Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 mars 1984, n° 25970
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 mars 1984, n° 25970 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le propriétaire d'un immeuble, B. L., envisageait de le céder. Le 11 août 1983, il notifie aux locataires et occupants les conditions de la vente, dans les formes prévues par l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959, pour leur permettre d'exercer leur droit de préemption éventuel. Le prix est de 3 500 000 francs, dont 1 500 000 francs payables comptant. Le solde de 2 000 000 francs est converti en une rente viagère annuelle de 120 000 francs, indexée au profit du vendeur. Le vendeur et sa belle-sœur conservent par ailleurs la jouissance des appartements qu'ils occupent dans l'immeuble.
Le 19 août 1983, les locataires signifient à B. L. et au notaire chargé de la vente leur intention d'exercer le droit de préemption aux conditions proposées.
Par jugement du 2 novembre 1983, B. L. est pourvu, à la requête du Ministère public et en application de l'article 410-19° du Code civil monégasque, d'un administrateur judiciaire en la personne d'A. M. Les locataires assignent alors B. L. et A. M. en qualité d'administrateur, afin que ce dernier soit autorisé à passer, au nom du majeur protégé, l'acte de vente consécutif à l'exercice du droit de préemption.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Vente d'immeuble
Droit de préemption du locataire en cas de cession d'un immeuble à titre onéreux article 40 de l'ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 - Admission subordonnée à une location portant sur l'ensemble des biens cédés
Le droit de préemption sur l'immeuble ou le local loué au cas de cession à titre onéreux prévu à l'article 40 de l'ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 ne peut être exercé que lorsque la location porte sur l'ensemble des biens cédés.
LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il est constant que B. L., propriétaire d'un immeuble dont la vente était par lui envisagée, a fait connaître dans les formes légales, conformément aux prescriptions de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959, le 11 août 1983 aux locataires et occupants de cet immeuble pour l'exercice éventuel de leur droit de préemption les conditions auxquelles la vente était prévue (soit pour le prix de 3 500 000 francs dont 1 500 000 francs devaient être payés comptant et le solde de 2 000 000 francs converti en une rente viagère et annuelle à son bénéfice de 120 000 francs indexée, L. conservant en outre ainsi que sa belle-sœur la jouissance des appartements qu'ils occupent respectivement dans l'immeuble proposé à la vente) ;
Que le 19 août suivant les locataires de l'immeuble, demandeurs à la présente instance ont signifié à L. et au notaire en l'étude duquel la vente devait être passée, leur intention d'exercer le droit de préemption aux conditions envisagées ;
Que par jugement en date du 2 novembre 1983, B. L. a été, à la requête du Ministère Public, pourvu d'un administrateur judiciaire par application de l'article 410-19° en la personne d'A. M. ;
Attendu que par l'exploit susvisé, les demandeurs unis d'intérêt ont fait assigner B. L. et A. M. es qualités pour que ce dernier soit autorisé à passer, aux lieu et place du majeur protégé, l'acte de vente concernant l'immeuble, suite à l'exercice de leur droit de préemption ;
Attendu que L. et M. ont, en réponse, déposé des conclusions dont le dispositif est ci-après rapporté :
« Donner acte au sieur M., es qualités d'administrateur judiciaire du sieur L., qu'en vertu de ses interrogations sur :
1° la capacité intellectuelle du sieur L. de contracter valablement le 1er août 1983 la cession de ses biens immobiliers,
2° la valeur réelle des biens dont la cession était envisagée,
3° l'applicabilité ou non au cas d'espèce du droit de préemption dont l'exercice est revendiqué par les demandeurs ;
L'opportunité ou non d'une mesure expertale préalablement à toute décision sur les biens dont la cession est exigée ;
Il s'en rapporte à la sagesse du Tribunal civil de première instance sur le bien fondé ou non des demandes formulées par les locataires du sieur L. » ;
Sur quoi,
Attendu que l'interprétation restrictive par le Tribunal, récemment confirmée par la Cour d'appel (arrêt du 31 mai 1983) de l'article 40 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 accordant au locataire ou à l'occupant un droit de préemption sur l'immeuble ou le local loué au cas de cession à titre onéreux conduit à n'admettre l'exercice d'un tel droit que lorsque la location porte sur l'ensemble des biens cédés ;
Or attendu qu'il ressort des éléments du dossier que seuls 8 appartements sur les 11 que compte l'immeuble appartenant à L. sont loués et occupés à ce titre par les demandeurs ; qu'en effet, outre un magasin qui apparaît libre de tout occupant, les locaux occupés par B. L. et sa belle sœur Madame Veuve V. L., auxquels s'ajoute u
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs.
Autres références citées
article 40 de l'ordonnance-Loi n° 669
Ordonnance-Loi n° 669
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal de première instance de Monaco — Décision commentée
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 1 mars 1984, Locataires de l'immeuble Castel Florence c/ L. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-1984-03-01-25970.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 mars 1984 en matière de civil droit des biens biens et patrimoine · immobilier vente d immeuble · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de article 40 de l'ordonnance-Loi n° 669, Ordonnance-Loi n° 669.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 01 mars 1984 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 1 mars 1984, Locataires de l'immeuble Castel Florence c/ L.) précise les conditions d'application de article 40 de l'ordonnance-Loi n° 669, Ordonnance-Loi n° 669 devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des biens biens et patrimoine · immobilier vente d immeuble · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 40 de l'ordonnance-Loi n° 669, Ordonnance-Loi n° 669.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 mars 1984 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit des biens biens et patrimoine · immobilier vente d immeuble · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de article 40 de l'ordonnance-Loi n° 669, Ordonnance-Loi n° 669 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Vente d'immeuble Droit de préemption du locataire en cas de cession d'un immeuble à titre onéreux article 40 de l'ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 - Admission subordonnée à une location portant sur l'ensemble des biens cédés Le droit de préemption sur l'immeuble ou le l…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 40 de l'ordonnance-Loi n° 669 (art. 40)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 40 de l'ordonnance-Loi n° 669 (art. 40)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (01 mars 1984)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 1 mars 1984, Locataires de l'immeuble Castel Florence c/ L.
Dans ses conclusions, l'administrateur demande au Tribunal de lui donner acte de ses interrogations sur trois points : la capacité intellectuelle du vendeur à consentir la cession le 1er août 1983, la valeur réelle des biens, et l'applicabilité du droit de préemption revendiqué. Il sollicite également l'opportunité d'une mesure d'expertise préalable. Il « s'en rapporte à la sagesse » du Tribunal sur le bien-fondé des demandes.
Question de droit
La question posée au Tribunal est de savoir si le droit de préemption du locataire ou de l'occupant, institué en cas de cession à titre onéreux d'un immeuble ou d'un local loué par l'article 40 de l'Ordonnance-Loi n° 669, peut être exercé lorsque la location ne porte que sur une partie des biens cédés.
Une seconde question, préalable dans l'économie du jugement, tient à la portée de la formule par laquelle le défendeur déclare « s'en rapporter à justice ». Le Tribunal doit déterminer si cette attitude emporte acquiescement ou contestation de la demande.
Solution et dispositif
Le Tribunal adopte une lecture restrictive de l'article 40. Il rappelle que cette interprétation, « récemment confirmée par la Cour d'appel (arrêt du 31 mai 1983) », conduit à n'admettre le droit de préemption « que lorsque la location porte sur l'ensemble des biens cédés ». Le chapeau de la décision en fixe la formule : le droit « ne peut être exercé que lorsque la location porte sur l'ensemble des biens cédés ».
Appliquant ce critère, le Tribunal constate qu'« seuls 8 appartements sur les 11 que compte l'immeuble » sont loués et occupés par les demandeurs. Un magasin est libre de tout occupant, de même qu'un appartement. Les locaux occupés par le vendeur et sa belle-sœur ne font
▸Texte intégral de la décision officielle (4 847 caractères)
Faits et procédure
Vente d'immeuble
Droit de préemption du locataire en cas de cession d'un immeuble à titre onéreux article 40 de l'ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 - Admission subordonnée à une location portant sur l'ensemble des biens cédés
Le droit de préemption sur l'immeuble ou le local loué au cas de cession à titre onéreux prévu à l'article 40 de l'ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 ne peut être exercé que lorsque la location porte sur l'ensemble des biens cédés.
LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il est constant que B. L., propriétaire d'un immeuble dont la vente était par lui envisagée, a fait connaître dans les formes légales, conformément aux prescriptions de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959, le 11 août 1983 aux locataires et occupants de cet immeuble pour l'exercice éventuel de leur droit de préemption les conditions auxquelles la vente était prévue (soit pour le prix de 3 500 000 francs dont 1 500 000 francs devaient être payés comptant et le solde de 2 000 000 francs converti en une rente viagère et annuelle à son bénéfice de 120 000 francs indexée, L. conservant en outre ainsi que sa belle-sœur la jouissance des appartements qu'ils occupent respectivement dans l'immeuble proposé à la vente) ;
Que le 19 août suivant les locataires de l'immeuble, demandeurs à la présente instance ont signifié à L. et au notaire en l'étude duquel la vente devait être passée, leur intention d'exercer le droit de préemption aux conditions envisagées ;
Que par jugement en date du 2 novembre 1983, B. L. a été, à la requête du Ministère Public, pourvu d'un administrateur judiciaire par application de l'article 410-19° en la personne d'A. M. ;
Motifs
Attendu que par l'exploit susvisé, les demandeurs unis d'intérêt ont fait assigner B. L. et A. M. es qualités pour que ce dernier soit autorisé à passer, aux lieu et place du majeur protégé, l'acte de vente concernant l'immeuble, suite à l'exercice de leur droit de préemption ;
Attendu que L. et M. ont, en réponse, déposé des conclusions dont le dispositif est ci-après rapporté :
« Donner acte au sieur M., es qualités d'administrateur judiciaire du sieur L., qu'en vertu de ses interrogations sur :
1° la capacité intellectuelle du sieur L. de contracter valablement le 1er août 1983 la cession de ses biens immobiliers,
2° la valeur réelle des biens dont la cession était envisagée,
3° l'applicabilité ou non au cas d'espèce du droit de préemption dont l'exercice est revendiqué par les demandeurs ;
L'opportunité ou non d'une mesure expertale préalablement à toute décision sur les biens dont la cession est exigée ;
Il s'en rapporte à la sagesse du Tribunal civil de première instance sur le bien fondé ou non des demandes formulées par les locataires du sieur L. » ;
Sur quoi,
Attendu que l'interprétation restrictive par le Tribunal, récemment confirmée par la Cour d'appel (arrêt du 31 mai 1983) de l'article 40 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 accordant au locataire ou à l'occupant un droit de préemption sur l'immeuble ou le local loué au cas de cession à titre onéreux conduit à n'admettre l'exercice d'un tel droit que lorsque la location porte sur l'ensemble des biens cédés ;
Or attendu qu'il ressort des éléments du dossier que seuls 8 appartements sur les 11 que compte l'immeuble appartenant à L. sont loués et occupés à ce titre par les demandeurs ; qu'en effet, outre un magasin qui apparaît libre de tout occupant, les locaux occupés par B. L. et sa belle sœur Madame Veuve V. L., auxquels s'ajoute un appartement libre de tout occupant, n'ont pas fait l'objet d'une location au profit des demandeurs ou de l'un d'entre eux ;
Attendu en conséquence, étant observé que la formule par laquelle une partie déclare - comme le font en l'espèce les défendeurs - s'en rapporter à justice équivaut à la contestation de la demande, qu'il ne saurait être reconnu aux demandeurs le droit de préemption qu'ils invoquent et qui ne peut être détourné de sa finalité consistant à ne permettre à un locataire de se porter acquéreur que de l'intégralité du bien qu'il occupe et non point d'acquérir un bien qu'il n'occupe pas en totalité ;
Qu'il s'en suit que l'autorisation sollicitée n'a pas lieu d'être ordonnée et que les demandeurs doivent être déboutés de leurs demandes ;
Attendu que les dépens suivent la succombance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Dit et juge que l'article 40 de l'Ordonnance-Loi n° 669 du 17 septembre 1959 est inapplicable à l'espèce ;
Déclare en conséquence de nul effet la notification « d'exercice du droit de préemption » formée suivant exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, en date du 19 août 1983 ;
Déboute les demandeurs des fins de leur exploit introductif d'instance ;
MM. J.-Ph. Huertas, prés. ; J.F. Landwerlin, vice-prés. ; D. Serdet, subst. proc. gén. ; MMe Lorenzi et Marquilly, av. déf.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
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Sécurité juridiqueSourcé79▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride78▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
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Cohérence jurisprudentielleHybride76▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
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Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
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Équilibre processuel
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Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
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Juridiction du fond
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des biens biens et patrimoine · immobilier vente d immeuble · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : article 40 de l'ordonnance-Loi n° 669.
Étude sur l'application de article 40 de l'ordonnance-Loi n° 669 devant Tribunal de première instance de Monaco (Princip…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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