Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 février 1983, n° 25932
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 février 1983, n° 25932 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, l'épouse de nationalité française et l'époux de nationalité portugaise, se sont mariés le 3 mai 1980 devant l'officier de l'état civil de la Principauté, sans contrat de mariage préalable, en se soumettant au régime légal français. Aucun enfant n'est issu de l'union.
L'épouse a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des injures graves. Elle lui reprochait de avoir quitté le domicile conjugal pour de brèves périodes dès les premiers mois du mariage, d'y avoir noué des relations adultérines, de avoir refusé de participer aux charges du ménage, et d'avoir définitivement quitté le domicile conjugal en août 1981 pour vivre chez une personne de sexe féminin. Elle demandait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux et une pension alimentaire de 1 000 francs par mois, eu égard à son propre salaire et aux ressources de son conjoint, estimées à plus de 4 000 francs mensuels.
Le défendeur avait été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire le 3 juin 1982. Régulièrement cité, il n'a pas comparu. Les avocats-défenseurs et avocat désignés en application de l'article 48 du Code de procédure civile justifient avoir adressé, le 2 décembre 1982, un courrier recommandé avec accusé de réception, signé par le destinataire, sollicitant « une ultime fois » ses instructions et la production des témoignages nécessaires à sa défense. Faute de réponse, ils ont conclu le 3 février 1983 à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils sont « sans pièces ni moyens dans la présente instance ».
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si la défaillance de l'assisté judiciaire, dont le défenseur commis déclare être dépourvu de pièces et de moyens, permettait de statuer par défaut, et, le cas échéant, sur quels éléments fonder le prononcé du divorce et la fixation de la pension alimentaire.
Une seconde question, plus latente, tenait à l'incidence procédurale d'une absence de contestation : l'absence de réponse de l'époux pouvait-elle dispenser le juge d'apprécier la preuve des griefs ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord que la représentation de l'assisté judiciaire n'est pas assurée, dès lors que le défenseur commis, « malgré ses diligences, n'a pu obtenir de l'assisté la remise des pièces de la procédure de laquelle résulte son mandat, aux termes de l'article 171 du Code de procédure civile, ni même son accord sur les moyens devant être mis en œuvre pour assurer sa défense ». Il en déduit qu'il y a lieu de statuer par défaut faute de comparaître.
Sur le fond, il estime que les pièces produites par la demanderesse « établissent suffisamment un comportement gravement injurieux » et justifient le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux. Il relève que celui-ci « s'abstient de contester judiciairement la demande dont il fait l'objet, laissant par là même présumer qu'il n'a aucun moyen à y opposer ».
S'agissant de la pension, le tribunal considère que la faute de l'époux a causé à l'épouse un préjudice résultant de la perte des devoirs de secours et d'assistance. Il limite toutef