Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 1983, n° 25944
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 1983, n° 25944 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux C. S. et C. M., tous deux de nationalité française, se sont mariés à Dijon le 12 juillet 1980. Un enfant, prénommé C., est né de cette union le 10 octobre 1980. Le mari, vendeur au sein de la Régie Renault de Dijon, a été transféré au concessionnaire monégasque de cette société. Selon lui, son épouse a refusé de le suivre en Principauté et a préféré demeurer près de Dijon. Il lui impute en outre un comportement agressif et dominateur, à son égard comme à l'égard de la fillette qu'il avait eue d'un premier lit. Il fonde sur ces faits une demande de divorce aux torts et griefs exclusifs de son épouse, en invoquant des injures graves.
La défenderesse soulève l'incompétence du Tribunal de Première Instance de Monaco. Elle expose que les époux ont fixé leur domicile conjugal à Varanges, où ils ont fait construire une maison individuelle destinée à y résider. Elle relève que son mari a démissionné brusquement, sans préavis, et qu'il n'a jamais sérieusement envisagé d'établir le domicile conjugal en Principauté, où il a successivement résidé à l'hôtel, en studio meublé, puis en colocation.
Dans ses dernières conclusions du 13 avril 1983, le demandeur soutient que son épouse n'a pas voulu le suivre à Monaco, où il avait en réalité sollicité sa mutation en raison d'une incompatibilité d'humeur avec le directeur de la succursale de Dijon. Il ajoute que la femme mariée n'a, aux termes de l'article 80 du Code civil, d'autre domicile que celui de son mari, de sorte que le tribunal devrait se déclarer compétent.
Le tribunal est saisi d'une exception d'incompétence, qu'il accueille.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge monégasque pouvait connaître d'une action en divorce entre deux époux étrangers, lorsque le défendeur justifie de sa nationalité étrangère et d'un domicile de droit et de fait conservé à l'étranger, alors même que le demandeur s'est installé à Monaco. Cette question engageait l'articulation entre la règle de compétence de principe posée par l'article 2 du Code de procédure civile monégasque et l'exception prévue par l'article 4 du même code, complétée par l'article 262 pour les actions relatives à l'état des personnes.
Le demandeur soulevait en outre un point de droit subsidiaire : la détermination du domicile de l'épouse mariée, qu'il rattachait à celui de son mari en application de l'article 80 du Code civil.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « la compétence du Tribunal de Première instance de Monaco est déclinée à bon droit en cas d'action relative à l'état d'un étranger lorsque, conformément aux dispositions des articles 4 et 262 du Code de procédure civile, le défendeur justifie de sa nationalité et avoir conservé à l'étranger un domicile de droit et de fait ».
Il précise que le défendeur doit justifier, d'une part, de la nationalité invoquée et, d'autre part, de l'existence d'un domicile de droit et de fait en France « devant les Juges duquel la demande pourrait être utilement portée ». En l'espèce, la nationalité française de l'épouse est établie par un certific