Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 1984, n° 25973
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 1984, n° 25973 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco met en présence deux sociétés commerciales situées de part et d'autre de la frontière franco-monégasque, illustrant avec une acuité particulière les conflits de lois susceptibles de naître à l'occasion de la défaillance financière d'un acheteur dans le cadre d'une vente internationale de marchandises.
Aux termes d'un acte sous seing privé daté des 17 et 30 avril 1982, la société anonyme de droit français dénommée « Société Ateliers Techniques du Livre » a vendu à la « Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco » un bien d'équipement industriel lourd : une machine d'imprimerie de marque « Miller » et de type « T.P.41.S ». Le prix de cette transaction a été fixé, toutes taxes comprises, à la somme de 1 585 012,80 francs. L'exécution matérielle du contrat s'est poursuivie rapidement puisque la machine a été ultérieurement livrée et mise en service dans les locaux de l'acheteur à Monaco, le 15 mai 1982.
Afin de se prémunir contre le risque d'insolvabilité de son cocontractant monégasque, la venderesse française avait pris soin d'insérer dans l'acte de vente des 17 et 30 avril 1982 une stipulation expresse par laquelle elle se réservait la propriété du matériel vendu jusqu'au paiement intégral du prix convenu. Cette clause écrite de réserve de propriété faisait explicitement référence à une législation étrangère au for monégasque, à savoir la loi française n° 80-335 du 12 mai 1980. Ce texte législatif français avait, dans son article 1er, complété l'article 65 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, afin de permettre la revendication, aussi longtemps qu'elles existent en nature, des marchandises vendues avec une clause suspendant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, dès lors que cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison. Par ailleurs, des échanges par télex adressés par la venderesse à l'acheteuse les 20 et 27 avril 1982 avaient évoqué cette clause, et le contrat comportait également une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux de Paris.
Toutefois, la situation financière de la société acquéreuse s'est rapidement dégradée avant que le prix de la machine ne soit intégralement réglé. Par un jugement rendu le 16 novembre 1982, la cessation des paiements de la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco a été judiciairement constatée, sans que cette dernière se soit jusqu'alors acquittée de la somme de 1 585 012,80 francs (seuls quelques acomptes ayant manifestement été versés, laissant subsister un solde impayé de 1 547 444,46 francs). Ultérieurement, le 28 avril 1983, la procédure collective a évolué vers le prononcé de la liquidation des biens de la société monégasque, M. R. O. étant désigné en qualité de syndic pour représenter tant la débitrice dessaisie que la masse de ses créanciers.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à l'ouverture de cette procédure collective en Principauté et au non-paiement du matériel livré, la Société Ateliers Techniques du Livre a engagé une double démarche procédurale à Monaco, cherchant à préserver ses droits tant sur le terrain de la propriété que sur celui de la créance.
D'une part, sur le terrain du passif de la procédure collective, la société française a produit sa créance entre les mains du syndic. Elle a ainsi été provisionnellement admise par le juge-commissaire de la liquidation des biens de la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco au passif de cette société, à titre chirographaire, pour la somme de 1 547 444,46 francs. Cette production, motivée par le paiement insuffisant du prix de la machine Miller, avait été formulée sous la réserve expresse de son action en revendication parallèle. Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de commerce monégasque, cette production a fait l'objet d'un renvoi devant le Tribunal de première instance pour examen au fond de la créance.
D'autre part, et à titre principal, la Société Ateliers Techniques du Livre a fait délivrer un exploit d'assignation en restitution de la machine Miller à la Société Nouvelle de l'Imprimerie Nationale de Monaco, prise en la personne de son syndic R. O. Aux termes de cet acte introductif d'instance et jusque dans le dernier état de ses écritures (notamment ses conclusions des 20 octobre et 20 novembre 1983), la demanderesse sollicitait du Tribunal plusieurs mesures tant procédurales que substantielles.
Sur le plan procédural, par ses conclusions du 20 novembre 1983, elle demandait au Tribunal d'ordonner la jonction de la présente instance en revendication avec l'instance relative à l'examen de sa créance renvoyée sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce.
Sur le fond, tout en admettant que seules les juridictions monégasques étaient compétentes en raison de l'ouverture à Monaco d'une procédure collective d'apurement du passif consécutive au jugement du 16 novembre 1982, la venderesse demandait au Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de revendication entre les mains du syndic. Son argumentation reposait sur les principes du droit international privé des contrats : elle soutenait que le contrat international conclu entre les parties se trouvait soumis à la loi d'autonomie, en l'occurrence la loi française, en raison de la volonté même des contractants. Pour démontrer ce choix implicite mais certain de la loi française, elle avançait deux indices contractuels : la présence d'une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux de Paris, qui serait indicative d'une référence faite pour le fond à la loi française, et l'acceptation sans réserve par l'acheteuse de l'acte des 17 et 30 avril 1982 (ainsi que des télex des 20 et 27 avril 1982) visant expressément la loi française du 12 mai 1980. En réplique, elle ajoutait qu'en jurisprudence, un contrat rattachable à deux lois dont une seule connaît l'opération qu'il prévoit doit être présumé régi par cette loi (faveur à la validité), et que les lieux de conclusion et d'exécution ne constituent que des indices subsidiaires. Estimant les conditions de la loi française du 12 mai 1980 réunies (bien mobilier existant en nature, clause écrite signée avant la livraison), et affirmant que dans le silence du Code de commerce monégasque, aucune disposition ne déclarait une telle clause contraire à l'ordre public ou inopposable à la masse, elle demandait au Tribunal de dire et juger bonne et valable ladite clause et d'ordonner au syndic ès qualités de lui restituer la machine dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
En défense, par des conclusions en date du 13 juin 1983, le syndic R. O., agissant ès qualités, s'est fermement opposé à l'ensemble de ces prétentions. Sur le plan procédural, il s'est opposé à la jonction des instances en invoquant la disparité des procédures les régissant. Sur le fond, il a sollicité le débouté pur et simple de la demanderesse, demandant au Tribunal de dire et juger que la loi applicable au contrat était la loi monégasque et que la clause se référant à la loi française du 12 mai 1980 devait être déclarée nulle et non avenue comme contraire à l'ordre public monégasque. Au soutien de sa thèse, le syndic contestait d'abord l'acceptation sans réserve de la clause au motif que le représentant qualifié de la société monégasque n'avait pas, en signant le contrat, paraphé simultanément chacune de ses pages. Sur le terrain du conflit de lois, il faisait valoir qu'une clause attributive de juridiction n'emporte pas application de la loi du juge désigné, que la simple référence à une disposition particulière d'une loi étrangère ne soumet pas le contrat à l'ensemble de cette législation, et que le contrat devait être rattaché à la loi monégasque dès lors que les négociations, la conclusion et l'exécution (la livraison) avaient eu lieu à Monaco sans clause d'électio juris globale. Enfin, et surtout, le syndic opposait l'ordre public monégasque des procédures collectives : les dispositions régissant la faillite étant d'ordre public et insusceptibles de dérogation conventionnelle, la référence à l'article 65 modifié de la loi française du 13 juillet 1967, non prévue par les textes monégasques, heurtait frontalement l'ordre public local.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Au-delà de la question procédurale liminaire relative à l'opportunité de joindre l'instance en revendication du bien et l'instance en admission de la créance de prix au passif, le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à un problème juridique fondamental de droit international privé et de droit des procédures collectives, se décomposant en deux interrogations successives :
En premier lieu, quelle est la loi applicable à la validité intrinsèque et aux effets à l'égard des tiers d'une clause de réserve de propriété stipulée dans un contrat international de vente de meubles corporels conclu entre un vendeur français et un acheteur monégasque, lorsque le bien a été livré à Monaco et que l'acheteur y fait ultérieurement l'objet d'une procédure collective de liquidation des biens ? Plus précisément, la loi d'autonomie choisie par les parties pour régir leur contrat (la lex contractus, en l'espèce la loi française désignée quant à la clause litigieuse) peut-elle gouverner l'opposabilité de cette garantie à la masse des créanciers, ou doit-elle céder le pas devant l'application territoriale impérative de la loi du lieu d'ouverture de la procédure collective (lex concursus) et de situation du bien (lex rei sitae) ?
En second lieu, à supposer la loi monégasque de la faillite exclusivement applicable aux effets de la clause dans la procédure collective, une clause de réserve de propriété convenue avant la cessation des paiements mais mise en œuvre postérieurement à celle-ci par voie d'action en revendication est-elle opposable à la masse des créanciers dans le silence des dispositions du Livre III du Code de commerce monégasque ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige d'une grande technicité, le Tribunal de première instance de Monaco déploie un raisonnement extrêmement structuré, procédant par étapes distinctes et opérant une dissociation fondamentale entre la validité inter partes de la clause contractuelle et son efficacité erga omnes face à la masse des créanciers.
1. Sur l'incident procédural de jonction d'instances
Le Tribunal commence par examiner la demande de jonction. Avec une grande rigueur analytique, les juges reconnaissent l'existence d'un lien de connexité manifeste entre les deux instances. Ils relèvent que la société demanderesse s'est simultanément prévalue de la qualité de propriétaire (pour revendiquer la machine) et de celle de créancière du prix (pour produire au passif à hauteur de 1 547 444,46 francs). Or, le patrimoine de la débitrice, qui constitue le gage de ses créanciers, ne saurait être « cumulativement frappé par l'obligation de restituer un bien antérieurement acquis et celle d'en payer le prix ». Le sort de la revendication influera donc nécessairement sur celui de la production au passif.
Pourtant, malgré cette connexité avérée, le Tribunal rejette la demande de jonction sur le fondement des exigences d'une « bonne administration de la justice ». Deux motifs pratiques et juridiques justifient ce refus : d'une part, opérer la jonction supposerait nécessairement une réouverture des débats dans l'instance en revendication afin de la renvoyer à une audience ultérieure, alors même qu'elle est en état d'être jugée ; d'autre part, le risque de contrariété de décisions est totalement exclu puisque la production au passif n'a été formulée par le vendeur que de manière subsidiaire, « sous réserve qu'il ne soit pas fait droit à l'actuelle action en revendication ».
2. Sur la validité de la clause de réserve de propriété entre les parties
Abordant le fond du droit, le Tribunal opère une première distinction cruciale en isolant la question de la validité de la clause dans les rapports strictement bilatéraux entre le vendeur et l'acheteur.
Pour neutraliser le conflit de lois sur ce point précis, la juridiction monégasque recourt à la méthode de l'équivalence des lois en présence (absence d'intérêt au conflit). Elle analyse les dispositions du droit civil monégasque : si l'article 1426 alinéa 1er du Code civil pose le principe du transfert solo consensu de la propriété dès l'accord sur la chose et le prix, l'article 1427 précise que la vente peut être conclue sous conditions et que son effet est réglé par les principes généraux des conventions. Combiné aux articles 6 et 989 du même code (qui consacrent la liberté contractuelle et la force obligatoire des conventions), ce texte confirme la faculté pour les parties de déroger au transfert immédiat et de retarder le transfert de propriété à l'acheteur jusqu'au parfait paiement du prix.
Le Tribunal observe immédiatement que ces textes monégasques ont pour exacts homologues en France les articles 1583, 1584, 6 et 1134 du Code civil français, qui leur sont semblables. Dès lors, les deux systèmes juridiques admettant identiquement la licéité de la vente sous condition suspensive de paiement du prix dans les rapports entre contractants, il est inutile de rechercher laquelle des lois française ou monégasque est applicable à la validité intrinsèque de la clause. Par ailleurs, balayant l'argument formel du syndic relatif au défaut de paraphe sur chaque page, le Tribunal juge que la société monégasque, dès lors qu'elle a signé l'acte des 17 et 30 avril 1982, n'est pas fondée à nier s'y trouver soumise. La clause est donc déclarée parfaitement valable inter partes.
3. Sur la détermination de la loi applicable aux effets de la clause face à la procédure collective
La validité contractuelle étant acquise, le Tribunal aborde le cœur du litige : l'effet de cette clause quant à l'action en revendication exercée contre le syndic. C'est ici que le raisonnement de droit international privé déploie toute sa vigueur pour écarter la loi d'autonomie au profit de la loi du for.
Le Tribunal rappelle d'abord la règle de conflit de principe en matière contractuelle : la loi librement choisie par les parties (lex contractus) régit les conditions de validité des conventions, leurs modalités, les conséquences de leur inexécution et leurs effets. Toutefois, les juges posent immédiatement deux limites infranchissables à l'empire de la loi d'autonomie :
- Une première réserve, évoquée à titre de rappel théorique, tient au « statut particulier des biens » : les biens peuvent être soumis, quant aux droits réels dont ils font l'objet, à la loi du lieu de leur situation (lex rei sitae).
- Une seconde limite, décisive en l'espèce, découle du caractère territorial et impératif du droit de la faillite : « il demeure que le livre III du Code de commerce, d'application territoriale en vertu de l'article 3 du Code civil, doit régir en la forme et au fond les décisions rendues dans les procédures de constatation de cessation des paiements, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens par les juridictions monégasques devant lesquelles de telles procédures ont été préalablement ouvertes ».
La conséquence syllogistique est implacable : l'action en revendication étant poursuivie sur une liquidation des biens prononcée à Monaco, elle se trouve « exclusivement soumise, notamment quant à son bien fondé, aux dispositions du Livre III précité du Code de commerce ». La loi française du 12 mai 1980 est ainsi radicalement évincée.
4. Sur l'inopposabilité de la clause à la masse en droit substantiel monégasque
Ayant établi la compétence exclusive de la loi commerciale monégasque, le Tribunal procède à l'exégèse des textes du Livre III du Code de commerce régissant les droits du vendeur de meubles face à la masse des créanciers (instituée par l'article 451 dudit code), à savoir les articles 484 et 485 :
- L'article 484, par la généralité de ses termes visant le cas où le vendeur a perdu la propriété, fait échec à la revendication lorsque la chose vendue s'est trouvée dans les locaux du débiteur.
- L'article 485 exige, pour toute revendication de meubles faisant l'objet d'une vente résolue, que la résolution soit acquise antérieurement au jugement constatant la cessation des paiements. Si la résolution n'est pas acquise avant ce jugement, la sanction est l'inopposabilité à la masse : l'action en revendication ne peut plus être exercée contre le syndic (article 488) et le bien demeure le gage des créanciers.
Le Tribunal constate avec honnêteté intellectuelle que ces articles « ne traitent pas de la revendication des meubles vendus avec réserve de propriété au vendeur ». Face à ce silence de la loi (que le vendeur interprétait comme une permission), le Tribunal refuse l'argument a contrario et procède par un puissant raisonnement par analogie (a pari) fondé sur la théorie de la solvabilité apparente et le principe d'égalité des créanciers.
Les juges démontrent que, dans les relations entre le vendeur et les tiers (dont fait partie la masse des créanciers de l'article 451), les effets d'une vente avec réserve de propriété (juridiquement analysable en une condition suspensive du transfert de propriété) « s'apparentent à ceux d'une vente conclue sous la condition résolutoire du non paiement du prix ». Dans les deux cas, une fois la défaillance survenue, le bien vendu — qui se trouvait matériellement dans les locaux de l'acheteur et était donc inclus aux yeux des tiers parmi les « éléments objectifs de la solvabilité apparente de leur débiteur » — devrait être soustrait de ce patrimoine, trompant ainsi la confiance légitime des tiers qui avaient apprécié ce patrimoine pour consentir du crédit au débiteur.
Dès lors, le Tribunal invoque la volonté du législateur et les principes directeurs du droit de la faillite : admettre la revendication postérieurement à la cessation des paiements conférerait au vendeur sous réserve de propriété une « situation bénéfique exceptionnelle que le législateur monégasque de 1977 n'a pas entendu instaurer au préjudice de l'égalité des créanciers soumis à la loi du concours prescrite par l'article 462 du Code de commerce ». En raison de cette similitude de situations avec la vente résolue, du caractère limitatif des voies de droit ouvertes par les articles 484 et suivants du Code de commerce pour les actions en revendication, et du caractère d'ordre public de la matière des procédures collectives à Monaco, la clause de réserve de propriété est déclarée inopposable à la masse des créanciers. La demanderesse est donc déboutée et condamnée aux dépens.
C. Le dispositif
Le dispositif de la décision, caractérisé par sa concision après une motivation dense, est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement ;
Déboute la Société Ateliers Techniques du Livre de l'ensemble de ses demandes ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 29 mars 1984 par le Tribunal de première instance de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des affaires et en droit international privé. Il intervient à une époque charnière où le commerce international voit se multiplier les clauses de réserve de propriété, notamment sous l'impulsion de la réforme française opérée par la loi n° 80-335 du 12 mai 1980 (d