Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1985, n° 25077
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1985, n° 25077 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée Régie Communication Media (R.C.M.) gère la régie publicitaire de la revue « Le 06 Nice ». Elle soutient avoir conçu une maquette publicitaire parue le 30 mai 1984 en page 4 du n° 415 de cette revue. Cette maquette aurait ensuite été reproduite, sans son autorisation, à la page 7 du n° 24 du journal « Monaco Magazine », diffusé le 5 juin 1984.
La société R.C.M. a fait délivrer au journal une assignation tendant au paiement de 35 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à la publication du jugement à intervenir en première page d'un numéro du journal et dans trois autres journaux locaux. L'adresse du siège du journal figure dans l'exploit, mais le texte ne la reproduit pas (« dont le siège est au . »). L'huissier a remis l'acte à une secrétaire travaillant dans les locaux et pour le compte du journal.
Lors de la première audience, le 4 octobre 1984, Me Lorenzi s'est constitué pour le défendeur assigné. Il a ensuite déposé, pour M. W., présenté comme « défendeur principal et demandeur reconventionnel », des conclusions en réponse. M. W., qui déclarait exploiter légalement le journal, a obtenu un délai de deux mois pour conclure sur l'assignation. C'est dans ces conclusions qu'il a soulevé la nullité de l'exploit, en invoquant les articles 155 et 136 du Code de procédure civile. Selon lui, les mentions de l'acte ne permettaient pas d'identifier suffisamment le destinataire.
Question de droit
Le litige posait la question de savoir si une assignation qui ne comporte pas les mentions permettant d'identifier précisément le défendeur, au sens de l'article 136 du Code de procédure civile, est entachée d'une nullité qui peut encore être utilement invoquée lorsque le défendeur a comparu et conclu au fond. Il s'agissait aussi de déterminer si la désignation du défendeur, combinée à la comparution de la personne en cause, satisfait aux exigences de ce texte.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'exception. Il retient deux motifs principaux.
En premier lieu, la comparution de M. W. couvre les irrégularités alléguées. Le Tribunal relève que le défendeur a comparu dès l'audience, qu'il a sollicité et obtenu un délai pour conclure, et qu'il a soulevé la nullité seulement après avoir présenté des conclusions. Ces éléments établissent qu'il a été « suffisamment informé des fins de l'assignation » et qu'il n'a « pas, ainsi, été préjudicié dans sa défense ».
En second lieu, les mentions de l'exploit ont suffisamment désigné la partie défenderesse au sens de l'article 136 du Code de procédure civile, dès lors que la comparution a eu lieu. Le Tribunal ajoute que M. W. ne saurait reprocher à la société demanderesse de ne pas l'avoir nommé, le nom du gérant n'apparaissant pas sur le numéro versé aux débats, en méconnaissance de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1910.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Constate que M. W. comparaît à la présente instance aux lieu et place du journal Monaco Magazine dont il déclare être propriétaire exploitant ; Rejette le moyen de nullité soulevé par M. W. ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 7 mars 1985 pour être conclu et ultérieurement statué au fond ; »
Les motifs mentionnent également la condamnation du défendeur aux dépens. Cette condamnation ne figure pas dans le dispositif reproduit ci-dessus.
Portée et enseignement pratique
La décision affirme une logique de couverture des irrégularités de l'exploit par la comparution. Lorsque le défendeur comparaît, qu'il organise sa défense et qu'il ne démontre aucun grief précis, l'imprécision de la désignation n'entraîne pas la nullité de l'assignation. Le juge apprécie la nullité au regard de son effet concret sur les droits de la défense, et non de la seule régularité formelle de l'acte. La solution repose sur l'idée que la finalité de l'article 136 est atteinte dès lors que le destinataire a effectivement été informé de l'action.
Deux points méritent d'être soulignés pour la pratique.
Premièrement, la solution est liée à l'ordre des actes du défendeur. Le Tribunal retient que la nullité a été soulevée après que M. W. eut comparu, obtenu un délai et conclu sur le fond. Un défendeur qui souhaiterait se prévaloir d'une irrégularité devrait donc agir avant toute défense au fond, faute de quoi il risque de voir son moyen couvert.
Deuxièmement, la décision illustre la portée de la qualité de la personne comparante. Le juge constate que M. W. comparaît « aux lieu et place » du journal, présenté comme dépourvu de personnalité juridique. Le raisonnement conduit ainsi à admettre la présence régulière de la personne physique qui exploite le journal, sans examiner plus avant la question de la personnalité mor