À la demande de la société Socofimo, le juge des référés a, par ordonnance du 9 janvier 1980, rétracté l'ordonnance présidentielle d'exequatur. Toutefois, sur appel interjeté contre cette ordonnance de rétractation, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 27 mai 1980, infirmé la décision de rétractation et confirmé en ses effets l'ordonnance initiale, en disposant expressément que « l'ordonnance d'exequatur du 8 novembre 1979 devait sortir en l'état son plein et entier effet ».
Tirant les conséquences de cette décision d'appel, la société Socofimo a engagé une seconde séquence procédurale devant le juge du fond, en formant opposition à l'encontre de l'ordonnance d'exequatur du 8 novembre 1979 devant le Tribunal de première instance de Monaco, sur le fondement de l'article 964 du Code de procédure civile. Parallèlement à cette assignation au fond, la société monégasque a de nouveau saisi le magistrat des référés d'une demande de sursis à l'exécution de l'ordonnance frappée d'opposition. Par une ordonnance de référé du 9 avril 1981, il a été prescrit à la société Socofimo de consigner la somme de 20 000 francs entre les mains de Mme Nadia Jahlan, greffier, désignée en qualité de séquestre.
Dans le cadre de l'instance au fond sur opposition, les prétentions de la demanderesse, la société Socofimo, s'articulaient autour de plusieurs chefs :
- Sur la recevabilité et le principal, recevoir son opposition fondée sur l'article 964 du Code de procédure civile et prononcer la nullité de l'ordonnance d'exequatur ainsi que la nullité de la sentence arbitrale déclarée exécutoire, au motif que celle-ci a été rendue sans qu'elle ait compromis ;
- Par voie de conséquence, déclarer nuls et de nul effet la signification et le commandement de payer contenus dans l'exploit du 22 novembre 1979, ainsi que tous les actes d'exécution ultérieurs ;
- Ordonner à son profit, selon des conclusions énoncées verbalement à l'audience du 13 novembre 1981, la mainlevée de la consignation de 20 000 francs ordonnée en référé le 9 avril 1981 ;
- Condamner la société G. au paiement de la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'introduire la présente instance.
En défense, la société allemande G. a opposé une résistance tant sur le terrain de la recevabilité que sur celui du fond :
- À titre principal, elle a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition par deux moyens distincts. D'une part, elle soutenait que l'ordonnance d'exequatur du 8 novembre 1979 était désormais à l'abri de toute voie de recours et parée de l'autorité de la chose jugée, pour avoir été confortée dans ses effets par l'arrêt de la Cour d'appel du 27 mai 1980. D'autre part, elle plaidait que même dans l'hypothèse où l'opposition aurait été expressément formée à l'encontre de la sentence des arbitres elle-même — ce qui n'était pas le cas —, une telle voie de recours aurait été en tout état de cause irrecevable ;
- À titre subsidiaire et quant au fond, elle soutenait l'opposabilité du contrat n° 154/76 et de sa clause d'arbitrage à la société Socofimo. Au soutien de cette thèse, elle faisait valoir trois arguments : premièrement, le courtier B. avait agi en qualité de représentant de la société Socofimo ; deuxièmement, la société monégasque avait elle-même mentionné la référence de ce contrat n° 154/76 dans divers télex qu'elle avait émis ; troisièmement, une facture datée du 24 décembre 1976, adressée par Socofimo au courtier B., portait pareillement cette même référence contractuelle ;
- À titre reconventionnel, elle sollicitait qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à la poursuite de l'exécution de l'ordonnance d'exequatur, et réclamait la condamnation de son adversaire au paiement de 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, affirmant que la venderesse n'ignorait pas la non-conformité de la marchandise livrée.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction monégasque devait résoudre une double problématique juridique, l'une de nature strictement procédurale, l'autre touchant au droit substantiel de l'arbitrage commercial et de la formation des contrats.
En premier lieu, sur le plan procédural, la question était de savoir si une ordonnance présidentielle accordant l'exequatur à une sentence arbitrale, rendue sur le fondement de l'article 957 du Code de procédure civile, acquiert l'autorité de la chose jugée au point de rendre irrecevable l'opposition en nullité prévue par l'article 964 du même code, dès lors qu'un arrêt de la Cour d'appel, statuant sur appel d'une ordonnance de référé ayant initialement rétracté cet exequatur, a ordonné que ladite ordonnance d'exequatur sorte « en l'état son plein et entier effet ».
En second lieu, sur le fond du droit de l'arbitrage, il s'agissait de déterminer à quelles conditions une clause compromissoire peut valoir compromis au sens de l'article 964 du Code de procédure civile lorsque les parties n'ont signé aucun compromis après la naissance du litige. Plus précisément, dans le cadre d'une vente internationale conclue par l'entremise d'un courtier où chacune des parties a signé son propre exemplaire de contrat comportant des clauses d'arbitrage inconciliables (échange de formulaires contradictoires), le fait que la marchandise ait été livrée et que le vendeur ait mentionné la référence du contrat de l'acheteur dans des télex et une facture suffit-il à caractériser l'acceptation expresse de la clause compromissoire figurant dans l'acte non signé par lui ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de première instance structure son raisonnement en deux temps rigoureux, répondant successivement aux exceptions d'irrecevabilité puis aux moyens de fond, avant de statuer sur les demandes accessoires.
1. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'exequatur
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, le Tribunal rappelle un principe fondamental de procédure civile : « l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions judiciaires rendues en matière contentieuse sur les contestations débattues entre les parties ». Or, la juridiction relève immédiatement que l'ordonnance d'exécution prévue par l'article 957 du Code de procédure civile présente un « caractère gracieux ». Rendue sur simple requête, sans débat contradictoire préalable sur le fond de la régularité de la sentence, elle est par nature dépourvue de l'autorité de la chose jugée.
Le Tribunal analyse ensuite la portée exacte de l'arrêt de la Cour d'appel du 27 mai 1980 invoqué par la défenderesse. Il observe que cet arrêt, intervenu sur appel d'une ordonnance de rétractation en référé, s'est borné, selon son propre libellé, à maintenir à l'ordonnance frappée d'opposition l'effet qu'elle avait « en l'état ». Une telle décision, qui restaure l'efficacité provisoire d'un acte gracieux après une tentative infructueuse de rétractation en référé, ne saurait transmuer la nature juridique de l'ordonnance d'exequatur pour la revêtir d'une force de chose jugée au contentieux. Le premier moyen d'irrecevabilité est donc rejeté.
Quant au second moyen d'irrecevabilité, tiré de ce qu'une opposition dirigée contre la sentence elle-même serait irrecevable, le Tribunal l'écarte par un motif d'évidence procédurale : il n'y a pas lieu de statuer sur une simple éventualité hypothétique, dès lors qu'en l'espèce, l'opposition de la société Socofimo a bien été formée contre l'ordonnance d'exequatur du 8 novembre 1979 et non directement contre la sentence arbitrale. L'opposition est, par conséquent, déclarée pleinement recevable.
2. Sur le bien-fondé de l'opposition et l'absence de convention d'arbitrage opposable
Abordant le fond du litige au visa de l'article 964 du Code de procédure civile, le Tribunal rappelle que ce texte ouvre la voie de l'opposition à l'encontre de l'ordonnance d'exécution d'un acte qualifié de jugement arbitral lorsque celui-ci a été rendu « sans compromis ou hors les termes du compromis ».
Les juges posent alors une distinction conceptuelle classique entre le compromis, qui suppose qu'un litige soit déjà né, et la clause compromissoire, qui lui est antérieure. Constatant que la société G. ne se prévaut d'aucun compromis stricto sensu conclu après l'apparition du différend sur la qualité du bois livré, mais soutient que la clause d'arbitrage insérée dans le contrat n° 154/76 en tient lieu, le Tribunal énonce la règle jurisprudentielle applicable : « si en vertu de la jurisprudence une clause compromissoire suffisamment explicite, notamment quant au mode de désignation des arbitres, peut valoir compromis lorsqu'un litige survient, encore faut-il pour cela qu'elle ait été initialement et expressément admise par les parties litigantes ».
Le cœur de la motivation consiste dès lors à vérifier si cette admission initiale et expresse de la clause du contrat n° 154/76 par la société Socofimo est établie. Le Tribunal procède à une analyse minutieuse des pièces versées aux débats et déconstruit point par point l'argumentation de la société allemande :
- Le défaut de signature : L'original du contrat n° 154/76 communiqué au Tribunal durant son délibéré révèle qu'il n'est signé ni par la société Socofimo, ni par le courtier B.
- L'absence de mandat du courtier : La seule signature de la société G. au bas de ce document ne peut valoir acceptation d'une offre de clause compromissoire qui aurait été émise par Socofimo par l'intermédiaire du courtier. Bien que le formulaire imprimé ait été fourni par le courtier B., il ressort des termes de la lettre d'accompagnement de l'acte n° 936 du 17 septembre 1976 que ce courtier n'avait reçu aucun mandat exprès de la société Socofimo pour proposer une telle clause d'arbitrage hambourgeoise (sa mission se limitant à recueillir la signature du client sur l'acte n° 936). Au surplus, le courtier s'est lui-même abstenu de corroborer le contrat n° 154/76 par sa propre signature.
- Le constat d'un dissentiment persistant sur l'arbitrage : En confrontant les deux actes (n° 936 signé par Socofimo et n° 154/76 signé par G.), le Tribunal opère une dissociation fondamentale au sein de l'opération contractuelle. S'il existe bien « un accord des parties sur l'essentiel des modalités de la vente conclue » (expliquant la livraison de la marchandise), les juges relèvent en revanche « un désaccord persistant de celles-ci quant aux dispositions que chacune d'elles avaient expressément envisagées pour procéder, le cas échéant, à la désignation d'arbitres ». Les deux clauses d'arbitrage se neutralisent faute d'accord de volontés sur ce point.
- L'inopérance des références dans les correspondances commerciales : Enfin, le Tribunal écarte l'argument tiré de la mention de la référence « contrat n° 154/76 » dans divers télex, lettres ou factures émanant de la société Socofimo. Pour les juges, en l'absence de signature du contrat, ce fait matériel est insuffisant pour établir une « approbation intégrale et formelle » dudit contrat et de sa clause compromissoire. Il s'analyse simplement comme « un usage commercial courant destiné à faciliter la réponse d'un interlocuteur par l'indication de ses propres références ».
Faute d'acceptation expresse, la clause compromissoire invoquée ne peut valoir compromis. La sentence arbitrale du 23 avril 1977 a donc été rendue sans compromis au sens de l'article 964 du Code de procédure civile. Le Tribunal déclare l'opposition fondée et prononce